Rapports actuariels nécessitant un examen

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Actuariat et capitalisation
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2020
Numéro d'édition de l'article
23

Les rapports actuariels soumis au BSIF sont généralement examinés par le gestionnaire des relations du régime à la Division des régimes de retraite privés, et ils sont parfois transmis à l’équipe actuarielle de la Division lorsqu’il est nécessaire d’en faire un examen approfondi.

Le guide d’instructions Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées rend compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels déposés auprès du BSIF. Conformément aux normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA), nous nous attendons à ce que les actuaires des régimes présentent suffisamment de détails dans leurs rapports actuariels pour qu'un autre actuaire puisse évaluer le caractère raisonnable des données, des hypothèses et des méthodes utilisées.

Nous aimerions partager avec les actuaires des régimes nos attentes à l’égard des éléments suivants qui nous ont obligés à soumettre certains rapports actuariels à un examen approfondi.

  1. Évaluation sur une base de continuité – Communication des hypothèses de frais de gestion active et passive des placements

    Selon les normes de pratique de l’ICA, il est généralement raisonnable de supposer que la gestion active des placements générera un rendement supplémentaire seulement dans la mesure où les frais de gestion active dépassent ceux liés à la gestion passive.

    Si un régime pratique une stratégie de gestion active des placements, nous exigeons que les hypothèses des frais de gestion active et passive des placements soient communiquées séparément. L’hypothèse des frais de gestion passive des placements doit refléter les coûts assumés pour gérer un portefeuille passif de placements selon la composition cible de l’actif précisée dans la politique de placement du régime, ce qui inclut généralement les frais afférents à l’administration, au rééquilibrage de la composition de l’actif, aux opérations de placement et aux droits de garde. L’hypothèse des frais de gestion active des placements doit tenir compte des dépenses supplémentaires que le régime est censé engager en sus des frais présumés de gestion passive.

    Lorsque nous examinons les hypothèses, nous prenons en compte notamment les dépenses réelles des dernières années et le rendement supplémentaire présumé attribuable à la gestion active. Par conséquent, les hypothèses des frais de gestion active des placements doivent être communiquées séparément, même si le rendement supplémentaire attribuable à la gestion active est réputé compenser l’intégralité des dépenses supplémentaires connexes.

  2. Ajustement du montant des cotisations pour les rapports actuariels subséquents

    En conformité avec le paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), les cotisations au titre du coût du service courant et les paiements spéciaux qui sont dus au régime doivent lui être versés au moins une fois par mois et au plus tard 30 jours après la fin de la période à laquelle correspond le versement. Tout paiement qui n’est pas effectué dans les délais stipulés au paragraphe 9(14) du RNPP porte intérêt au taux indiqué au paragraphe 10(2).

    Comme le rapport actuariel est généralement préparé après le début de l’exercice du régime visé par les recommandations en matière de financement, nous nous attendons à ce que, jusqu’au dépôt du rapport actuariel subséquent, les cotisations au titre du service courant et les paiements spéciaux continuent d’être versés sur la base du plus récent rapport actuariel. Si un rapport actuariel subséquent révèle que les cotisations au titre du coût du service courant ou les paiements spéciaux sont supérieurs aux montants qui ont été versés au régime, le solde impayé, accumulé avec intérêt à compter de la date d’exigibilité de paiement indiqué au paragraphe 10(2) du RNPP, est exigible à la date de dépôt du rapport. Il ne devrait pas y avoir d’ajustement de l’intérêt si des paiements spéciaux en sus de ceux requis ont été effectués.

    Le rapport actuariel doit préciser que tout ajustement aux cotisations au titre du coût du service courant et paiements spéciaux s’appliquant à l’année du régime doit être fait au moment du dépôt du rapport.

  3. Dispositions du régime

    L’administrateur d’un régime de retraite est tenu de remettre au BSIF un exemplaire du libellé du régime et de lui communiquer toutes modifications ultérieures. Si un régime a été modifié à maintes reprises, il peut être difficile de déterminer quelles dispositions sont en vigueur en l’absence d’une consolidation à jour du libellé. L’article 30 du RNPP autorise le surintendant à demander une consolidation à jour du régime et des modifications afférentes.

    Nous nous attendons à ce qu’un rapport actuariel contienne un résumé, néanmoins détaillé, des dispositions du régime en vigueur à la date d’évaluation qui ont une incidence marquée sur les résultats de celle-ci. Un résumé des dispositions du régime qui est incomplet ou qui est en contradiction avec le libellé peut nous amener à demander des éclaircissements à l’actuaire.