Dissolution du mariage et application de la Loi sur le droit de la famille (LDF) de l’Ontario

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Rupture du mariage ou de l’union de fait
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2012
Numéro d'édition de l'article
8

Le 22 juin 2011, le gouvernement de l’Ontario a promulgué des modifications à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et à la LDF de l’Ontario se rapportant à l’évaluation et au partage des avoirs de retraite à la rupture d’une relation conjugale. Ces modifications ont pris effet le 1er janvier 2012. Divers intervenants ont demandé au BSIF quel était l’impact de ces modifications sur les régimes de retraite fédéraux.

Les paragraphes 25(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) prévoient que, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 25(2), en cas de rupture d’une relation conjugale (divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait), les prestations de pension qui seraient par ailleurs visées par la LNPP sont plutôt assujetties au droit provincial sur les biens en ce qui touche leur évaluation et leur répartition.

Ainsi, dans le cas d’un régime de retraite fédéral dont certains participants résident en Ontario, l’évaluation des prestations de retraite et les modalités de leur répartition en cas de rupture de la relation conjugale seraient dictées par les dispositions de la LRR et de la LDF (sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 25(2) de la LNPP). À noter que la LNPP continue de s’appliquer à tout autre aspect visant ces prestations (p. ex., les normes minimales des règles d’acquisitions et les options de transfert).

Certaines dispositions de la LRR et de la LDF de l’Ontario s’appliquent aux régimes par ailleurs assujettis à la LNPP, et d’autres dispositions visent uniquement les régimes de retraite assujettis à la réglementation de l’Ontario. En voici des exemples.

Évaluation des prestations

D’après les dispositions ontariennes sur l’évaluation et la répartition des prestations de retraite, tous les administrateurs de régimes doivent calculer la valeur des prestations de retraite d’un participant. Par conséquent, les administrateurs de régimes de retraite fédéraux dont certains participants résident en Ontario doivent aussi calculer la valeur de ces prestations conformément à la LRR.

Droits

Les dispositions de la LRR de l’Ontario sur les droits que peut imposer l’administrateur d’un régime ne s’appliquent pas aux régimes de retraite fédéraux. Les administrateurs de régimes de retraite fédéraux peuvent imposer des droits raisonnables pour l’évaluation et la répartition des prestations en cas de rupture d’une relation conjugale si les conditions suivantes sont réunies :

  • les modalités du régime le permettent;
  • l’administrateur du régime est d’avis que cela est dans l’intérêt de tous les participants.

La méthode de calcul de ces droits devrait être communiquée aux participants au plus tard lorsqu’une demande de services est soumise.

Formulaires

L’obligation d’utiliser les formulaires approuvés par le surintendant de l’Ontario ne s’applique pas aux régimes de retraite fédéraux. Les administrateurs de régimes de retraite fédéraux doivent administrer les prestations de retraite conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à l’entente qui leur a été soumise (paragraphe 25(5) de la LNPP).

Pour de plus amples renseignements au sujet des règles ontariennes sur l’évaluation et la répartition des prestations de pension, prière de consulter le site Web de la Commission des services financiers de l’Ontario. Les administrateurs de régimes de pension fédéraux sont invités à obtenir des avis juridiques pour déterminer la façon d’appliquer telle ou telle disposition.