Cotisations en nature

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2008
Notre référence
2008-002

La LNPP stipule qu’il incombe à l’employeur de veiller à ce que les paiements soient versés au fonds de pension. La forme de paiement habituelle est le paiement en espèces. Un employeur ne peut donc pas décider unilatéralement de verser un paiement à un régime autrement qu’en espèces pour satisfaire aux exigences en matière de coûts normaux et de paiements spéciaux énoncées à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le Règlement).

L’administrateur du régime peut cependant convenir d’acquérir un actif auprès de l’employeur (le prix d’achat correspondant à la totalité ou à une partie du montant dû au régime). Cette entente ou opération pour acquérir les actifs serait considérée une décision de placement de l’administrateur du régime. Il faudrait que cette décision, le placement et l’opération soient conformes aux exigences et restrictions de la LNPP, au Règlement (y compris l’Annexe III), aux modalités des documents du régime et à l’Énoncé des politiques et des procédures de placement. Aux termes de l’Annexe III du Règlement, l’employeur est un « apparenté ». Ces exigences englobent donc les exigences et restrictions concernant les opérations avec apparentés.

L’article 16 de l’Annexe III du Règlement interdit de faire une opération avec un apparenté à moins que l’opération en question compte parmi les exceptions prévues au paragraphe 17(1) ou 17(3) de cette même annexe.

  • L’opération est nécessaire au fonctionnement ou à l’administration du régime et les conditions de l’opération sont au moins aussi favorables que les conditions du marché.

  • La valeur de l’opération est nominale ou l’opération est peu importante pour le régime.Note de bas de page 1

Ce type d’opération de placement avec un apparenté ne serait pas jugé nécessaire au fonctionnement ou à l’administration du régime, mais l’opération pourrait être réputée peu importante pour le régime, selon la valeur de l’actif en cause et la définition de l’importance relative figurant dans l’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP).

Toute opération avec un apparenté doit satisfaire aux exigences de la LNPP, du Règlement (y compris l’Annexe III), de l’EPPP, des modalités du régime et des règles de fiduciaire et de conflit d’intérêt auxquelles sont assujettis le répondant et l’administrateur du régime.

Veuillez prendre note que cette interprétation ne vise que les régimes de retraite fédéraux. Il se peut que les organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite aient d’autres normes au sujet du caractère acceptable des cotisations en nature.

Publié dans Le point sur les pensions – numéro 28 – décembre 2007.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le paragraphe 17(4) de l’Annexe III exige que pour l’application du paragraphe 17(3), deux ou plusieurs opérations avec le même apparenté soient considérées comme une seule opération.

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