Autre nom – Utilisation d’une désignation commerciale
Type de publication : Décision ayant valeur de précédent
Question :
Il s’agissait de déterminer si le surintendant interdirait à une société de fiducie fédérale (la « Société ») d’utiliser un nom autre que sa dénomination sociale puisque celui-ci comprendrait l’élément distinctif de la dénomination sociale d’une entité faisant partie de son groupe et le terme « fiducie ».
Contexte :
La Société proposait d’établir, avec certaines entités de services financiers faisant partie de son groupe (les « entités »), des ententes de réseau permettant à ces entités d’offrir à leurs clients les produits de dépôt et de crédit de la Société. Les produits de la Société seraient offerts sous une désignation commerciale comprenant l’élément distinctif de la dénomination sociale de l’entité et le terme « fiducie ».
La Société a demandé une confirmation indiquant que le surintendant n’émettrait pas l’ordonnance visée au paragraphe 44(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (la «Loi ») lui interdisant d’utiliser la désignation commerciale proposée. À l’appui de sa demande, la Société a fait valoir ce qui suit :
- les entités se livrent à la vente de produits d’investissement mais ne peuvent se livrer à l’acceptation de passifs-dépôts;
- le nom de chaque entité se compose d’un élément distinctif et de mots décrivant l’activité de l’entité, comme « société d’investissement » ou « services de valeurs mobilières »;
- les entités consentiraient à ce que la Société utilise l’élément distinctif de leur dénomination sociale;
- pour atténuer le risque de confusion lors de la distribution des produits de la Société, les entités souligneraient aux clients que les produits sont fournis par la Société;
- la Société veillera, comme l’exige la Loi, à ce que sa dénomination sociale figure sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents qui constatent ses droits ou obligations.
Considérations :
Aux termes de la Loi, la Société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un autre nom que sa dénomination sociale à condition d’indiquer sa dénomination sociale dans tous les documents juridiques, et à moins que le surintendant ne lui interdise d’utiliser cet autre nom. Le surintendant peut imposer cette interdiction s’il est d’avis que cet autre nom est une dénomination prohibée en vertu de la LSFP.
La Loi interdit notamment l’utilisation d’une dénomination sociale à peu près identique à une autre. Dans le cas à l’étude, chacune des désignations commerciales proposées et des dénominations sociales des entités comprendraient des éléments descriptifs distincts, de sorte qu’elles ne seraient pas à peu près identiques.
La Loi prévoit une autre interdiction lorsque la désignation commerciale est similaire à un autre nom au point de prêter à confusion avec lui. Il y aurait confusion dans l’utilisation des désignations commerciales proposées si elles devaient porter à croire que les produits offerts sous les désignations commerciales proposées sont ceux des entités.
Les désignations commerciales proposées et les dénominations sociales des entités incluraient un élément commun : l’élément distinctif de la dénomination sociale de l’entité. Elles incluraient aussi un élément descriptif distinct qui représenterait l’activité de la Société ou de l’entité (p. ex., le terme « investissement » ou « valeurs mobilières » pour l’entité et le terme « fiducie » pour la Société), selon le cas. Dans ce cas, il pourrait y avoir confusion parce que la désignation commerciale inclurait l’élément distinctif de la dénomination sociale de l’entité, et qu’un représentant de l’entité offrirait les produits de la Société.
Eu égard au risque de confusion, la Société et les entités ont pris des mesures d’atténuation relativement à l’utilisation des désignations commerciales. Premièrement, la Société veillerait à ce que les entités soulignent aux clients prospectifs que les produits offerts sous les désignations commerciales sont ceux de la Société. En outre, la dénomination sociale de l’entité et la désignation commerciale de la Société inclurait des éléments descriptifs distincts indiquant leurs activités respectives. Enfin, la dénomination sociale de la Société figurerait lisiblement sur tous les contrats, factures et instruments négociables, tel que requis par la Loi.
Conclusion :
Compte tenu des observations formulées par la Société, le surintendant a confirmé qu’elle n’émettra pas l’ordonnance visée au paragraphe 44(4) de la loi.
Fondement législatif :
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L’alinéa 41(1) d ) de la Loi stipule qu’une dénomination sociale est prohibée lorsque, de l’avis du surintendant, elle est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui.
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Aux termes du paragraphe 44(3) de la Loi, sous réserve du paragraphe 44(4) et de l’article 260, la société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
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Le paragraphe 44(4) de la Loi prévoit que, dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé au paragraphe 41(1).
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L’article 260 de la Loi stipule que le nom de la société doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Tableau de concordance :
Description de la disposition | LB | LSFP | LSA | LACC |
---|---|---|---|---|
Dénominations prohibées | 40, 530, 693 | 41 | 42, 730 | 35 |
Autre nom | 42, 696 | 44 | 44, 733 | 38 |
Publicité de la dénomination sociale | 255, 832 | 260 | 278, 880 | 250 |
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