Contrôle de fait – Actionnaire important et fournisseur de services

No
2008 - 03
Catégorie
Interprétation et application
Loi sur les banques (LBA)
3(1)(d)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
3(1)(d)
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
3(1)(d)
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
3(1)(e)

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consistait à déterminer si, dans les circonstances décrites ci- dessous, une personne ayant la propriété effective de 40 % des actions ordinaires d’une entité (l’entité) et qui, entre autres, offrait des services de distribution qui représentaient environ 70 % des revenus de l’entité exerçait le contrôle de fait sur l’entité.

Contexte :

L’entité a été mise sur pied afin de fournir des produits aux clients de ses actionnaires. Les autres précisions communiquées au BSIF sont les suivantes :

Propriété

  1. Le capital-actions de l’entité se compose exclusivement d’actions ordinaires.

  2. L’entité compte quatre actionnaires non liées : l’un d’eux a la propriété effective de 40 % des actions (l’actionnaire important) et chacun des trois autres a la propriété effective de 20 % des actions.

  3. Chaque actionnaire exerce les droits rattachés aux actions de l’entité.

Administration

  1. Le conseil d’administration de l’entité se compose de dix-sept administrateurs.

  2. Conformément à une convention des actionnaires (CA), l’actionnaire important désigne six personnes et chacun des trois autres actionnaires désigne trois personnes aux fins de l’élection des administrateurs; les deux autres administrateurs sont désignés par tous les actionnaires.

  3. Chaque actionnaire exerce ses droits de désignation et d’élection de façon indépendante des autres actionnaires.

  4. L’actionnaire important n’entretient aucun lien important avec les administrateurs de l’entité, sauf avec ceux qu’il a désignés.

Activités

  1. Chaque actionnaire est un distributeur des produits de l’entité et il exécute la plupart des fonctions se rapportant à la promotion, à la vente et à l’administration des produits distribués.

  2. Chaque actionnaire est consulté au sujet des décisions d’affaires importantes de l’entité.

  3. Il existe entre l’actionnaire important et l’entité une entente administrative (l’entente) en vertu de laquelle l’actionnaire important sous-loue de l’espace à bureau à l’entité et lui fournit certains services d’administration, de dotation et de technologie de l’information. L’entente est examinée et approuvée annuellement par les administrateurs désignés par les autres actionnaires afin de veiller, entre autres, à ce qu’elle respecte les conditions du marché. L’entité applique un plan de reprise des activités en proportion des risques et des conséquences d’une cessation de prestation d’une partie ou de la totalité des services de l'actionnaire important.

  4. Les autres fonctions de l’entité, notamment la gestion, la conformité, les finances/la comptabilité et la supervision des fonctions imparties, sont exécutées par ses propres dirigeants et employés, qui n’entretiennent aucun lien important avec l’actionnaire important.

Facteurs économiques

  1. Aucun actionnaire n’offre un soutien financier à l’entité sous forme de prêts.

  2. Chaque actionnaire distribue les produits de l'entité dans un marché régional désigné. La CA prévoit un droit en vertu duquel un actionnaire peut empêcher les autres actionnaires de distribuer les produits de l’entité dans le marché qui lui est attribué.

  3. Étant donné qu’environ 70 % des revenus de l’entité proviennent du circuit de distribution de l’actionnaire important, l’entité reconnaît que si l’actionnaire important cessait de distribuer ses produits, elle devrait modifier son plan d’entreprise. Cependant, l’entité estime qu’elle aurait des chances raisonnables de poursuivre ses activités.

Considérations :

Les lois qui régissent les institutions financières fédérales Notamment la Loi sur les banques , la Loi sur les sociétés d’assurances , la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , et la Loi sur les associations coopératives de crédit . (lois sur les IFF) précisent qu’a le contrôle d’une entité une personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci. Compte tenu de la jurisprudence et des situations antérieures qu’il a examinées, le BSIF a préparé le Préavis no 2007-02 intitulé Contrôle de fait qui renferme des consignes sur les éléments à prendre en compte pour déterminer s’il y a contrôle de fait dans une situation particulière.

Du point de vue de la propriété et de l’administration, les titres de participation que détient l’actionnaire important lui permet d’empêcher l’adoption d’une résolution spéciale et la CA lui donne le droit de désigner aux fins d’élection plus du tiers des administrateurs de l’entité.

L’actionnaire important est le seul actionnaire qui détient ces pouvoirs. Toutefois, le BSIF a estimé que ces pouvoirs ne sont pas suffisants pour exercer le contrôle de fait de l’entité parce que, entre autres, l’actionnaire important ne peut assurer unilatéralement l’adoption d’une résolution ordinaire ou spéciale. Les trois autres actionnaires détiennent 60 % des titres de participation et ils jouent un rôle actif et indépendant dans les affaires internes de l’entité.

Du point de vue des activités et des facteurs économiques, les services de distribution et d’administration offerts par l’actionnaire important sont importants pour l’entité. Toutefois, le BSIF a estimé que ces services ne sont pas suffisants, en soi, pour exercer le contrôle de fait de l’entité. Tout particulièrement, ils ne sont pas propres à l’entité au point de permettre à l’actionnaire important de « paralyser » l’entité par voie de cessation de leur prestation. Par exemple, si l’actionnaire important cessait de fournir tous ses services à l’entité, celle-ci pourrait prendre des mesures pour réduire ses frais d’exploitation, absorber le coût de déménagement dans d’autres bureaux et de passage à d’autres fournisseurs de services administratifs, et poursuivre ses activités avec l’appui des autres actionnaires. En outre, l’influence de l’actionnaire important est limitée par le fait (a) qu’il n’entretient aucun lien, contractuel ou autre, avec les dirigeants ou les employés de l’entité, (b) que les autres actionnaires jouent un rôle actif et indépendant dans les activités de l’entité, (c) que les administrateurs désignés par les autres actionnaires examinent et approuvent annuellement l’entente administrative et (d) que chaque actionnaire effectue la distribution des produits de l’entité et peut exercer un droit de veto sur l’activité de distribution exécutée par les autres actionnaires sur le marché régional qui lui a été attribué.

Conclusion :

Dans ces circonstances, le BSIF a conclu que l’actionnaire important n’exerce pas le contrôle de fait de l’entité.

Fondement législatif :

Le paragraphe 3(1) des lois sur les IFF prévoit qu’a le contrôle d’une entité une personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

Tableau de concordance :

Description de la disposition LB LSFP LSA LACC
Contrôle de fait 3(1) d ) 3(1) d ) 3(1) d ) 3(1) e )

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions similaires des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.