Promotion de polices « d’assurance crédit combinées » par une banque
Type de publication : Décision ayant valeur de précédent
Question :
La question consiste à déterminer si, aux termes du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaire) (le Règlement), une banque peut faire la promotion de polices « d’assurance crédit combinées » (ACC) dans ses succursales canadiennes. Ces polices accordent aux vendeurs de biens ou services une assurance contre les pertes résultant du défaut de paiement de biens ou services vendus à des acheteurs situés au Canada ou à l’étranger. Plus précisément, les vendeurs en question peuvent être, mais pas obligatoirement, des exportateurs.
Contexte :
L’article 416 de la Loi sur les banques et le Règlement énoncent des règles qui gouvernent la promotion de produits d’assurance par des banques. L’alinéa 7(1)a) du Règlement prévoit qu’une banque ne peut pas, à l’égard de ses opérations au Canada, faire la promotion de polices d’assurance, sauf lorsque la police accorde une « assurance autorisée » telle que définie dans le Règlement. La seule catégorie d’assurance autorisée pertinente en l’espèce est « l’assurance crédit des exportateurs » (ACE) que l’article 2 du Règlement définit comme suit:
assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés.
export credit insurance means a policy of an insurance company that provides insurance to an exporter of goods or services against a loss incurred by the exporter due to a non-payment for exported goods or services.
Par conséquent, la question vise à déterminer si l’ACC est une ACE.
Considérations :
Principes d’interprétation législative
La Cour suprême du Canada privilégie la « méthode Driedger » pour guider l’interprétation législative au Canada:
[TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Puisque les versions française et anglaise du Règlement ont également force de loi
De plus, un principe d’interprétation des lois prévoit que les exceptions à des interdictions générales, telles que celle de l’alinéa 7(1)a), doivent recevoir une interprétation stricte
Mise en œuvre des principes d’interprétation législative
Conformément à la méthode Driedger, le BSIF comprend que l’intention qui sous-tend le Règlement est de « s’assurer que, dans l’ensemble, les produits d’assurance continueront d’être vendus par des courtiers et des agents d’assurance compétents et titulaires d’un permis, travaillant indépendamment de toute institution financière »
Compte tenu de cette intention et de ce principe d’interprétation législative, conjugués à la lecture au sens ordinaire et grammatical des versions française et anglaise de la définition d’une ACE et des autres éléments de la méthode Driedger appliqués dans les circonstances, le BSIF est d’avis qu’une ACE est strictement limitée à la couverture des pertes subies par des exportateurs résultant du défaut de paiement de biens ou services exportés. Étant donné qu’une ACC ne se limite pas à couvrir de telles pertes, le BSIF conclut qu’une ACC ne constitue pas une ACE.
Conclusion :
Le BSIF conclut qu’une banque ne peut pas faire la promotion de polices ACC dans ses succursales canadiennes.
Fondement législatif :
Le paragraphe 416(1) de la Loi sur les banques stipule qu’il est interdit à la banque de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la Loi sur les banques ou les règlements.
L’article 2 du Règlement définit une « assurance autorisée » comme incluant une ACE.
L’alinéa 7(1)a) du Règlement spécifie qu’il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances, sauf si la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police.
Tableau de concordance :
Description de la disposition | Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) | Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées) | Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt) | Règlement sur les renseignements relatifs au crédit (sociétés d’assurances) | Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit) |
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Définitions – assurance crédit des exportateurs | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Promotion | 7(1)a) | 5(1)a) | 7(1)a) | 4(1)a) | 5a) |
Le tableau de concordance renvoie à des dispositions similaires des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.