Renoncer aux prestations du conjoint et en céder le droit
Information
En vertu du paragraphe 22(5) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) (prestations de décès après la retraite), le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut renoncer en tout ou en partie à ses prestations de survivant en remplissant la formule réglementaire de renonciation du conjoint. La formule en question doit être remplie et remise à l’administrateur du régime avant le départ à la retraite du participant. Au décès du participant retraité, les prestations seront versées conformément à la renonciation du conjoint et à l’option relative aux rentes choisie par le participant au moment de la retraite.
La renonciation du conjoint doit contenir tous les renseignements prescrits dans la formule 4 de l’Annexe II du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Si le participant décède avant la retraite, les prestations de décès doivent être versées conformément à l’article 23 de la LNPP (prestations de décès avant la retraite). La formule de renonciation du conjoint figurant au dossier ne s’applique pas si le participant décède avant de prendre sa retraite.
Conformément au paragraphe 23(5) de la LNPP, le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder (et non renoncer aux) par écrit les droits qui lui sont reconnus à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu’il désigne, « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Un participant qui n’a ni conjoint ni conjoint de fait au moment de sa retraite peut choisir de recevoir la prestation normale ou toute prestation optionnelle prévue selon les modalités du régime. Si le participant a par la suite un conjoint ou un conjoint de fait, les prestations résiduelles n’ont pas à être converties en prestations réversibles.
Remplace un article publié dans le numéro 26 du Point sur les pensions de septembre 2006