Ajustement des droits à pension des participants – Correction

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Actuariat et capitalisation
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2014
Numéro d'édition de l'article
12

La politique du BSIF selon laquelle les droits à pension des participants doivent être ajustés lorsqu’un paiement a été retardé et les modalités du régime doivent prévoir que le montant calculé n’est valide que pour un certain temps a été modifiée.

En accord avec le paragraphe 26(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation de préretraite, ou son survivant dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut transférer les droits à pension conformément aux options de transfert prévues à ce paragraphe. Le paragraphe 18(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension sont déterminés à la date où le participant met fin à sa participation au régime ou, dans le cas d’une prestation de survivant, à la date du décès. Le BSIF s’attend à ce que des intérêts soient versés sur le montant des droits à pension entre cette date et au moins le début du mois au cours duquel les droits à pension sont transférés, au taux d’intérêt ayant servi à déterminer le montant des droits à pension.

Dans un article publié dans l’ancien bulletin sur les pensions, le BSIF avait indiqué qu’en cas de paiement tardif, si les modalités du régime prévoyaient que les droits à pension calculés demeuraient valides pour une période limitée, ces droits pouvaient être recalculés s’ils étaient transférés après la fin de la période en question. Nous avons récemment examiné cette politique et déterminé que, si le participant ou le survivant a transmis sa demande de transfert à l’administrateur du régime en remplissant la formule prescrite dans le délai prévu, un nouveau calcul ne pourra être effectué que si le montant recalculé est supérieur à la somme des droits à pension établis à la date de cessation (ou du décès) et des intérêts susmentionnés. Les modalités du régime ne peuvent l’emporter sur le droit du participant ou du survivant prévu au paragraphe 26(1) de la LNPP et au paragraphe 18(4) du RNPP.

Si l’émission d’un avis de cessation est retardée et que le participant ou le survivant a transmis sa demande de transfert à l’administrateur du régime en remplissant la formule prescrite dans le délai prévu, celui-ci aura droit aux intérêts conformément à ce qui précède. Le paragraphe 26(1) prévoit un préavis de 60 jours suivant l’émission de l’avis de cessation par l’administrateur.  

Si l’administrateur de régime reçoit un avis au cours de la période prévue à cette fin mais est empêché par le BSIF de verser à ce moment des prestations du régime, des intérêts, calculés conformément à ce qui précède, s’ajouteraient aux droits à pension une fois l’interdiction levée.

Si l’administrateur propose des options de transfert au-delà de celles prévues au paragraphe 26(1) de la LNPP, celui-ci peut soit recalculer les droits à pension du participant ou du survivant, soit y ajouter des intérêts. Cela pourrait survenir si :

  • l’avis du participant ou du survivant est reçu après la fin de la période prévue à cette fin et que l’administrateur maintient l’offre de transfert;
  • les options de transfert sont proposées une deuxième fois à un participant avec prestations acquises différées.

S’il se peut qu’un nouveau calcul soit effectué, l’avis des options de transfert doit le signaler.