Billets de petites valeurs

No
2003 – 05
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
545(1), 545(3)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question était de savoir si une banque étrangère autorisée qui est une succursale à services complets (SSC)Une banque étrangère visée par une ordonnance émise en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques , autorisant celle-ci à exercer ses activités au Canada par l’entremise d’une succursale sans être soumise aux restrictions et exigences énoncées aux paragraphes 540(1) et (2) de la Loi sur les banques . pouvait émettre un titre de créance en coupure de plus de 150 000 $ (billet de grande valeur), qui serait par la suite subdivisé en billets en coupures de moins de 150 000 $ (billets de petites valeurs) conférant un droit de propriété dans le billet de grande valeur.

Contexte :

La SSC proposait d’émettre des billets de grandes valeurs à des mandataires ou intermédiaires, tels que des courtiers en valeurs mobilières ou des fiducies de fonds communs de placement, sachant que ces derniers subdiviseraient ces billets en billets de petites valeurs (en coupures aussi petites que dix dollars) qu’ils vendreraient au public. Les billets de petites valeurs seraient négociés sur un marché secondaire. Par exemple, la SSC pourrait émettre un billet de grande valeur à un courtier en valeurs mobilières, qui serait détenu par l’entremise de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée. Le courtier en valeurs mobilières vendrait des droits de propriété dans le billet à des épargnants. Un autre exemple supposerait que la SSC émette un billet de grande valeur à une fiducie de fonds communs de placement, dont le principal élément de l’actif serait le billet. La fiducie de fonds communs de placement distribuerait les parts de la fiducie aux épargnants.

La SSC soutenait que l’article 545 de la Loi sur les banques (LBA) ne l’empêchait pas d’émettre des billets de grandes valeurs, qui seraient subdivisés en billets de petites valeurs. Elle prétendait que les billets de petites valeurs ne constitueraient pas des « dépôts » au sens défini au paragraphe 545(3) pour les fins du paragraphe 545(1). Dans le paragraphe 545(3), le sens de « dépôt » est lié à la définition énoncée à l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC). Ses principaux arguments étaient que les billets de petites valeurs ne constituaient pas des « dépôts » en vertu de l’annexe de la Loi sur la SADC étant donné que l’argent reçu en contrepartie de ces billets ne serait pas reçu dans le cadre normal des activités en matière de prise de dépôts de la SSC. Les billets de petites valeurs se rapprochaient davantage d’un titre de créance que d’un dépôt (c.-à-d. que contrairement aux dépôts, ils seraient émis par un mandataire ou un intermédiaire qui n’est pas une institution de dépôt et seraient négociables).

Considérations :

Le paragraphe 545(1) de la LBA interdit aux SSC d’accepter des dépôts de détail (c.-à-d., les dépôts de moins de 150 000 $ et payables au Canada) dans le cadre de leurs activités au Canada, sous réserve d’une exception associée à un seuil minimum. Les banques étrangères qui souhaitent effectuer des opérations de dépôt de détail au Canada doivent établir une banque, une fiducie ou une filiale de prêt au Canada et être membres de la SADC.

Bien qu’un argument pourrait être fait que les billets de petites valeurs ne constituent pas des dépôts aux fins de l’assurance-dépôts tels que définis dans l’annexe à la Loi sur la SADC, et par conséquent qu’ils ne constitueraient pas des dépôts aux fins de l’article 545 de la LBA, l’émission de tels billets ne serait pas conforme à la politique gouvernementale énoncée publiquement visant l’interdiction des banques étrangères d’exercer des activités de détail au Canada par l’entremise d’une succursale, et ne serait pas compatible avec le cadre de réglementation développé pour les succursales de banques étrangères.

Conclusion :

Le BSIF a informé la SSC que l’émission de billets de grandes valeurs à des mandataires ou à des intermédiaires au Canada tout en sachant que ces billets seraient par la suite subdivisés en billets de petites valeurs n’est pas conforme à la politique d’accès des banques étrangères du gouvernement fédéral. En outre, le BSIF a précisé que si la SSC émettait de tels billets, le surintendant pourrait utiliser les pouvoirs d’intervention que lui confère la LBA, pour restreindre l’émission de tels billets ou pour empêcher la SSC de participer à une activité de dépôt de ce genre. À titre d’exemple, le surintendant pourrait, par ordonnance :

  • assortir l’ordonnance d’agrément d’une SSC de conditions ou de restrictions quant à l’exercice de ses activités ou l’annuler (article 534 de la LBA); ou

  • exiger que la SSC maintienne des éléments d’actif au Canada d’un montant supérieur à l’exigence minimale établie à l’alinéa 582(1)(b) de la LBA; c.-à-d., le montant le plus élevé de cinq millions de dollars ou de cinq p. 100 des éléments de passif de la SSC dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada (article 617 de la LBA).

Renvois législatifs :

Le paragraphe 545(1) de la LBA stipule qu’une SSC doit s’assurer qu’en moyenne pour chaque période de 30 jours, la somme de tous ses dépôts de détail ne soit pas supérieure à plus de un p. 100 de ses dépôts totaux.

Le paragraphe 545(3) de la LBA stipule qu’aux fins du paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la SADC, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

Table de concordance :

Il n’y a aucune autre disposition similaire dans les lois régissant les institutions financières fédérales qui soit susceptible d’être pertinente pour le lecteur.