Régimes de retraite des Premières Nations – Décision de la Cour suprême du Canada (Mai 2011)

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Type de publication
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Sujets
Agréments
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2011
Numéro d'édition de l'article
5

Les régimes de retraite assujettis à la LNPP versent des prestations de retraite aux employés rattachés à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité relevant de la compétence juridique du gouvernement du Canada (désigné « emploi inclus »). La compétence du gouvernement du Canada à l’égard des « emplois inclus » est prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867. Le paragraphe 4(4) de la LNPP définit les emplois inclus et dresse une liste de ce qui est habituellement considéré un « emploi inclus ».

La décision rendue par la Cour suprême du Canada (CSC) le 4 novembre 2010 dans l’affaire NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees' Union donne des consignes concernant la compétence pertinente à l’égard des questions de travail relativement aux Premières Nations. La CSC a statué que, pour définir la compétence d’une entité mise sur pied pour rendre des services aux Premières Nations, il faut déterminer la nature de l’entreprise dans laquelle l’employeur travaille. Si l’activité, l’ouvrage ou l’entreprise de l’employeur ne s’inscrit pas dans un domaine assujetti à la compétence juridique exclusive du Parlement, l’employeur (et son régime de retraite) relève de la compétence provinciale. Si un employeur, par exemple, travaille exclusivement dans un domaine comme les soins de santé, l’éducation et les services sociaux, familiaux et aux enfants, la législation provinciale en matière de travail et de régimes de retraite s’appliquerait. Si un employeur travaille dans un domaine de compétence fédérale exclusive (par exemple, s’il exploite une station de radio), le régime et les questions d’emploi sont alors assujettis à la législation fédérale.

Le BSIF étudie actuellement la décision de la CSC et l’éventuelle incidence de celle-ci sur les régimes de retraite des Premières Nations régis par la réglementation fédérale. Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs des régimes évaluent l’incidence que pourrait avoir la décision de la CSC sur les régimes de retraite qu’ils offrent.