Cessation de régime de retraite à prestations déterminées—politique sur les placements

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Cessations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2009
Notre référence
2009-017

En examinant les demandes d’approbation des rapports de cessation de régimes de retraite produits conformément au paragraphe 29(10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le BSIF a constaté que certains régimes sont devenus déficitaires après leur date de cessation. Il semble que l’on n’ait pas passé en revue la politique sur les placements de ces régimes lorsque leur cessation a été décidée.

Lorsqu’il est mis fin à un régime de retraite en application de l’article 29 de la LNPP, l’administrateur doit continuer de protéger les droits à prestation à la date de cessation, calculés dans le rapport de cessation, jusqu’à ce que les prestations soient versées. Le BSIF s’attend à ce que les participants touchent la somme de la valeur de leurs prestations, calculée au moment de la cessation, et des intérêts courus jusqu’à la date de versement au participant.

Intérêt sur les prestations jusqu’à leur versement

La version provisoire du guide d’instructions Déclarations et rapports exigés en cas de cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées de mars 2008 précise en page 8 que le BSIF s’attend à ce que les droits à pension d’un participant portent intérêt, au taux servant au calcul des droits, jusqu’à ce que ces droits soient versés. Plus précisément, l’intérêt ne peut être fondé sur le rendement de la caisse.

Normes fiduciaires et placements

Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur du régime applique en tout temps une saine politique sur les placements. Plus particulièrement, l’administrateur doit investir les actifs du régime en tenant compte des engagements à respecter en cas de liquidation de ce dernier. L’administrateur a des obligations fiduciaires aux termes desquelles il doit notamment protéger adéquatement les prestations en modifiant la politique sur les placements, en agissant avec prudence et en demandant l’avis de spécialistes s’il ne dispose pas de l’expertise nécessaire. Lorsqu’il est mis fin à un régime de retraite, l’administrateur doit continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les droits à prestations calculées à la cessation du régime demeurent protégés jusqu’à ce qu’ils soient versés.

À la cessation d’un régime, l’horizon des placements se rapproche considérablement. L’évolution récente des marchés témoigne de la volatilité potentielle de la valeur des actifs et du risque accru lié au maintien d’une politique sur les placements à long terme après la cessation du régime. L’administrateur doit gérer le risque d’émergence d’un déficit du fait qu’une baisse de la valeur des actifs du régime ne s’accompagne pas d’une diminution correspondante des passifs.

Dans certains cas, le BSIF a demandé à l’administrateur du régime de verser des sommes additionnelles à la caisse de retraite afin que les participants puissent toucher la pleine valeur de rachat des prestations, calculée dans le rapport de cessation, et l’intérêt couru jusqu’à la date de versement aux participants.

À moins que la demande d’approbation du rapport de cessation ne traite d’une stratégie d’investissement appropriée relativement à la cessation, les administrateurs de régime à prestations déterminées peuvent s’attendre à ce que le BSIF demande des précisions au sujet des résultats de l’examen de leur stratégie d’investissement par suite de la cessation du régime.

Publier dans InfoPensions Issue 1 mai 2009.