Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin
Information
L’alinéa 17(1)a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) exige en effet l’acquisition des prestations de pension différées payables à l’âge admissible. Au sens de la LNPP, une « prestation de pension » s’entend d’un montant périodique auquel a droit ou pourra avoir droit un participant. L’« âge admissible » correspond à l’âge minimal auquel un participant peut commencer à toucher une prestation de pension non réduite, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. L’âge admissible varie d’un régime à l’autre et peut être exprimé sous forme d’un âge précis ou d’un nombre d’années de service ou d’une combinaison des deux.
Si une prestation de pension est payable, en vertu des modalités du régime, à partir de l’âge admissible et si un participant dont la participation a pris fin et ayant acquis une rente cumule les années de service requises (s’il y a lieu), la prestation doit alors être versée à ce participant. Si l’âge admissible ne prévoit pas un volet sur les années de service, alors tous les participants dont la participation a pris fin et ayant acquis une rente ont droit aux prestations payables à l’âge admissible conformément à l’alinéa 17(1)a) de la LNPP. On suppose que tous les participants respecteront le critère de l’âge minimal.
Le BSIF estime que l’indexation et les prestations de raccordement payables à l’âge admissible font partie du montant périodique versé au participant et sont donc payables à un participant actuel ou ancien ayant atteint l’âge admissible conformément à l’alinéa 17(1)a) de la LNPP.
On rappelle aussi aux administrateurs qu’en vertu du paragraphe 16(2) de la LNPP, les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant d’atteindre l’âge admissible, à des prestations de retraite anticipée.
Publié dans le Point sur les pensions – numéro 29 – juin 2007.