Déblocage des fonds dans le cas de non-résidents
Information
L’article 28.4 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Règlement) a été adopté afin de soustraire les participants et anciens participants des régimes qui ne résident plus au Canada de l’application des exigences d’immobilisation de l’article 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP).
Aux termes du paragraphe 28.4(2) du Règlement, le participant ou l’ancien participant qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.
Il n’y a aucune exigence stipulant que le texte du régime de retraite doit expressément prévoir la disposition énoncée au paragraphe 28.4(1) du Règlement; cette disposition peut être ajoutée à un régime d’épargne-retraite immobilisé en vigueur ou à un fonds de revenu viager (FRV), de sorte que lorsque les exigences de l’article 28.4 du Règlement (conditions de non-résidence) sont remplies, les droits à pension détenus dans le régime d’épargne-retraite immobilisé ou le FRV peuvent être débloqués.
Publié dans Le Point sur les pensions, numéro 26, septembre 2006 ; Le Point sur les pensions, numéro 12, septembre 1995