Saisie-exécution et saisie-arrêt
Information
Saisie-exécution
Une exécution s’entend de la mise en application d’un jugement d’exécution de paiement par la saisie des biens du débiteur visés par le jugement. Une saisie s’entend du geste de prendre possession de biens en vertu d’un droit ou d’un processus découlant de la loi.
Aucun article précis de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) interdit l’exécution ou la saisie des prestations de retraite; cependant, des principes de la common law ou, dans certains cas, des lois provinciales peuvent empêcher l’exécution et la saisie des prestations de retraite détenues dans un fonds de pension ou dans un REER immobilisé qui ne peuvent ainsi être débloquées sauf conformément à la LNPP. En outre, en vertu de la LNPP, les prestations ne peuvent être cédées, grevées ou données en garantie.
Même si la LNPP n'exempte pas spécifiquement les fonds de pension de l'exécution ou de la saisie, le paragraphe 18(1) de la LNPP stipule que, sous réserve des paragraphes 23(5)Footnote 1et 25(4)Footnote 2 de la LNPP, les prestations de retraite ne peuvent être cédées, grevées, faire l'objet d'une promesse de paiement ou de garantie ou rachetées. Le paragraphe 18(1) a pour objet d’empêcher les personnes ayant un intérêt dans un régime de retraite (participant, ancien participant, etc.) de céder, de grever, de promettre à titre de paiement ou de garantie, etc., les prestations qu’elles détiennent dans le régime. Le paragraphe 36(2) de la LNPP empêche aussi un participant de céder ses prestations en stipulant qu’« Est nul toute entente ou autre arrangement visant à céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie une prestation prévue par un régime de retraite ou les sommes retirées d’un fonds de pension au titre de l’article 26. ». Il est donc impossible de saisir les prestations si la saisie vise une prestation dans le cadre du régime ou une somme retirée d’un fonds de pension au titre de l’article 26 cédée, grevée ou promise à titre de garantie.
Saisie-arrêt
Le processus en vertu duquel un créancier visé dans un jugement saisit les fonds qui sont dus au débiteur visé par le jugement par un tiers est désigné une saisie-arrêt. La LNPP ne renferme aucune disposition au sujet de la saisie-arrêt des prestations en cours de versement. Le BSIF soutient donc que les prestations de retraite en cours de versement seraient assujetties à une ordonnance de saisie-arrêt émise par les tribunaux, mais que la procédure serait sous réserve des limites et interdictions établies par les lois provinciales.
Remplace un article paru dans le numero 9 du Point sur les pensions de juin 1993.
Footnotes
- Footnote 1
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Le fait de céder une prestation de décès à une personne à charge
- Footnote 2
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Le paragraphe 25(4) de la LNPP s’applique aux ordonnances des tribunaux qui partagent les biens familiaux à la rupture du mariage ou à l’échec de l’union de fait.