Changements fortuits résultant de modifications d’un régime

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Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2013
Numéro d'édition de l'article
9

Au moment de réviser les documents de leur régime par suite des récentes modifications de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), certains administrateurs en profitent pour consolider le texte du régime et en clarifier des dispositions. Le BSIF invite les administrateurs à procéder avec soin afin d’éviter de modifier des dispositions par inadvertance. Dans l’une des situations dont le BSIF a pris connaissance, l’administrateur du régime, désireux de préciser le libellé visant les prestations de retraite anticipée non réduites, a supprimé le passage indiquant que la prestation est assujettie à son consentement. Par exemple:

  • Le régime prévoyait initialement ce qui suit:
    • L’âge normal de la retraite est de 65 ans (un participant pouvait prendre sa retraite et toucher une prestation de retraite non réduite à 65 ans).
    • Un participant comptant 30 années de service pouvait prendre sa retraite et toucher une prestation de retraite non réduite à 60 ans avec le consentement de l’administrateur.
  • Dans sa version modifiée, le texte du régime n’exige plus le consentement de l’administrateur: désormais, l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans et les participants qui ont 30 années de service peuvent prendre leur retraite à 60 ans et toucher une prestation de retraite non réduite.

L’élimination de l’obligation d’obtenir le consentement de l’administrateur a pour effet d’assortir le régime d’un nouvel « âge admissible ». Au sens de la LNPP, l’âge admissible est l’âge le plus bas auquel un participant peut toucher une prestation de retraite non réduite sans le consentement de l’administrateur. Dans l’exemple qui précède, les participants ayant moins de 30 années de service toucheront une prestation de retraite (à la cessation, au décès ou à la retraite) payable à 65 ans. Si le consentement de l’administrateur du régime n’est plus requis, les participants qui comptent 30 années de service auront droit à une prestation de retraite payable à 60 ans (à la cessation, au décès ou à la retraite). Pour de plus amples renseignements au sujet des prestations payables à l’âge admissible, prière de consulter le préavis du BSIF sur les prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin.

L’instauration d’un nouvel âge admissible a un impact significatif sur le passif de solvabilité. Dans le cas du régime dont traite l’exemple qui précède, les prestations des participants ayant 30 années de service seraient évaluées comme étant payables à 60 ans.

En pareil cas, lorsque l’âge admissible indiqué dans le libellé du régime est modifié, tout changement ultérieur apporté au régime visant à rétablir le consentement serait nul par l’effet de l’article 10.1 de la LNPP à moins d’être autorisé par le surintendant au moyen d’une demande de réduction des prestations. Dans cette situation, l’administrateur du régime pourrait aussi envisager de demander à un tribunal d’émettre une ordonnance pour corriger le libellé du régime.

Afin d’éviter les erreurs de ce genre, les administrateurs de régimes et leurs experts-conseils doivent examiner soigneusement les répercussions de toute modification qu’ils apportent au texte du régime. Tel qu’il est indiqué dans le numéro 6 d'InfoPensions, le BSIF ne s’attend pas à ce que les libellés des régimes soient modifiés officiellement à la suite des récents changements de la législation tant que toutes les modifications de la LNPP et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) annoncées par le gouvernement fédéral à la fin de 2009 ne seront pas en vigueur.