Directives du surintendant - Foire aux questions
Information
Report des échéances
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Le BSIF reporte-t-il les échéances des relevés annuels à produire en 2021?
Non. Les échéances du calendrier régulier sont rétablies pour les régimes assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (six mois après la fin de l'exercice du régime) et pour ceux assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (quatre mois après la fin de l'exercice du régime).
Si l'administrateur d'un régime a de la difficulté à respecter les échéances prescrites, il doit communiquer avec son gestionnaire des relations du BSIF.
Options de transfert
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Que sont les options de transfert?
Lorsqu'un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse de travailler pour l'employeur qui répond du régime, il peut choisir de laisser ses droits dans le régime et recevoir une prestation mensuelle lorsqu'il partira à la retraite ou, dans certaines circonstances, exercer un « droit de transfert », qui consiste à transférer la valeur de la pension (aussi appelée « droit à pension » ou « valeur de rachat ») à un instrument immobilisé comme un fonds de revenu viager ou un régime enregistré d'épargne retraite immobilisé; il peut aussi transférer les fonds à un autre régime de retraite ou utiliser la valeur de la pension pour acheter une rente.
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) protège les participants de régimes de retraite qui travaillent pour des employeurs de compétence fédérale. Ces mesures de protection consistent notamment à limiter les circonstances dans lesquelles des fonds peuvent être retirés d'un régime. La LNPP autorise le surintendant à refuser le droit au transfert ou à l’assujettir à des conditions s'il estime que le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension.
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À l'heure actuelle, les options de transfert sont-elles assujetties à des conditions quelconques?
Oui. Des conditions sur les options de transfert et les achats de rentes avec rachat des engagements font partie des Directives du surintendant.
Le surintendant accorde automatiquement son consentement aux transferts au titre des dispositions à prestations déterminées en vertu de l'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sous réserve des modalités que voici.
- Le montant du transfert initial ne peut excéder la « valeur de transfert » (c.-à-d. le produit obtenu en multipliant la valeur de rachat de la prestation de pension par le « ratio de transfert » du régime). Le ratio de transfert correspond :
- au ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel du régime; ou
- si la valeur de rachat est calculée conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires, à 1,00.
- Si le ratio de transfert du régime est inférieur à 1,00, le montant intégral de la valeur de rachat peut être transféré si :
- à tout moment, l'administrateur du régime verse au fonds de pension l'excédent de la valeur de rachat sur la valeur de transfert (c.-à-d., le « déficit de transfert »); ou
- le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année en question, à condition que la somme de toutes les valeurs de rachat individuel transférées ainsi ne dépasse pas 5 % de l'actif du régime (se reporter à la question 13 pour comprendre comment cette limite globale est calculée et appliquée).
- Si le montant intégral de la valeur de rachat n'est pas transféré, le déficit de transfert est transféré au premier des jours suivants :
- cinq ans suivant la date à laquelle la valeur de rachat de la prestation de pension a été calculée;
- la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime est déterminé être égal à 1,00 ou plus.
De plus, le déficit de transfert doit être crédité des intérêts calculés, au taux utilisé pour établir la valeur de rachat, entre la date à laquelle la valeur de rachat a été déterminée et la date du transfert.
Pour de plus amples détails au sujet des conditions applicables aux régimes à cotisations négociées, voir les questions 15 à 17.
- Le montant du transfert initial ne peut excéder la « valeur de transfert » (c.-à-d. le produit obtenu en multipliant la valeur de rachat de la prestation de pension par le « ratio de transfert » du régime). Le ratio de transfert correspond :
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Le BSIF exige-t-il toujours des projections du ratio de solvabilité pour les options de transfert?
Non. À compter de la date d'entrée en vigueur des Directives du surintendant, toute mention du ratio de solvabilité dans lesdites directives vaudra mention du ratio de solvabilité défini au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. De façon générale, cela signifie que le ratio de solvabilité applicable aux options de transfert est le ratio de solvabilité du régime d'après le plus récent rapport actuariel déposé.
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Qu'arrive-t-il si l'administrateur d'un régime utilisait une projection du ratio de solvabilité pour les options de transfert conformément à l’ancienne version des Directives du surintendant?
En vertu de l'ancienne version des Directives du surintendant, le ratio de transfert correspondait au moindre du ratio de solvabilité du régime d'après le plus récent rapport actuariel et du ratio de solvabilité du régime projeté à une date qui ne pouvait être antérieure au 31 mars 2020.
Désormais, les options de transfert doivent être prélevées sur le fonds de pension au ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel déposé. Par conséquent, si l’administrateur d’un régime utilisait un ratio de solvabilité projeté, il doit maintenant utiliser le ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel déposé, que ce soit avant ou après le 31 mars 2020.
Voir les questions 15 à 17 pour consulter les règles applicables aux régimes de retraite à cotisations négociées.
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Les Directives du surintendant prévoient-elles le consentement automatique des achats de rentes avec rachat des engagements par un administrateur de régime?
Oui. Lorsqu'un administrateur souhaite acheter une rente viagère immédiate ou différée pour des fins autres que les options de transfert en vertu de l'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et que l'achat ne règle pas toutes les obligations du régime, le consentement est accordé si :
- le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente n'est pas inférieur à 0,85; ou
- une somme a été versée au fonds de pension pour maintenir le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente au moindre de 0,85 et du ratio de transfert.
Le « ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente » s'entend du ratio de solvabilité, ajusté pour tenir compte de l'effet de l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée.
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Les conditions relatives aux transferts s'appliquent-t-elles aux régimes de retraite à cotisations déterminées?
Non. Les conditions relatives aux transferts énoncées dans les Directives du surintendant ne s'appliquent pas aux régimes à cotisations déterminées, pas plus qu'elles ne s'appliquent aux prestations payables en vertu des dispositions à cotisations déterminées d'un régime à prestations déterminées et à cotisations déterminées (c.-à-d. un régime combiné).
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Les conditions relatives aux transferts affectent-t-elles les prestations en cours de paiement versées d'un régime de retraite privé fédéral?
Non. Les conditions relatives aux transferts énoncées dans les Directives du surintendant ne touchent pas le paiement des prestations mensuelles que les retraités et les conjoints survivants reçoivent à l'heure actuelle d'un régime de retraite privé fédéral. Les conditions ne touchent pas non plus le paiement de prestations mensuelles du régime aux futurs retraités ou conjoints survivants.
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Les conditions relatives aux transferts visent-elles les rentes sans rachat des engagements?
Non. Une rente sans rachat des engagements ne s'apparente pas à une prestation viagère immédiate ou différée au sens de l'article 26.1 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Comme cela est indiqué dans la consigne du BSIF sur la souscription de rente sans rachat des engagements, ce type de rente est considéré comme un placement du régime et est assujetti aux mêmes règles que les autres placements effectués par l'administrateur du régime.
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Quels transferts ne sont pas assujettis aux conditions énoncées dans les Directives du surintendant?
Les Directives du surintendant ne touchent pas les paiements qui ne constituent pas des options de transfert en vertu de l'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), notamment :
- les prestations non immobilisées d'une personne qui n'a pas participé au régime pendant une période continue d'au moins deux ans (en vertu del'alinéa 18(1)c) de la LNPP);
- les paiements pour invalidité ou espérance de vie abrégée (en vertu del'alinéa 18(2)b) de la LNPP);
- les rachats de prestations de faible montant (en vertu de l'alinéa 18(2)c) de la LNPP) si le libellé du régime précise que celles-ci doivent être versées en espèces (c.-à-d. lorsque le versement en espèces n'est pas à la discrétion du participant);
- une prestation de décès payable à la succession d'un participant lorsqu'il n'y a pas d'époux ou de conjoint de fait survivant;
- le paiement de rentes mensuelles;
- le retrait des cotisations facultatives d'un participant;
- le rachat d'une période de garantie restante payable à un bénéficiaire suite au décès d'un participant.
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L'administrateur de régime peut-il refuser d'effectuer le transfert de la valeur de rachat d'un participant?
Non. Si un participant est admissible à la transférabilité, son choix doit être traité conformément aux Directives du surintendant (les Directives). Si un administrateur de régime a des préoccupations au sujet du respect des directives, il devrait communiquer avec son gestionnaire des relations du BSIF.
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Quelles conditions de transfert s'appliquent aux participants fédéraux et provinciaux de régimes relevant de plus d'une autorité gouvernementale?
Le gouvernement fédéral a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (Entente de 2020) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. À ce moment, l’Entente de 2020 a aussi été signée par les provinces suivantes : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan. Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont adhéré à l’Entente de 2020 lorsque l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Par conséquent, toutes les autorités canadiennes dotées d’une législation en matière de régimes de retraites et tous les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada sont soumis à l’Entente de 2020.
L’alinéa 6(f) de l’annexe B de l’Entente de 2020 prévoit que les conditions de transfert de l’autorité gouvernementale sous laquelle le régime est agréé (l’« autorité principale ») s’appliqueront aux options de transfert de tous les participants, sans égard à l’autorité gouvernementale. Le paragraphe 8(2) des Directives du surintendant (les Directives) confirme cette disposition à l’égard des participants fédéraux de ces régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale.
Pour en savoir plus au sujet de l'Entente de 2020, veuillez consulter notre foire aux questions connexe.
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Comment les administrateurs de régime devraient-ils mesurer la limite globale en vertu du sous-alinéa 8(1)(b)(ii) des Directives du surintendant?
En vertu du sous-alinéa 8(1)(b)(ii) des Directives du surintendant (les Directives), le montant intégral de la valeur de rachat peut être transféré si le déficit de transfert est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année en question, à condition que la valeur totale de tous les droits à pension transférés ne dépasse pas 5 % de l'actif du régime à la date d'évaluation du plus récent rapport actuariel déposé. La valeur de la limite globale doit être mesurée sur la base de l'exercice du régime (c'est-à-dire d'une date d'évaluation à l'autre).
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Le BSIF peut-il imposer des conditions différentes ou une nouvelle suspension?
Oui. Le surintendant exerce les pouvoirs que lui confère l’article 26.1 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en émettant des directives (les Directives du surintendant). Ces pouvoirs ont pour but de protéger l’ensemble des participants et des bénéficiaires du régime en octroyant au surintendant la capacité de restreindre les transferts lorsqu’ils présentent un risque pour la santé financière globale du régime.
Des événements futurs, comme la détérioration soutenue du contexte financier et économique, pourraient amener le surintendant à juger que tout transfert porte atteinte à la solvabilité des régimes de retraite et qu’il est prudent de rétablir une suspension temporaire ou de modifier les conditions régissant le consentement automatique.
En cas de volatilité persistante du marché, par exemple, le surintendant dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour obliger les administrateurs à utiliser un ratio de solvabilité projeté plus récent comme critère pour des transferts du genre, s'il y a lieu. Le cas échéant, les administrateurs seraient tenus d'utiliser le moindre du ratio de solvabilité établi dans le plus récent rapport actuariel déposé et du ratio de solvabilité projeté à une date qui ne peut être antérieure à la date fixée par le surintendant. Les administrateurs pourraient ainsi continuer les transferts dans le cours normal en utilisant un ratio de solvabilité plus à jour et, en conséquence, les options de transfert ne devraient pas avoir un effet négatif sur la situation financière du régime.
Régimes à cotisations négociées
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Comment les conditions de transfert des Directives du surintendant s'appliquent-elles aux options de transfert de régimes à cotisations négociées?
La définition du ratio de transfert a été modifiée pour fixer ce dernier à 1,00 lorsque les droits à pension (ou la « valeur de rachat ») sont calculés conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires (les « Normes ») qui ont pris effet le 1er décembre 2020. Par conséquent, les régimes de retraite fédéraux à cotisations négociées doivent transférer le montant intégral de la valeur de rachat lorsque cette dernière est déterminée conformément à la sous-section 3570 des Normes, sans égard au ratio de solvabilité du régime.
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Qu'arrive-t-il si un montant demeure payable au titre des valeurs de rachat calculées conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires?
Le paragraphe 8(1.1) des Directives du surintendant (les Directives) prévoit que, dans le cas des valeurs de rachat calculées conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l’Institut canadien des actuaires (les « Normes ») et transférées du fonds de pension entre le 1er décembre 2020 et la date d’entrée en vigueur des Directives, tout montant au titre de la valeur de rachat qui demeure payable au participant doit maintenant être versé, en plus des intérêts.
Avant le 1er décembre 2020, les valeurs de rachat des régimes fédéraux à cotisations négociées ne pouvaient être calculées conformément à la sous-section 3570 des Normes. Tout déficit de transfert déterminé avant cette date demeure assujetti aux conditions énoncées au paragraphe 8(1) des Directives. Pour en savoir davantage au sujet de ces conditions, voir la question 3.
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Quelles conditions relatives aux transferts s’appliquent aux participants fédéraux et provinciaux de régimes à cotisations négociées relevant de plus d’une autorité gouvernementale?
Les conditions relatives aux transferts qui s’appliquent aux régimes à cotisations négociées relevant de plus d’une autorité gouvernementale sont les mêmes que celles visant les régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui sont énoncées à la question 12 de la présente FAQ.
Toutefois, les prestations du participant et le calcul de la valeur de rachat dépendront de la loi sur les pensions qui régit les prestations de ce participant. La valeur de rachat d'un participant sera déterminée conformément à la loi de l'autorité gouvernementale de laquelle il relève (qu'elle soit fédérale ou provinciale) même si les conditions relatives aux transfert d'une autre autorité gouvernementale s'appliquent à l'ensemble du régime.