Agir ensemble ou de concert

No
2017 – 01
Catégorie
Interprétation et application
Loi sur les banques (LBA)
9, 486(3)(b), 507(3)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
9, 474(3)(b)
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
9, 518(4)(b)
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
11, 410(2)

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consiste à déterminer si deux actionnaires (A et B), qui sont parties à une convention d’actionnaires, agissent « ensemble ou de concert » à l’égard des actions concernées.

Contexte :

A et B ont chacun la propriété effective de 50 % de la totalité des actions émises et en circulation de C. A et B ont conclu une convention d’actionnaires pour prévoir la gestion de C concernant certaines questions et pour établir leurs droits et obligations respectifs à cet égard.

En vertu de la convention d’actionnaires, A et B doivent agir ensemble pour faire en sorte que C déploie tous les efforts commercialement raisonnables pour exercer ses activités de façon à réaliser certaines efficiences fiscales (la clause fiscale). Toutefois, pour toutes les autres questions, la convention d’actionnaires prévoit qu’au moment d’agir ou de prendre une décision aux termes de ladite convention, A et B ne sont pas obligés de tenir compte des intérêts de l’autre actionnaire et peuvent agir exclusivement dans leur propre intérêt. En outre, la convention ne confère aucun pouvoir décisionnel aux parties, que ce soit sous forme de droits de véto ou autrement.

Les lois régissant les institutions financières fédérales (IFF) prévoient que si deux personnes ou plus conviennent en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement, formel ou informel, d’agir ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation d’une entité, aux fins des règles relatives à la propriété des IFF, ces personnes sont réputées être une seule personne qui acquiert la propriété effective de ces actions ou titres de participation (la règle de l’action concertée)Se reporter au paragraphe 9(1) de la Loi sur les banques (LB), de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) et de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) et au paragraphe 11(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC). .

Quand des personnes sont réputées être une seule et même personne en vertu de la règle de l’action concertée, le surintendant peut les désigner comme apparentées à l’IFF concernéeSe reporter aux alinéas 486(3)b) de la LB, 474(3)b) de la LSFP, 518(4)b) de la LSA et au paragraphe 410(2) de la LACC. . S’agissant de la Loi sur les banques, dans certaines circonstances et aux fins des règles régissant les banques étrangères, le ministre peut présumer qu’une ou plusieurs des personnes susmentionnées ou que l’entité susmentionnée sont des entités liées à une banque étrangère (les dispositions relatives à l’action concertée à l’égard d’une BE)Se reporter au paragraphe 507(3) de la LB. .

Considérations :

Les lois régissant les IFF (les lois sur les IFF) ne fournissent pas d’indications exhaustives sur les facteurs dont on devrait ou pourrait tenir compte pour déterminer si A et B « agissent ensemble ou de concert » à l’égard des actions de C.

Déterminer si des personnes agissent ensemble ou de concert est surtout une question de fait. Toutefois, conformément aux lois sur les IFF, le BSIF observe ce qui suit :

  1. les parties doivent agir ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation d’une entité;
  2. s’agissant de la règle de l’action concertée, les dispositions connexes sur « l’entente réputée »Se reporter au paragraphe 9(2) de la LB, de la LSFP et de la LSA et au paragraphe 11(2) de la LACC. et les « exceptions à la présomption »Se reporter au paragraphe 9(3) de la LB, de la LSFP et de la LSA et au paragraphe 11(3) de la LACC. laissent entendre qu’agir ensemble ou de concert suppose l’existence entre les parties d’une entente, d’un accord ou d’un engagement, formel ou informel, visant à abandonner une indépendance décisionnelle ou à accorder une authorité décisionnelle à l’une des parties, d’une manière importante,
    1. à l’égard de l’exercice des droits de vote rattachés aux actions ou aux titres de participation pertinents;
    2. ou autrement à l’égard des actions ou des titres de participation pertinents (par exemple, si les parties conviennent que l’une ou l’autre d’entre elles peut exercer un droit de véto sur une proposition soumise au conseil d’administration d’une IFF).

Bien que le point (b) ci-dessus soit propre à la règle de l’action concertée, le BSIF considère qu’une observation semblable s’applique pour en arriver à une conclusion aux termes des dispositions relatives à l’action concertée à l’égard d’une BE.

Ainsi, le simple fait que A et B aient conclu une convention d’actionnaires ne permet pas de tirer une conclusion sur la question; ce qui importe, c’est l’importance des limites que la convention impose par la clause fiscale à leur indépendance décisionnelle à l’égard des actions de C.

Même si la clause fiscale laisse entendre que A et B ont abandonné une partie de leur indépendance décisionnelle à l’égard des actions de C, la portée limitée de la clause fiscale ne serait pas, à elle seule, suffisante pour conclure que A et B ont renoncé de manière importante à leur indépendance décisionnelle.

Conclusion :

Le BSIF conclut que A et B n’agissent pas ensemble ou de concert à l’égard des actions de C.

Tableau de concordance

Description de la disposition Loi sur les banques Loi sur les sociétés d’assurances Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Loi sur les associations coopératives de crédit
Action concertée 9 9 9 11
Désignation d’apparentés 486(3)b) 518(4)b) 474(3)b) 410(2)
Présomption de liens avec une banque étrangère 507(3) s. o. s. o. s. o.

Le tableau de concordance renvoie à des dispositions similaires des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.