Droits de survivant – Régime d’épargne retraite visé par règlement

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2010
Numéro d'édition de l'article
4

Dernièrement, le BSIF a reçu des questions concernant la capacité d’un survivant de racheter une prestation de décès payable d’un régime d’épargne-retraite visé par règlement. Nous souhaitons préciser que le paragraphe 23(5) de la LNPP vise une prestation de décès préretraite versée d’un régime de retraite. Si un participant ou un participant ancien a exercé la transférabilité et a transféré son droit de pension à un régime d’épargne-retraite visé par règlement, nous parlons alors des dispositions du RNPP.

Les alinéas 20(1)b) et 20.2(1)b) et les paragraphes 20.1(1)(i) et 20.3(1)(i) du RNPP stipulent qu’au décès du détenteur, les fonds d’un mécanisme d’épargne-retraite visé par règlement seront versés au survivant du détenteur. Il n’y a aucune provision du RNPP qui permet à un survivant de racheter les droits du détenteur au décès de celui-ci. Les alinéas 20.(1)c), 20.1(1)j), 20.2(1)c) et 20.3(1)j) mentionnent que sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la LNPP, les fonds d’un régime d’épargne-retraite visé par règlement ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle. L’article 36 de la LNPP mentionne également les situations où une entente ou un arrangement pour racheter ou transférer les prestations payables en raison d’un transfert de la transférabilité est nul.