Activités au Canada – Programme de financement
Type de publication : Décision ayant valeur de précédent
Question :
La question était de savoir si une banque étrangère, qui proposait de mettre en œuvre un programme de financement avec une entité canadienne en vertu duquel programme la banque étrangère acquerrait des prêts consentis par l’entité canadienne, exercerait une activité au Canada et serait donc assujettie à la Partie XII de la Loi sur les banques (LBA).
Contexte :
Une banque étrangère (BE), qui est contrôlée par une entité commerciale étrangère (ECE), a proposé de conclure une entente avec une entité canadienne s’occupant de financement (Finco) pour offrir un programme de financement (le programme) visant à appuyer la vente au Canada des produits de l’ECE. En vertu du programme, les détaillants canadiens renverraient, à Finco, tous les clients ayant besoin de financement pour acheter les produits de l’ECE. Finco traiterait et analyserait les demandes et offrirait du financement aux clients qui satisfont aux critères élaborés par la BE en collaboration avec Finco. La dénomination sociale de la BE et le logogramme de l’ECE figureraient sur les conventions de financement de Finco. La BE acquerrait habituellement un droit de participation de 100 % dans toutes les conventions de financement en cours souscrites par Finco aux termes du programme. Les clients au Canada continueraient à effectuer les paiements sur leur prêt ou facilité de crédit à Finco au Canada. Finco exécuterait toutes les fonctions comptables et administratives relatives au service de ces prêts et facilités de crédit, tâches pour lesquelles la BE rémunérerait Finco. Pour faciliter ce processus, la BE conserverait deux comptes bancaires à son nom au Canada : un compte d’achat pour faciliter le paiement des droits de participation à Finco, et un compte de perception dans lequel Finco déposerait tous les montants perçus à l′égard des conventions de financement souscrites par Finco en vertu du programme.
Considérations :
La LBA stipule que, sauf autorisation au titre de la Partie XII de la LBA, une banque étrangère ne peut, en soi ou par l’entremise d’un délégué ou mandataire, exercer une activité au Canada.
La LBA ne donne pas d’indication quant aux facteurs que le BSIF peut prendre en compte pour déterminer si une banque étrangère exerce une activité au Canada. Ainsi, pour prendre cette décision, le BSIF évalue habituellement les détails de chaque cas en fonction de facteurs comparables à ceux souvent appliqués par les tribunaux pour interpréter le concept d’« exercer une entreprise au Canada » en vertu d’autres lois, par exemple, la Loi de l’impôt sur le revenu .
De plus, étant donné que les détails de chaque cas peuvent varier, le BSIF n’évaluera que les facteurs qu’il juge pertinents au cas à l’étude.
Dans le cas à l’étude, le BSIF a jugé que les facteurs suivants sont pertinents pour prendre sa décision.
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L’endroit où les ententes seraient exécutées
L’entente entre la BE et Finco qui établirait le programme serait négociée tant au Canada qu’à l’extérieur du Canada, mais serait exécutée par la BE à l’extérieur du Canada. Cependant, toutes les conventions de financement entre Finco et ses clients en vertu du programme seraient exécutées au Canada.
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L’endroit de l’activité
La BE n’aurait ni bureau, ni place d’affaires, ni établissement au Canada. Cependant, Finco exploiterait le programme dans ses bureaux au Canada.
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L’endroit de l’exécution et du paiement des services
Le programme aurait pour objet d’offrir, au Canada, du financement visant à appuyer la vente des produits de l’ECE. Finco offrirait tout le financement à partir du Canada. Pour faciliter le processus du financement, la BE conserverait au Canada deux comptes bancaires à son nom, à savoir un compte d’achat et un compte de perception.
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L’endroit où le programme serait commercialisé
Les détaillants canadiens, qui vendent les produits de l’ECE et en assurent le service après-vente au Canada, commercialiseraient le programme auprès de leurs clients au Canada.
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La nature de la participation de la BE au programme
Le BSIF a noté les détails suivants à l’égard de la participation de la BE au programme :
- les normes d’évaluation du crédit appliquées par Finco seraient élaborées par la BE en collaboration avec Finco;
- Finco procéderait à une évaluation du crédit de chaque demandeur en fonction de ces normes et aviserait la BE de toutes les décisions relatives au crédit;
- la BE aurait le pouvoir de renverser la décision de Finco dans les cas où cette dernière a rejeté une demande de crédit;
- la BE et Finco conviendraient des modalités de financement (p. ex., taux d’intérêt et calendrier de paiements) ainsi que de la forme des conventions de financement de Finco;
- la dénomination sociale de la BE et le logogramme de l’ECE figureraient de manière visible sur les conventions de financement de Finco;
- les clients de Finco seraient mis au courant de la transmission de la convention de financement à une autre entité, y compris la BE, et en conviendraient;
- la BE achèterait un droit de participation de 100 % à l’égard des créances exigibles aux termes de chaque convention de financement souscrite par Finco en conformité avec le programme;
- par suite de l’acquisition par la BE d’un droit de participation de 100 % à l’égard des créances, Finco exécuterait au Canada, pour le compte de la BE, toutes les fonctions comptables et administratives en rapport avec le service des prêts et facilités de crédit.
Conclusion:
En raison de la participation importante de la BE à la conception et la mise sur pied du programme, de l’acquisition par la BE d’un droit de participation de 100 % à l’égard des créances exigibles aux termes de chaque convention de financement souscrite par Finco en conformité au programme, de la grande visibilité de la dénomination sociale de la BE sur les conventions de financement de Finco, et de l’obligation des clients d’accepter que Finco transfère les conventions de financement à la BE, le BSIF en est arrivé à la conclusion que la BE exercerait une activité au Canada par l’entremise de Finco, un délégué de la BE. Le BSIF a ainsi statué que la BE serait tenue de se conformer à la Partie XII de la LBA.
Renvois législatifs :
Le paragraphe 510(1) de la LBA stipule que, sauf autorisation au titre de la Partie XII de la LBA, une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère ne peut :
- exercer, au Canada, les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la BA au Canada, ou toute autre activité commerciale;
- maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;
- établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;
- acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Le paragraphe 510(2) de la LBA stipule que, pour l’application de la Partie XII de la LBA, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe 510(1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.
Tableau de concordance :
Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.