Liquidation volontaire - Dépôts non réclamés

No
2003-02
Catégorie
Administration de la société
Loi sur les banques (LBA)
364, 366
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
369, 371
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
402, 404
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
348, 350

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question était de savoir si une banque en cours de liquidation volontaire pouvait invoquer les articles 364 et 366 de la Loi sur les banques (la « Loi ») pour s’acquitter de son obligation relativement aux dépôts non réclamés avant la délivrance des lettres patentes de dissolution.

Contexte :

Une banque avait obtenu du ministre l’autorisation de procéder à sa liquidation et à sa dissolution volontaires. À cette fin, la banque a tenté de contacter tous ses déposants afin de s’acquitter de ses obligations envers ceux-ci. Même si la grande majorité des déposants ont demandé à la banque de leur remettre leurs fonds directement ou de les transférer à une autre institution, la banque a été incapable de contacter certains déposants. La banque devait s’acquitter de ses obligations envers les déposants qu’elle n’avait pu contacter (dépôts non réclamés) pour obtenir ses lettres patentes de dissolution.

Considérations :

Le BSIF a noté que, dans ce cas, les dépôts non réclamés ne pouvaient être assimilés à des comptes inactifs. Les comptes n’avaient pas été inactifs pendant dix ans et leur solde ne pouvait donc pas être versé directement à la Banque du Canada, comme le prévoit l’article 438 de la Loi.

En vertu des articles 364 et 366 de la Loi, la partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier introuvable est versée au ministre des Finances avant la clôture de la liquidation. Le BSIF est d’avis que le terme « créancier », au sens où il est employé dans ces articles, s’entend notamment d’un « déposant ».

Conclusion :

Le BSIF a conclu que l’article 364 de la Loi pouvait s’appliquer à ce cas (une banque dont une partie des dépôts se rapporte à des déposants introuvables). Par conséquent, l’article 366 de la Loi pouvait s’appliquer aux sommes et aux documents pertinents.

Le BSIF s’attend à ce qu’une banque en cours de liquidation volontaire procédera comme suit lorsqu’elle voudra se prévaloir desdits articles pour s’acquitter de son obligation relativement aux dépôts non réclamés.

  1. La banque aura fait des efforts raisonnables en vue de contacter tous ses déposants.
  2. Le plus près possible de la date à laquelle une recommandation sera faite au ministre des Finances relativement à la délivrance de ses lettres patentes de dissolution, la banque devra envoyer à l’agent du BSIF qui traite sa demande de lettres patentes de dissolution :
    1. une description des mesures que la banque a prises pour contacter tous ses déposants et des ententes qu’elle a conclues pour s’acquitter de ses obligations envers ceux-ci;
    2. s’agissant de déposants à l’égard desquels elle n’a pu s’acquitter de ses obligations, un chèque à l’ordre du Receveur général du Canada au montant du principal des dépôts non réclamés, majorés des intérêts, calculés conformément aux modalités afférentes aux dépôts et cumulés à la date du paiement;
    3. un relevé des dépôts non réclamés précisant pour chaque dépôt non-réclamé :
      1. le nom du déposant,
      2. l’adresse au dossier du déposant,
      3. le montant du dépôt non réclamé et les modalités y afférentes,
      4. l’adresse de la succursale de la banque où a eu lieu la dernière transaction à l’égard du dépôt et la date ce cette opération; et
    4. les fiches de spécimen de signature et les autorisations de signature ou des copies de ces documents afférents aux dépôts non-réclamés.

À noter que le ministre remettra à la Banque du Canada tout montant et tout document pertinent relativement aux dépôts non-réclamés reçus de la banque.

Références législatives :

En vertu de l’article 364 de la Loi, la partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l'article 366.

L’article 366 de la Loi prévoit notamment que la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l'un ou l'autre à un créancier de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l'a pas été.

Tableau de concordance :

Description de l’article LBA LSFP LSA LACC
Créanciers inconnus 364 369 402 348
Fonds non réclamés 366 371 404 350

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.