Règle de 50 % et augmentation des prestations

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Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2020
Numéro d'édition de l'article
23

Le BSIF a constaté que certains administrateurs de régime appliquent incorrectement le paragraphe 21(1) et l’alinéa 26(3)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), qui portent sur ce qui s’appelle la règle de 50 %.

Aux termes du paragraphe 21(1), les prestations doivent être augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent des cotisations versées (à savoir, le montant des cotisations versées par le participant supérieur à 50 % des droits à pension afférents à sa participation). La prestation supplémentaire résultant de l’application de la règle de 50 % n’est calculée qu’une fois et s’ajoute à la prestation de pension du participant à la date de l’événement à l’origine de la détermination de la prestation (cessation de la participation, décès, retraite, etc.). La prestation attribuable à la règle de 50 % devient alors partie intégrante de la prestation de pension sur laquelle est fondé tout calcul ultérieur d’un droit à pension.

L’alinéa 26(3)b) de la LNPP autorise un régime à adopter une disposition qui impose le transfert ou l’utilisation des cotisations excédentaires selon l’une des trois options énumérées à l’alinéa plutôt que d’augmenter la prestation de pension de la manière prévue au paragraphe 21(1) de la LNPP.

L’administrateur ne peut proposer des modalités de transfert optionnelles des cotisations excédentaires dans le relevé d’un participant ou d’un survivant au moment où sa participation prend fin ou de son décès que si les dispositions du régime prévoient le transfert ou l’utilisation obligatoire de l’excédent. Si les dispositions du régime le permettent, le transfert des cotisations excédentaires doit avoir lieu au moment où la participation prend fin ou du décès. Le cas échéant, le relevé doit aussi indiquer l’option qu’invoquera l’administrateur pour imposer le transfert des cotisations excédentaires si le participant ou le survivant ne fait pas connaître son choix, ou faire savoir que l’administrateur augmentera par défaut la prestation de pension.

La LNPP n’offre pas d’option grâce à laquelle les cotisations excédentaires demeureraient dans le fonds et continueraient de porter intérêt jusqu’à la date de la retraite. Les cotisations excédentaires doivent soit servir à augmenter la prestation de pension conformément au paragraphe 21(1) de la LNPP, soit être transférées comme le stipule l’alinéa 26(3)(b) de la LNPP, si les dispositions du régime en autorisent le transfert.