Activités au Canada – Entente visant le recrutement de clients

No
2008 – 01
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
510(1)

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consiste à déterminer si une banque étrangère (BE) qui conclut une entente en vertu de laquelle une institution financière canadienne (IF) s’engagerait à orienter certains de ses clients vers la BE (« entente de recrutement de clients ») exerce, elle- même, ou par l’entremise d’un délégué ou d’un mandataire, une activité commerciale au Canada au titre de la partie XII de la Loi sur les banques (LB).

Contexte :

La BE, une société émettrice de cartes de crédit située à l’étranger, se propose d’offrir son produit aux entreprises canadiennes. À cette fin, elle conclurait avec une IF une entente de recrutement de clients en vertu de laquelle cette dernière lui présenterait des clients susceptibles de se procurer une carte de crédit. Aux termes de cette entente, l’IF porterait à l’attention de ses clients le produit de cartes de crédit offert par la BE, remettrait aux clients intéressés une brochure décrivant le produit et les informerait de la marche à suivre pour communiquer avec la BE à l’étranger afin d’ouvrir un compte de carte de crédit. L’IF recevrait une commission pour chaque carte émise au nom d’un client qu’elle a orienté vers la BE. La BE exercerait, depuis l’étranger, l’ensemble des fonctions et des processus opérationnels relatifs à l’émission des cartes de crédit et à l’administration des comptes pour ces cartes.

Considérations :

La LB ne précise pas les facteurs pour déterminer si une BE exerce une activité commerciale au Canada directement ou par l’entremise d’un délégué ou d’un mandataire. Afin de se prononcer, le BSIF examine généralement les détails de chaque cas en fonction de facteurs comparables à ceux que considèrent souvent les organes judiciaires pour interpréter le concept d’« exercer une activité commerciale au Canada » pour l’application d’autres lois comme la Loi de l’impôt sur le revenu .

Dans le cas à l’étude, les seules activités exercées au Canada dans le cadre du programme de cartes de crédit de la BE seraient celles auxquelles l’IF prendrait part aux termes de l’entente de recrutement de clients. Le BSIF est d’avis que ces activités sont des activités de promotion. Des décisions des tribunauxVoir, par exemple, Grainger & Son c. Gough , [1896] A.C. 325 et Re Geigy (Canada) Ltd. and Minister of Finance for British Columbia (1968), 1 D.L.R. (3d) 354 (B.C.S.C.). appuient le point de vue voulant qu’en vertu de la common law, les activités de promotion en elles-mêmes, à défaut d’une disposition législative déterminative, ne constituent pas l’exercice d’une activité commerciale dans une instance. La LB ne renferme aucune disposition déterminative permettant d’assimiler l’exercice d’activités de promotion à l’exercice d’une activité commerciale au Canada.

Conclusion :

Le BSIF est d’avis que les activités que l’IF exercera au Canada dans le cadre du programme de cartes de crédit de la BE ne peuvent à elle seules entraîner l’exercice par la BE d’une activité commerciale au Canada au sens de la partie XII de la LB. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’IF agit à titre de délégué ou de mandataire de la BE.

Fondement législatif :

En vertu du paragraphe 510(1) de la LB, sauf autorisation au titre de la partie XII de la même loi, une BE :

  1. ne peut, au Canada, exercer les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de ladite loi ou toute autre activité commerciale;
  2. ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;
  3. ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;
  4. ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Le paragraphe 510(2) de la LB stipule en outre que, pour l’application de la partie XII de ladite loi, une BE est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

Tableau de concordance :

La Loi sur les associations coopératives de crédit , la Loi sur les sociétés d’assurances et la loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne renferment pas de dispositions semblables.