Application de l'exception à la règle des 50 % (paragraphe 21(3) de la LNPP)
Information
Nous constatons que certains administrateurs et experts-conseils appliquent incorrectement le paragraphe 21(3) de la LNPP, qui porte sur les droits à pension minimaux.
L'article 21 de la LNPP traite des droits des participants individuels, et non des dispositions de l'ensemble du régime. Le paragraphe 21(1) de la LNPP prévoit que, si le participant prend sa retraite ou meurt, si sa participation prend fin ou s'il est mis fin au régime et que la somme, à ce moment, des cotisations requises du participant et de l'intérêt excède 50 % des droits à pension minimaux du participant, sa prestation de retraite est accrue du montant que peut procurer cet excédent.
Le paragraphe 21(3) de la LNPP instaure une exception à l'application de cette « règle des 50 % » et précise qu'elle ne s'applique pas au calcul d'une prestation de retraite différée si le régime prévoit l'indexation annuelle de cette prestation jusqu'au début du service de celle-ci.
Nous croyons savoir que certains administrateurs de régime et experts-conseils appliquent incorrectement l'exception prévue au paragraphe 21(3) à toutes les prestations versées par un régime qui prévoit l'indexation pendant la période différée. Un tel régime doit quand même appliquer la règle de 50 % au calcul des prestations de retraite qui ne sont pas différées (c.-à-d. celles destinées à un participant qui prend sa retraite ou à un survivant dont la prestation de décès préretraite est versée sous forme de prestation de retraite immédiate).
De plus, le paragraphe 21(3) ne prévoit pas non plus une exception à la règle des 50 % pour le calcul d'une prestation de retraite (qu'elle soit immédiate ou différée) si le régime prévoit l'indexation uniquement après la retraite. L'application de la règle des 50 % ne peut avoir pour effet de hausser les droits à pension prévus par ces régimes, mais il faut quand même effectuer le calcul pour le confirmer.