Déblocage en raison d’une espérance de vie réduite – Attestation du médecin
Information
Conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), un régime de retraite ou un régime d’épargne‑retraite (RER) peut préciser que les fonds peuvent être versés en un montant forfaitaire à un participant, un ancien participant ou au titulaire d’un RER si un médecin atteste qu’en raison d’un état (ou d’une incapacité) mental ou physique, l’espérance de vie de cette personne est susceptible d’être considérablement diminuée.
En vertu de la LNPP et du RNPP, l’administrateur d’un régime ou l’institution financière n’est pas tenu de vérifier l’attestation du médecin. L’attestation en question doit préciser qu’en raison d’un état (ou d’une incapacité) mental ou physique, l’espérance de vie du participant, de l’ancien participant ou du titulaire du RER est susceptible d’être considérablement réduite. Si l’attestation ne l’indique pas, les administrateurs ou les institutions financières ne doivent pas débloquer les fonds.
Si l’administrateur ou l’institution financière a des doutes quant à la validité des attestations des médecins qui leur sont soumises, il doit envisager la possibilité de soumettre la question à l’organisme de supervision des médecins de cette province.
En vertu de la nouvelle Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et du nouveau Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, un régime de pension agréé collectif peut aussi prévoir le retrait par un participant des fonds de son compte en raison d’une incapacité si l’attestation du médecin est fournie.