Déclarer le nombre de participants sur la Déclaration annuelle de renseignements BSIF 49

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Exigences en matière de déclaration annuelle
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2016
Numéro d'édition de l'article
15

Il semble que certains administrateurs rendent peut-être mal compte des renseignements concernant les participants sur la Déclaration annuelle de renseignements (DAR) BSIF 49. En particulier, le nombre d’« autres bénéficiaires » pourrait être sous-estimé et les données concernant les participants pourraient ne pas refléter avec exactitude si les participants travaillant dans une province donnée sont assujettis aux lois fédérales ou provinciales en matière de pension. Cette information est importante pour déterminer la bonne cotisation annuelle des régimes et aider à garantir que les bonnes dispositions législatives sont appliquées aux prestations et droits des participants offerts par le régime.

Ainsi que décrit dans le Guide de production de la Déclaration annuelle de renseignements BSIF 49, le nombre de participants est déclaré séparément du nombre d’autres bénéficiaires. Aux fins de la DAR BSIF 49, les autres bénéficiaires s’entendent de ce qui suit :

  • les retraités, y compris les retraités pour qui le régime a acheté une rente;
  • les survivants bénéficiaires de prestations de retraite en vertu du régime, y compris les survivants pour qui le régime a acheté une rente;
  • les anciens participants admissibles à une rente différée en vertu du régime (c.-à-d., les participants avec prestations acquises différées), y compris les anciens participants pour qui le régime a acheté une rente;
  • les participants ou les survivants qui se sont prévalus des dispositions sur le transfert des droits de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), mais dont une part de leurs droits à pension (le déficit de transfert) est toujours dans le régime;
  • les participants ou les survivants qui se sont prévalus des dispositions sur le transfert des droits de l’article 26 de la LNPP, mais dont les droits à pension sont toujours dans le régime à la fin de l’exercice.

Aux fins de la DAR BSIF 49, un « participant » s’entend d’un employé qui a souscrit au régime et n’a pas mis fin à sa participation et n’a pas pris sa retraite. Les administrateurs sont aussi tenus de déclarer dans la DAR le nombre de participants qui sont réputés être inactifs. Un participant inactif s’entend d’un participant qui n’acquiert pas de prestations et à l’égard duquel aucune cotisation n’est versée au régime en date de la fin de l’exercice de ce dernier, notamment des participants qui suivent :

  • les participants provisoirement mis à pied;
  • les participants suspendus;
  • les participants handicapés ou en congé;
  • les participants dont les droits ont cessé de s’accumuler par suite d’un « gel » des prestations;
  • les participants dont les droits ont cessé de s’accumuler par suite de la vente de l’entreprise, mais dont la participation est réputée ne pas avoir cessé conformément à l’article 30 de la LNPP.

L’expression « participants inactifs » ne s’entend pas des retraités et des anciens participants ayant droit à une rente différée en vertu du régime.

Le nombre total de participants et des autres bénéficiaires déclaré à la ligne 38 (page 20.2012) de la DAR BSIF 49 d’un régime de retraite sert à calculer la cotisation annuelle. Pour de plus amples renseignements sur le calcul des cotisations, consulter la page Cotisations des régimes de retraite (droits) sur le site Web du BSIF. Veuillez noter que le taux de base pour le calcul des cotisations qui doivent être versées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 est de 9 $.

Conformément aux divers accords fédéraux-provinciaux, le BSIF surveille, pour le compte des provinces, un grand nombre de régimes de retraite relevant de plus d’une autorité de contrôle lorsque ces régimes comportent à la fois des participants à emplois inclus au sens de la législation fédérale et des participants dont l’emploi est assujetti à la législation provinciale. Tel que décrit dans le Guide de production de la Déclaration annuelle de renseignements BSIF 49, le nombre de participants doit être déclaré selon la province d’emploi et comprendre les participants assujettis à la législation fédérale et des provinces sur les régimes de retraite. La DAR BSIF 49 doit aussi indiquer exactement le nombre de participants travaillant dans une province en particulier qui sont assujettis à la législation fédérale en matière de pension (c.-à-d., occupant un emploi inclus).