Régimes de retraite flexibles

Information
Type de publication
Document d’orientation
Sujets
Régimes de retraite flexibles
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
1999

La présente politique du BSIF a été élaborée de manière à ne pas nuire au lancement de nouveaux produits à prestations déterminées et à s’harmoniser avec les recommandations du groupe de travail mixte de l’ACOR et de l’ICA.

Des prestations de retraite souples peuvent être offertes aux termes des régimes de retraites assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Les administrateurs de régimes qui veulent établir des cotisations et des prestations souples doivent le préciser clairement dans la documentation du régime et indiquer aux participants ce qui leur est offert. Des dispositions de souplesse peuvent être définies de la façon suivante :

  • la cotisation est facultative,
  • la règle de 50 p. 100 ne s’applique pas,
  • le remboursement des cotisations des participations est obligatoire, au besoin, en vertu des normes fiduciaires de la common law,
  • l’immobilisation n’est pas obligatoire.

De plus, le régime doit préciser le mode de placement des comptes souples. L’évaluation doit être effectuée selon une méthode raisonnable convenant à Revenu Canada et au BSIF et la valeur de transfert des prestations souples doit être égale au moindre de la valeur du compte de cotisations souples et du plafond établi par Revenu Canada.

Traitement - Cotisation facultative (CV)

Si un régime de retraite prévoit des cotisations et des prestations souples, en permettant aux participants de faire des cotisations facultatives qui n’obligent pas l’employeur à verser des cotisations supplémentaires, ces cotisations seront définies comme facultatives en vertu de la LNPP. Il incombe au répondant d’établir les dispositions du régime qui précisent la teneur de la proposition, la responsabilité des coûts et le traitement des cotisations et des prestations souples.

Règle de 50 p. 100 - Application du paragraphe 21(2)

Si le régime prévoit des cotisations souples constituant des cotisations facultatives, la Loi n’exigerait pas l’application de la règle de 50 p. 100. Le régime peut certainement prévoir l’application de la règle de 50 p. 100 à l’égard du total des prestations de base et souples.

Le paragraphe 21(2) vise à protéger les participants contre une représentation erronée du répondant, à savoir que celui-ci offre des prestations de retraite quand ces dernières sont en fait financées en totalité ou en partie par les cotisations des participants. Si les prestations souples sont offertes seulement dans la mesure où les cotisations des participants peuvent les financer ou aux termes d’une entente particulière de partage des coûts précisée au départ, avant que le participant ne choisisse l’option des prestations de retraite souples supplémentaires, la protection offerte par la règle du coût minimal de 50 p. 100 ne semble pas nécessaire.

Renonciations - Application du paragraphe 21(1)

En vertu du paragraphe 21(1) de la LNPP, les prestations d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent être au moins égales au « total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés ». Ce paragraphe ne s’applique que lorsque les cotisations souples sont obligatoires aux termes des dispositions du régime. Évidemment, le régime peut prévoir l’application d’une règle de non-renonciation à l’égard des prestations de base et souples, et il peut s’avérer nécessaire de le faire en vertu des normes fiduciaires de la common law. Le répondant du régime peut prendre certaines options en considération, comme une garantie de remboursement des cotisations des participants provenant d’une autre source que la caisse de retraite.

De plus, la protection contre la représentation erronée doit être assurée dès le départ par un exposé complet, clair et véridique, à savoir que, dans certaines circonstances, les participants n’obtiendront pas la valeur totale de leurs propres cotisations et qu’ils subventionneront peut-être l’employeur relativement aux coûts des prestations de base.

Immobilisation

Selon le bulletin de Revenu Canada, les cotisations souples sont immobilisées tant que le régime offre des prestations de base. Puisque les cotisations souples peuvent être définies comme étant facultatives en vertu de la LNPP, les exigences d’immobilisation ne s’appliquent pas à leur égard si cela correspond à l’intention du répondant. En fait, un régime de retraite peut offrir au participant d’un régime en voie de cessation de transférer le total des prestations (de base et souples), et le participant devra accepter ce transfert afin de recevoir des prestations de retraite libérées. Le participant recevra les prestations de base libérées et les prestations souples, qui pourront être libérées à ce moment-là. Si le participant choisit de recevoir ses prestations directement du régime, ses prestations souples lui seront versées directement par celui-ci, sous la forme de prestations de retraite immobilisées améliorées.

Si le régime prévoit la libération des prestations souples par le biais de la transférabilité, les participants et leurs conjoints doivent savoir que les prestations libérées ne seront plus protégées par la LNPP, c.-à-d. que les prestations libérées pourront être saisies par des créanciers et qu’elles seront exclues des demandes des conjoints en cas de rupture du mariage et de décès du participant.

Investissements

Les sommes provenant des cotisations souples et de base peuvent être investies de la même manière ou placées séparément, conformément à une autre stratégie d’investissement établie aux termes du régime. La documentation du régime fournie aux participants doit préciser l’auteur des décisions d’investissement, la responsabilité des risques de rendement et l’incidence des taux de rendement sur les prestations souples et les renonciations éventuelles.

Évaluation

Le financement des prestations souples doit respecter les normes et les lignes directrices de l’ICA et de la LNPP.

L’ICA élabore actuellement une méthode actuarielle pour convertir les cotisations accessoires en prestations souples, méthode qui deviendra une norme actuarielle généralement reconnue. D’ici là, le mode de financement, la valeur de transfert actuelle de l’ICA, le lissage de la valeur de transfert actuelle de l’ICA ou une autre méthode raisonnable convenant à Revenu Canada sera acceptée en vertu de la LNPP.

Nous prévoyons que l’évaluation des prestations souples sera étroitement liée aux cotisations souples de chaque participant et du régime dans son ensemble. En outre, nous anticipons que les régimes établiront des dispositions souples n’entraînant pas de renonciations relatives aux cotisations des participants et permettant de modifier rapidement les ententes de souplesse des participants en fonction de leurs intérêts supérieurs.

Les cotisations et les prestations souples doivent être présentées à un poste distinct dans les rapports d’évaluation actuarielle et les bilans, et les cotisations souples doivent être incluses dans les états financiers et les déclarations annuelles de renseignements déposés auprès du BSIF.

Valeurs de transfert

Lorsqu’un participant choisit de transférer ses prestations de base et souples, la valeur minimale du transfert des prestations souples doit être égale au moindre de la valeur du compte de cotisations souples et du plafond établi par Revenu Canada.

Exposé complet, clair et véridique

La responsabilité d’un exposé complet, clair et véridique de l’information à l’intention du participant est dévolue à l’administrateur du régime. Les participants doivent être bien informés afin de prendre une décision éclairée, à savoir si les dispositions de souplesse du régime conviennent à leur situation. Pour faire preuve de prudence en matière de présentation de l’information, les administrateurs peuvent choisir d’établir un contrat particulier avec chaque participant souhaitant tirer avantage des dispositions du régime. De plus, les administrateurs devraient tenir compte de leur obligation légale lorsqu’ils fournissent de l’information sur l’option de prestations souples, comparativement à une prestation de conseils financiers.

La trousse d’information initiale ou les relevés annuels destinés aux participants devraient indiquer au moins ce qui suit :

  • le caractère facultatif des cotisations souples,
  • le responsable du versement des prestations souples,
  • les ententes de partage des coûts (s’il n’y a pas de partage, les participants doivent être informés qu’ils assument la totalité du coût des prestations souples),
  • dans certaines circonstances, les participants n’obtiendront pas la valeur totale de leurs propres cotisations (fournir des exemples) et ils subventionneront peut-être l’employeur relativement aux coûts des prestations de base,
  • la protection de la LNPP ne s’appliquera pas lorsque la règle de 50 p. 100 ou de non-renonciation ne s’applique pas,
  • l’auteur des décisions d’investissement et le responsable des risques de rendement,
  • l’incidence des taux de rendement faibles et élevés sur les prestations souples et les renonciations éventuelles,
  • les participants et leurs conjoints doivent être clairement informés que les prestations libérées ne seront plus protégées par la LNPP, c.-à-d. que les prestations libérées pourront être saisies par des créanciers et qu’elles seront exclues des demandes des conjoints,
  • des exemples de prestations flexibles et des coûts connexes, selon divers profils de participants,
  • le mode de conversion des prestations,
  • annuellement, l’information sur le risque de renonciation particulier au participant.

Puisque les dispositions relatives aux prestations souples sont nouvelles et qu’elles doivent tenir compte de la Loi de l’impôt sur le revenu, le BSIF ne peut pas établir précisément à l’heure actuelle en quoi ces produits consisteront. La présente politique a été élaborée de manière à ne pas nuire aux prestations souples, mais nous nous réservons le droit de la réviser au besoin, en fonction des intérêts supérieurs des participants et du secteur des régimes de retraite. Le BSIF n’a pas eu vent d’un nombre élevé de changements relatifs à des dispositions de souplesse et n’entrevoit pas actuellement de modification de la LNPP ou du Règlement relativement à de telles dispositions. La présente politique a été élaborée dans le but de s’harmoniser avec les recommandations du groupe de travail mixte de l’ACOR et de l’ICA sans apporter de modifications législatives, dans la mesure du possible.