Investissements – Entité s’occupant de services financiers
Type de publication : Décision ayant valeur de précédent
Question :
La question consistait à déterminer si une filiale canadienne de banque étrangère (BE), qui aiderait la BE dans la prestation de services de gestion de portefeuille à des fonds de placement, serait une entité s’occupant de services financiers aux fins de la partie XII de la Loi sur les banques (la Loi), réputant ainsi la BE d’avoir un établissement financier au Canada.
Contexte:
Une BE qui, à l’étranger, s’était engagée à fournir des services de gestion de portefeuille à des fonds de placement, entendait établir une filiale canadienne pour l’aider dans la gestion desdits fonds. Les activités de la filiale se limiteraient à ce qui suit :
- préparer et tenir à jour certains registres et documents des fonds de placement (p. ex. documents comptables, documents de la direction, registre des actionnaires / détenteurs de parts);
- préparer les évaluations de l’actif net et des états financiers des fonds de placement gérés par la BE;
- exécuter certaines fonctions de conformité et d’administration générale des fonds de placement (p. ex. l’examen des prospectus des fonds de placement et des conventions conclues avec les fournisseurs de services, l’organisation des réunions des actionnaires / détenteurs de parts et des administrateurs, la préparation du compte rendu de ces réunions, l’enregistrement des souscriptions et des rachats des actionnaires et des détenteurs de parts);
- assurer la liaison, dans le cadre des éléments susmentionnés, avec d’autres entités qui fournissent des services aux fonds de placement (p. ex. des banques, des courtiers ou négociants, ou des gardiens de biens).
Considérations :
Comme il est indiqué dans les renvois législatifs ci-après, la Loi définit de façon large l’expression « entité s’occupant de services financiers ». Le BSIF estimait que dans ce cas, la question consistait à déterminer si les activités précitées de la filiale feraient en sorte que cette dernière serait réputée offrir des services de gestion de portefeuille, activité inscrite à la définition de l’expression « entité s’occupant de services financiers ».
En l’espèce, la filiale ne gèrerait pas l’actif des fonds de placement, ce qui constitue la principale fonction d’un gestionnaire de portefeuille. Elle ne fournirait que des services « administratifs » à la BE pour l’aider à offrir des services de gestion de portefeuille aux clients de cette dernière, les fonds de placement.
Conclusion :
Le BSIF a conclu que la filiale proposée ne serait pas une entité s’occupant de services financiers aux termes de la partie XII de la Loi.
Fondement législatif :
Le paragraphe 507(1) de la Loi définit l’expression « entité s’occupant de services financiers » comme une entité […] dont au moins […] dix pour cent des activités — déterminées selon les modalités du Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères) — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
- fournir des services financiers;
- agir à titre d’agent financier;
- fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
- émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;
- exercer les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels » ou « entité s’occupant de fonds mutuels » au paragraphe 464(2);
- exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
- exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) , Texte lisible par lecteur d’écran : a à f = 1 à 6, à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1) a ) à j );
- acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) , Texte lisible par lecteur d’écran : a à g = 1 à 7, ou 468(1) a ) à j ).
Table de concordance :
La Loi sur les associations coopératives de crédit , la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne renferment pas de dispositions semblables.