Définition de « fonds mutuel » ou « fonds commun »
Information
Le BSIF a été invité à trancher la question de savoir si un fonds établi par une personne morale sous forme de société en commandite répond à la définition d’un « fonds mutuel » ou « fonds commun ».
Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Règlement ») définit comme il suit un « fonds mutuel » ou « fonds commun » :
Fonds établi par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes d’argent provenant d’au moins deux déposants sont acceptés à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds.
Les expressions « fonds mutuel » et « fonds commun » apparaissent également à l’alinéa 9(3)a) de l’annexe III du Règlement. Aux termes de cet alinéa, la limite quantitative de 10 % définie au paragraphe 9(1) ne s’applique pas aux placements effectués dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes, prévues dans cette annexe.
Les circonstances du fonds dont il s’agit détermineront si une société en commandite répond ou non à la définition d’un « fonds mutuel » ou « fonds commun » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement aux fins de l’interprétation de l’article 9 de l’annexe III. L’exemple suivant illustre les conditions dans lesquelles une société en commandite répondrait à la définition d’un « fonds mutuel » ou « fonds commun ».
- Le fonds est une société en commandite établie par une personne morale, qui en est le commandité.
- Deux ou plusieurs déposants, dont tous sont indépendants du commandité, ont placé des sommes d’argent dans le fonds et ont acquis des parts de celui-ci ou des participations de commanditaire autres.
- Les parts du fonds ou les participations de commanditaire autres dans celui-ci sont attribuées aux déposants particuliers et servent à établir la participation proportionnelle de chacun à tout moment à l’actif du fonds.
- Les parts du fonds ou les participations de commanditaire autres dans celui-ci peuvent être vendues ou rachetées sans délai.
- L’objet premier du fonds est de placer les sommes provenant des déposants.