Garantie au Canada de risques – Police collective

No
2005 – 03 – R1
Catégorie
Société d’assurances étrangère
Loi sur les banques (LBA)
s.o.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
573(1), 573(2)
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent
Publié : Octobre 2005
Révisé : Octobre 2007

Question :

La question était de savoir si une société d’assurances étrangère, qui offre de l’assurance à des employés canadiens en vertu de polices d’assurance collectives (polices collectives) sollicitées et émises à l’extérieur du Canada, garantissait au Canada des risques et devrait donc obtenir une ordonnance en vertu de la Partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA).

Contexte :

Une société d’assurances étrangère souscrit à l’extérieur du Canada des polices collectives d’assurance-vie, d’assurance accident et d’assurance invalidité. Les polices sont émises à un employeur (c.-à-d., le souscripteur des polices collectives) qui, dans certains cas, exploite des succursales ou des filiales au Canada, auxquels les polices offrent une protection aux employés canadiens.

La société étrangère n’a ni bureaux ni employés au Canada. Ses polices collectives sont négociées et exécutées à l’extérieur du Canada. Selon le plan de protection collective choisi par l'employeur, un employé peut augmenter la garantie de base ou demander une garantie supplémentaire ou volontaire. L'employeur assume les frais de la garantie de base et l’employé, ceux de toute garantie supplémentaire.

En vertu des polices collectives, certains documents comme, par exemple, les renseignements administratifs concernant l’assurance, les formulaires d’adhésion, les certificats de garantie et les déclarations de sinistre circulent entre la société étrangère, l'employeur et les employés. Si la police collective offre aussi une garantie supplémentaire ou volontaire, d’autres renseignements sont transmis aux employés, d’autres formulaires d’adhésion ont soumis à la société étrangère et l'employeur doit instaurer un programme pour percevoir et acheminer les primes à la société étrangère. Toutes les primes versées par des résidents canadiens à l’égard des services offerts aux termes des polices collectives sont reçues par la société étrangère à l’extérieur du Canada. La société étrangère fait valoir que l'employeur est responsable de la fonction d’agent de liaison entre les employés (les détenteurs de certificats) et la société étrangère. Selon les pratiques administratives et la structure des coûts de l'employeur, cette fonction sera exécutée directement par l’employeur, ses opérations canadiennes ou un administrateur indépendant. Aucune de ces parties n’agit en qualité d’agent de la société étrangère et n’a le pouvoir de lier celle-ci.

En outre, la société étrangère a fait valoir qu’elle exerce à l’extérieur du Canada la fonction assurance afférente aux polices collectives, c.-à-d. l’émission de la police collective, l’émission des certificats de garantie ainsi que l’évaluation, l’arbitrage, le traitement et le paiement des demandes d’indemnisation. Dans certain cas, la société étrangère confie le traitement et le paiement des demandes d’indemnisation à un administrateur indépendant opérant exclusivement à l’extérieur du Canada.

Considérations :

Selon l’information fournie par la société étrangère, il appert que :

  1. la société étrangère n’a aucun bureau et aucun employé au Canada;

  2. les polices collectives entre la société étrangère et l'employeur sont sollicitées, négociées, émises et exécutées à l’extérieur du Canada;

  3. la société étrangère exécute toute la fonction assurance afférente à ses polices collectives, à savoir, la souscription de la police collective, l’émission des certificats de garantie ainsi que l’évaluation, l’arbitrage, le traitement et le règlement des demandes d’indemnisation, dans ses bureaux situés à l’extérieur du Canada ou par l’entremise d’un administrateur indépendant situé à l’extérieur du Canada;

  4. les activités exercées au Canada à l’égard de la garantie de base et de la garantie supplémentaire offertes aux employés canadiens en vertu des polices collectives se résument à des services de liaison, à savoir la transmission, aux employés en poste au Canada, de renseignements décrivant la garantie de base et la garantie supplémentaire, la gestion du flux d’information entre les employés au Canada et la société étrangère, et la perception et remise de primes à la société étrangère;

  5. les services de liaison afférents aux polices collectives dispensés au Canada sont fournis par les opérations canadiennes de l'employeur ou un administrateur indépendant désigné par l'employeur;

  6. l’entité qui fournit les services d’agent de liaison au Canada n’agit pas en qualité d’agent de la société étrangère et n’a pas le pouvoir de lier celle-ci pour offrir une garantie aux employés canadiens.

Conclusion :

Compte tenu de la situation, le BSIF en est arrivé à la conclusion qu’aux fins de la LSA, la société étrangère n’assure pas au Canada de risques et n’a pas besoin d’obtenir une ordonnance en vertu de la Partie XIII de la LSA pour offrir une garantie à des résidents du Canada aux termes de ses polices collectives.

Renvois législatifs :

Aux termes des paragraphes 573(1) et (2) de la LSA, une société d’assurances étrangère ne peut, au Canada, garantir des risques sans obtenir l'agrément délivré par ordonnance du surintendant et les risques doivent correspondre aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance.

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.