Programmes de bonification

No
2004 – 01
Catégorie
Activités et pouvoirs
Loi sur les banques (LBA)
s.o.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
573(2)
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question était de savoir si le programme de bonification qu’une société d’assurances étrangère envisageait d’offrir au Canada serait réputé une convention de réassurance, obligeant ainsi la société d’assurances étrangère à obtenir une ordonnance pour garantir au Canada des risques aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA).

Contexte :

Une société d’assurances étrangère (SAE) envisageait d’offrir de l’assurance à ses clients multinationaux par l’entremise d’un réseau d’assureurs installés dans les endroits où ses clients auraient des filiales ou des établissements. Au Canada, par exemple, la SAE prendrait les dispositions nécessaires afin qu’un assureur qui est autorisé à garantir des risques au Canada (un « assureur canadien ») offre une protection d’assurance au profit des employés d’une filiale ou d’un établissement, au Canada, de son client multinational (l’« installation canadienne »).

Pour offrir l’assurance, la SAE a élaboré un programme s’appuyant sur le concept de bonification. Ce concept s’entend habituellement de la remise par un assureur à un client d’une partie des bénéfices en excédent de ceux prévus dans la prime initiale ou de ceux générés par suite de résultats meilleurs que prévus au chapitre des sinistres en rapport avec ce client (l’« excédent »).

Aux termes du programme de la SAE, si la protection offerte par un assureur canadien à l’installation canadienne donnait lieu à un excédent, l’assureur canadien remettrait l’excédent à la SAE plutôt qu’à l’installation canadienne. La SAE conserverait dans un fonds pour le compte de son client multinational l’excédent de l’assureur canadien ainsi que tous les autres excédents recueillis auprès des autres assureurs participants. La SAE réaffecterait en premier ces excédents, au prorata, aux assureurs qui auraient enregistré une perte, et réacheminerait finalement à son client multinational le solde du fonds, le cas échéant.

En vertu de la convention avec la SAE, l’assureur canadien :

  1. déterminerait les besoins de l’installation canadienne;
  2. ferait aux fins de la protection d’assurance au profit des employés des offres fondées sur ses propres tarifs et conditions;
  3. souscrirait et administrerait les garanties d’assurance, au Canada, pour l’installation canadienne;
  4. aurait la discrétion de réassurer à concurrence de 100 % les risques d’assurance avec un réassureur approuvé par la SAE.

Étant donné que la SAE n’avait pas obtenu une ordonnance pour garantir au Canada des risques, elle a présenté une demande de décision ayant valeur de précédent pour déterminer si le BSIF estime que le programme, tel qu’il serait exploité au Canada, est une convention de réassurance.

Considérations :

Pour déterminer si le programme au Canada serait une convention de réassurance, le BSIF a examiné si le risque qui serait garanti par l’assureur canadien serait transféré à la SAE. À cet égard, le BSIF a examiné si la SAE a) serait obligée de dédommager l’assureur canadien relativement aux risques particuliers garantis par l’assureur canadien, b) assumerait directement l’un ou l’autre des risques garantis par l’assureur canadien, ou c) serait responsable de l’un ou l’autre des sinistres se rattachant à une police souscrite par l’assureur canadien.

En évaluant le programme dans l’optique de ces points, le BSIF a déterminé que le programme avait une particularité importante, à savoir que le droit de l’assureur canadien à une compensation serait assujetti à la présence d’un excédent parmi les autres assureurs participants.

À défaut d’excédent à l’échelle internationale, l’assureur canadien serait responsable de tous les sinistres et assumerait toutes pertes encourues au titre de ses polices; la SAE ne serait pas obligée de remettre des fonds à l’assureur canadien pour compenser la totalité ou une partie de ses pertes encourues au titre de sa protection d’assurance offerte à l’installation canadienne. De plus, la SAE n’assumerait aucun des risques garantis aux termes des polices souscrites par l’assureur canadien et ne serait responsable d’aucun sinistre. Par ailleurs, s’il y avait des excédents alors que l’assureur canadien subissait des pertes sur sa protection d’assurance offerte à l’installation canadienne, ce dernier aurait accès à un fonds qui offrirait la possibilité de compenser la totalité ou une partie de ses pertes. Cependant, la SAE ne garantirait pas que la totalité des pertes subies serait compensée.

Conclusion :

Suite à l’examen des faits susmentionnés, le BSIF a statué que le programme, tel qu’il fonctionnerait au Canada, ne serait pas une convention de réassurance en vertu de la LSA. La SAE ne serait pas obligée de dédommager l’assureur canadien à l’égard des risques particuliers garantis par l’assureur canadien. La SAE n’assumerait directement aucun des risques garantis par l’assureur canadien aux termes des polices et ne serait responsable d’aucun des sinistres. Par conséquent, pour offrir son programme au Canada, la SAE ne serait pas tenue d’obtenir une ordonnance pour garantir au Canada des risques en vertu de la LSA.

Renvois législatifs :

En vertu du paragraphe 573(2) de la LSA, il est interdit à une société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance du surintendant approuvant l’assurance au Canada de risques par la société étrangère.

Tableau de concordance :

Description de l’article LBA LSFP LSA LACC
Restriction à certaines branches d’assurance S.O. S.O. 443(1), 573(2) S.O.

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions des lois régissant les institutions financières réglementées au fédéral susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.