Exigences de divulgation visant les régimes de retraite à prestations déterminées
Information
Table des matières
Introduction
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié le présent Guide d’instructions portant sur les exigences de divulgation visant les régimes de retraite à prestations déterminées (le présent guide) pour mettre les intervenants de l’industrie au courant des exigences concernant la divulgation à l’intention des participants, des anciens participants, d’un salarié admissible à participer au régime et de l’époux ou conjoint de fait de cette personne conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Le présent guide sur les exigences de divulgation donne aussi des conseils outre les exigences prévues par la loi pour aider les administrateurs des régimes à transmettre de l’information pertinente.
Le présent guide remplace la ligne directrice intitulée Divulgation de renseignements aux participants et aux participants anciens des régimes de retraite, publiée le 6 mars 1998, dans laquelle se trouvaient des consignes pour les régimes tant à prestations déterminées qu’à cotisations déterminées. Cette ligne directrice a été remplacée par deux guides d’instructions distincts, un pour les régimes à prestations déterminées et l’autre, pour les régimes à cotisations déterminées. Les deux nouveaux guides ont été actualisés en fonction des modifications apportées à la LNPP et au RNPP à ce jour.
Si un régime à prestations déterminées comporte un volet à cotisations déterminées (y compris les cotisations facultatives), les administrateurs doivent respecter les exigences énoncées dans le présent guide, ainsi que toute autre exigence de divulgation applicable décrite dans le Guide d’instructions portant sur les exigences de divulgation visant les régimes à cotisations déterminées.
Les exigences de divulgation sont habituellement énoncées à l’article 28 de la LNPP et aux articles 22 et 23 du RNPP. Le libellé du régime peut comporter d’autres exigences outre celles prévues par la loi.
La LNPP et le RNPP font autorité en ce qui touche les exigences de divulgation. En cas de divergence entre le présent guide et les dispositions réglementaires et législatives, la législation prévaut.
1. Principes généraux
Une communication efficace favorise la transparence et permet à un participant ou un ancien participant et à l’époux ou au conjoint de fait de cette personne de prendre des décisions avisées en matière de planification financière, de mieux comprendre les rouages d’un régime de retraite, de reconnaître la valeur de leurs prestations et d’avoir confiance dans la façon dont le régime est administré.
L’information doit être communiquée conformément aux exigences de divulgation de la LNPP, du RNPP et aux responsabilités de fiduciaire de l’administrateur et à la norme de prudence pertinenteNote de bas de page 1.
En s’acquittant de leurs devoirs en ce qui concerne la communication de renseignements, les administrateurs doivent voir à ce que l’information soit communiquée en temps opportun et à ce qu’elle soit compréhensible et exacte. Tout document transmis devrait aussi comprendre les coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) d’une personne-ressource en mesure de répondre aux questions.
2. Communications électroniques
L’article 31.1 de la LNPP et les articles 25 à 25.3 du RNPP énoncent en détail les exigences de la transmission par voie électronique de l’information aux participants. Les principales exigences sont décrites ci-dessous.
Tout renseignement qu’un administrateur est tenu, aux termes de la LNPP ou du RNPP, de communiquer à un participant du régime, à un salarié admissible à y participer et à l’époux ou conjoint de fait de cette personne peut être fourni par voie électronique si quelqu’un y consent. Le consentement peut être donné à l’administrateur par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Il peut aussi être révoqué en tout temps par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. La personne qui reçoit l’information par voie électronique (le destinataire) doit désigner à cette fin un système d’information (habituellement une adresse courriel ou un site Web) et aviser l’administrateur de tout changement à ses coordonnées électroniques.
Le destinataire doit pouvoir accéder à l’information et la conserver pour la consulter plus tard. Si un document électronique est téléchargé sur un système d’information généralement accessible, par exemple, un site Web, l’administrateur doit aviser par écrit le destinataire que le document est disponible en format électronique et l’endroit où il se trouve.
Un document électronique est réputé fourni au moment où il est saisi par le système d’information ou rendu disponible sur le système désigné par le destinataire. Si l’administrateur a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique, il doit alors lui en faire parvenir une copie papier à l’adresse postale figurant au dossier.
3. Explication des dispositions du régime et des modifications qui y sont apportées
En vertu de l’alinéa 28(1)a) de la LNPP, chaque participant et chaque salarié admissible à adhérer au régime et son époux ou conjoint de fait doit recevoir une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification.
Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs appliquent l’alinéa 28(1)a) de la LNPP dans l’ensemble et suppose que la plupart des modifications apportées à un régime sont réputées s’appliquer à un participant de ce régime. Par exemple, même si une modification en particulier peut ne pas avoir un effet direct sur le montant des prestations d’une certaine catégorie de participants, elle peut influer sur la capitalisation du régime.
Le BSIF estime qu’une modification est apportée à un régime à la date à laquelle la décision concernant la modification en question est adoptée comme il se doit en accord avec les procédures de gouvernance pertinentes associées au régime visé.
Conformément à l’article 22 du RNPP, l’explication écrite des dispositions du régime est adressée au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait et doit être remise au lieu de travail ou envoyée par la poste à la résidence du participant ou du salarié.
Les administrateurs des régimes préparent souvent un livret type dans lequel se trouve l’information requise en vertu de la LNPP et du RNPP. Même s’il n’y a pas, dans la LNPP et le RNPP, une liste détaillée de l’information qui doit être transmise concernant les dispositions du régime, le BSIF s’attend à ce que les renseignements suivants y figurent.
3.1 Description du régime
- Le nom officiel du régime
- Une attestation du fait que le régime est agréé en vertu de la législation fédérale en matière de pension et indiquer si des participants sont assujettis à la législation provinciale en matière de pension.
- La date à laquelle le régime a été institué et indiquer si le régime est le résultat de régimes précédents.
- Un régime à prestations déterminées est une entente dans le cadre de laquelle les participants accumulent des prestations selon une formule établie.
- Pour un régime à cotisations négociéesNote de bas de page 2, une explication à l’effet que l’administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant, les prestations de pension ou les droits à pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites.
- Si le régime est administré par un comité des pensions ou si le régime a mis sur pied un conseil des pensions, les coordonnées des personnes-ressources du comité ou du conseil devraient être fournies.
- Les coordonnées des personnes-ressources pour les demandes de renseignements des participants et anciens participants.
3.2 Admissibilité à adhérer au régime
- Indiquer si l’adhésion au régime est volontaire ou obligatoire.
- Les salariés qui sont admissibles à adhérer au régime et le moment où ils le sont (c.-à-d., la période d’emploi minimale requise pour adhérer pour les employés à temps plein et autres qu’à temps plein).
- Comment adhérer au régime
3.3 Données sur les cotisations
- La formule de calcul des cotisations obligatoires des participants
- Le moment où les cotisations sont déduites et versées au régime
- Le traitement accordé aux cotisations facultatives (si autorisées).
- La façon dont les prestations sont transférées d’un autre régime au fonds de pension.
- Indiquer que les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants et les autres sommes que l’employeur doit verser au fonds de pension doivent être détenues séparément des fonds qui lui appartiennent.
3.4 Placement du fonds de pension
- L’objet de l’Énoncé des politiques et procédures de placement du régime.
- La façon dont les participants peuvent obtenir un exemplaire de l’Énoncé des politiques et procédures de placement qu’ils ont le droit d’examiner une fois l’an.
3.5 Dépenses liées aux régimes
- Les dépenses qui peuvent être imputées au régime.
- La façon dont les participants peuvent obtenir plus de détails sur les dépenses imputées au régime.
3.6 Prestations à la retraite
- Le moment où le participant est admissible à la retraite avec une prestation de pension non réduite (c.-à-d., l’âge admissible au sens de la LNPP)Note de bas de page 3 et où il est admissible à la retraite anticipée (10 ans avant l’âge admissible).
- La formule de calcul des prestations avec des exemples.
- La prestation normale et tout autre type de prestation de pension optionnel disponible à la retraite.
- Les exigences relatives à une prestation en particulier (p. ex., exigences minimales en matière d’âge et d’années de service ou prestations assujetties à un consentement).
- Le montant des prestations d’un participant qui prend sa retraite sera bonifié si ses cotisations obligatoires et l’intérêt excèdent 50 % de ses droits à pension.
- L’exigence d’une prestation réversible si le participant qui prend sa retraite a un époux ou un conjoint de fait.
- Au décès du participant ou de l’ancien participant, le montant de la prestation réversible ne doit pas diminuer à moins de 60 % du montant payable du vivant des deux personnes à moins que le formulaire de renonciation du conjoint n’ait été rempli (Annexe II, formule 4, du RNPP).
- Le droit d’un participant qui prend sa retraite et de son époux ou conjoint de fait à un relevé sur les prestations dans les 30 jours suivant la date de son départ à la retraite et, par la suite, à une déclaration annuelle expliquant en détail la situation financière et le placement du fonds de pension (formule 1 de l’Annexe IV et paragraphe 23(1.1) du RNPP, respectivement).
3.7 Prestations en cas de cessation de la participation avant la retraite
- Le droit à une prestation de pension différée si le participant qui a cessé de participer choisit de ne pas transférer ses droits à pension.
- Le montant des prestations d’un participant qui a cessé de participer sera majoré si ses cotisations obligatoires et l’intérêt excèdent 50 % de ses droits à pension, établis à la cessation de la participationNote de bas de page 4
- Les participants qui cessent de participer avant d’être admissibles à la retraite anticipée ont le droit
- de transférer leurs droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager, à un fonds de revenu viager restreint ou à un autre régime de retraite (dont un régime de pension agréé collectif) disposé à accepter les fonds; ou
- d’utiliser les droits à pension pour acheter une rente viagère immédiate ou différée.
- Indiquer si les participants ayant cessé de participer ont droit aux options de transfert décrites ci-dessus une fois admissibles à la retraite anticipée. Le cas échéantNote de bas de page 5, un transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint ne peut être fait que si l’époux ou le conjoint de fait avise l’administrateur, dans la forme prescrite, de son consentement (formule 3.1 de l’Annexe II du RNPP).
- Indiquer le moment où les prestations du participant ayant cessé de participer sont réputées être immobilisées. Un régime peut imposer l’immobilisation des prestations avant deux années de participation; une fois les deux années de participation passées, les prestations doivent être immobilisées.
- Le droit d’un participant ayant cessé de participer et de son époux ou conjoint de fait à un relevé des prestations, dans la forme prescrite, dans les 30 jours suivant la cessation de la participation. Si le participant choisit de ne pas transférer ses droits à pension, il a le droit de recevoir un relevé annuel expliquant en détail la situation financière et les placements du fonds de pension (formule 2 de l’Annexe IV et paragraphe 23(1.1) du RNPP, respectivement).
3.8 Prestations de décès avant la retraite
- Les prestations de décès payables à un survivant correspondent aux droits à pension auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour. S’il n’y a aucun survivant, ces prestations doivent être versées au bénéficiaire désigné par le participant ou l’ancien participant ou s’il n’y en a pas, à la succession.
- L’option pour le survivant de céder les prestations de décès et de désigner un bénéficiaire qui est une personne à charge du survivant, du participant ou de l’ancien participant.
- Le droit pour un survivant ou un représentant légal du participant de recevoir un relevé réglementaire des prestations, dans les 30 jours suivant l’avis donné à l’administrateur du décès du participant ou de l’ancien participant.
3.9 Non-cession / rachat des prestations de pension
- Les prestations au titre du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, sauf en cas de rupture de mariage ou de fin d’une relation de fait. Dans ce cas, les prestations peuvent être cédées.
- Les prestations de pension ne peuvent être rachetées ou renoncées pendant la vie du participant ou de l’ancien participant ou de celle de son époux ou conjoint de fait.
3.10 Rupture du mariage ou échec de l’union de fait
- Les prestations de pension d’un participant ou d’un ancien participant sont assujetties au droit provincial sur les biens en cas de divorce, d’annulation du mariage, de séparation ou d’échec de l’union de fait.
- Conformément à la LNPP, les prestations peuvent être attribuées en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente entre les parties.
- Si les prestations sont cédées, en tout ou en partie, l’ancien époux ou conjoint de fait est réputé avoir été participant de ce régime et avoir cessé d’y participer à compter du jour où la cession prend effet. Ainsi, il aurait droit à un relevé de cessation dans les 30 jours suivant le jour où la cession prend effet et aux mêmes options de transfert que tout autre participant ayant cessé de participer.
3.11 Cessation du régime
- Les options (notamment en matière de transfert) qui seront offertes aux participants, aux anciens participants ou à leurs survivants à la cessation du régime.
- Les relevés qu’ils peuvent s’attendre de recevoir (se reporter à la partie 9 du présent guide pour plus d’informations sur les relevés exigés en cas de cessation).
3.12 Autres renseignements disponibles sur demande
- La liste des documents qui pourraient être examinés ou dont on peut demander copie. Conformément à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP, chaque participant et ancien participant du régime, toute autre personne ayant droit à des prestations ou des remboursements au titre du régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait ou son mandataire autorisé par écrit peut, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, commander des photocopies de certains documents déposés auprès de l’administrateur, ou les examiner.
- L’administrateur peut demander des frais raisonnables pour les photocopies.
4. Exigences de divulgation renforcées pour les régimes à cotisations négociées
Les régimes à cotisations négociées (RCN), au sens de la LNPP, sont assujettis à des exigences de divulgation plus étoffées que les régimes à prestations déterminées à employeur unique, puisque les cotisations versées dans un régime à cotisations négociées sont fixes, d’où la possibilité d’une réduction des prestations dans certaines circonstances.
Conformément à l’article 22.1 et aux alinéas 23(1)s) et 23(1.1)h)Note de bas de page 6 du RNPP, il faut décrire, dans le livret et les relevés annuels à l’intention des participants et des anciens participants d’un RCN, les modalités de capitalisation du régime, notamment indiquer que l’administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant, les prestations de pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites.
Pour plus de renseignements sur les RCN, prière de consulter la Note d’orientation sur l’administration des régimes à cotisations négociées.
5. Relevés annuels à l’intention des participants
Il importe que les participants et les bénéficiaires reçoivent en temps opportun de l’information utile au sujet de leur régime et de leurs prestations. À cette fin, conformément à l’alinéa 28(1)b) de la LNPP, chaque participant du régime et l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci doit recevoir, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime, un relevé écrit indiquant, entre autres, les prestations de pension qu’a cumulées le participant en vertu du régime à la fin de l’exercice, la valeur cumulative des cotisations obligatoires du participant et le ratio de solvabilité du régime.
Les renseignements précis qui doivent être communiqués sont énoncés au paragraphe 23(1) du RNPP; on trouvera à l’Annexe A du présent guide une liste de vérification de ces renseignements qui portent sur les régimes à prestations déterminées. Les renseignements supplémentaires qu’il faut inclure dans les relevés annuels devant être diffusés après le 1er juillet 2016 sont indiqués dans cette liste de vérification.
6. Relevés annuels à l’intention des anciens participants
Conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la LNPP, chaque participant du régime et l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci doit recevoir, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime, un relevé écrit indiquant le ratio de solvabilité du régime et toute autre information énoncée au paragraphe 23(1.1) du RNPP. Aux fins de cette exigence, ancien participant s’entend des retraités et des personnes dont la participation a pris fin qui n’ont pas exercé de droits de transfert.
On trouvera à l’Annexe B du présent guide une liste de vérification des exigences du paragraphe 23 (1.1) qui portent sur les régimes à prestations déterminées.
7. Relevés en cas de cessation / de retraite / de décès
Conformément à l’alinéa 28(1)d) de la LNPP, dans le cas où un participant du régime prend sa retraite ou cesse de participer au régime pour une raison autre que la cessation du régime, l’administrateur doit remettre au participant et à son époux ou conjoint de fait un relevé écrit dans les 30 jours suivant la date du départ à la retraite ou de la cessation de la participation.
Conformément à l’alinéa 28(1)e) de la LNPP, en cas de décès du participant, l’administrateur doit remettre le relevé écrit au survivantNote de bas de page 7 dans les 30 jours suivant la date du décès du participant. En l’absence de survivant, le relevé doit être remis au bénéficiaire désigné par le participant, ou, à défaut, à l’exécuteur, l’administrateur ou le liquidateur de la succession.
L’information qui doit être incluse dans les relevés est énoncée aux Annexes de la LNPP suivantes.
- Pour les participants qui prennent leur retraite – Formule 1 de l’Annexe IV
- Pour les participants qui prennent leur retraite et dont l’époux ou le conjoint de fait souhaite renoncer à son droit à une rente réversible – Formule 4 de l’Annexe II
- Pour les participants ayant cessé de participer – Formule 2 de l’Annexe IV
- Pour les participants ou les survivants choisissant de transférer la valeur de leurs prestations – Formule 3 de l’Annexe II
- Pour les participants ayant cessé de participer à qui le transfert est offert après l’admissibilité à la retraite anticipée, une demande de transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint doit être accompagné d’un formulaire de consentement de l’époux ou du conjoint de fait (formule 3 de l’Annexe II)
- Pour les participants décédés – Formule 3 de l’Annexe IV
7.1 Transferts
Les participants ou les survivants qui peuvent se prévaloir des options de transfert doivent disposer d’au moins 60 jours à partir de la date de réception du relevé pour informer l’administrateur de leur intention de transférer la valeur de leurs prestations selon l’une des options offertes à cette fin. Outre l’information énoncée dans les formules ci-dessus, les relevés remis au participant ou au survivant qui peut se prévaloir des options de transfert devraient indiquer ce qui suit.
- Que le participant ou le survivant devrait demander des conseils financiers indépendants avant de choisir une option de transfert.
- Si l’administrateur permet des transferts lorsque l’avis du participant ou du survivant a été reçu après l’expiration de la période indiquée dans le relevé et si un nouveau calcul du montant du transfert (droits à pension) pourrait être effectué.
- Que le participant ou survivant qui ne se prévaut pas d’options de transfert doit aviser l’administrateur du régime de tout changement d’adresse.
8. Prestation de retraite progressive
L’article 16.1 de la LNPP définit les exigences sous-tendant le versement par un régime d’une prestation de retraite progressive. Si un régime offre ce genre de prestation, la retraite progressive permet à un employé de recevoir des prestations d'un régime de retraite à prestations déterminées, tout en continuant d'accumuler d'autres prestations, sous réserve de certaines conditionsNote de bas de page 8, notamment la conclusion d’une entente écrite entre la personne et l’employeur. La prestation de retraite progressive peut aussi être offerte aux retraités actuels et si le retraité reçoit une rente réversible avant la période de retraite progressive, il faut aussi obtenir le consentement de l’époux ou du conjoint de fait. Ce consentement doit être conforme à la formule 6 de l’Annexe IV du RNPP.
Avant qu’une personne conclue l’entente dont il est question ci-haut, voici ce que l’administrateur doit transmettre par écrit à la personne à qui la prestation sera versée et à son époux ou conjoint de fait.
- Si la personne était un participant (c.-à-d, pas encore à la retraite) avant le début de la période de retraite progressive, les relevés indiqués dans les formules 1 et 5 de l’Annexe IV.
- Si la personne était retraitée avant le début de la période de retraite progressive, le relevé indiqué dans la formule 5.1 de l’Annexe IV. Annexes de la LNPP
9. Information à la cessation du régime
En vertu du paragraphe 28(2.1) de la LNPP, l’administrateur doit, à la cessation du régimeNote de bas de page 9, remettre deux relevés écrits à chaque participant et participant ancien (y compris les retraités) et à son époux ou conjoint de fait. Le premier relevé doit les aviser de la cessation du régime et le deuxième doit indiquer les prestations de pension et autres du participant ou du participant ancien.
9.1 Avis initial
L’avis initial pour informer les parties dont il est question ci-dessus de la cessation du régime doit être transmis dans les 30 jours suivant la date de cessation du régime ou dans un délai plus long si le surintendant l’autorise. L’information qui doit y figurer est énoncée à la formule 2.1 de l’Annexe IV du RNPP. Cette formule comprend de l’information de base sur les participants et les bénéficiaires ainsi qu’une déclaration à l’effet que les documents déposés auprès du surintendant peuvent être examinés. La formule stipule également que les prestations continueront d’être versées aux retraités à échéance tandis que les autres prestations de pension ne peuvent être distribuées avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation.
9.2 Relevé de cessation détaillé
Le deuxième relevé avise les parties dont il est question ci-dessus des prestations de pension et autres payables en vertu du régime et doit être transmis dans les 120 jours suivant la cessation du régime ou dans un délai plus long que le surintendant peut accorder. L’information qui doit y figurer est énoncée à la formule 2.2 de l’Annexe IV du RNPP.
Ce relevé comporte de l’information semblable à celle acheminée à un participant qui cesse de participer, y compris, s’il y a lieu, les options de transfert qui lui sont offertes en vertu de l’article 26 de la LNPP. Les récipiendaires doivent disposer d’au moins 60 jours à partir de la date de la réception du relevé pour aviser l’administrateur de leur choix et ils devraient être invités à demander des conseils financiers indépendants avant de prendre leur décision. La formule 3 de l’Annexe II doit être remplie et soumise à l’administrateur si une option de transfert est choisie.
Il faut également y mentionner si les prestations feront l’objet d’un quelconque ajustement et, le cas échéant, le justifier. Si ces relevés sont établis avant que le rapport de cessation ne soit approuvé et si, dans le cadre du processus d’approbation du rapport de cessation, un changement de prestation s’impose, il faut faire parvenir un relevé de cessation révisé.
Annexe A – Liste de vérification pour le relevé annuel à l’intention des participants
-
Le nom du participant
-
La période à laquelle le relevé s’applique
-
La date de naissance du participant
-
La période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension
-
La date à laquelle le participant atteindra l’âge admissibleNote de bas de page 10
-
La date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate (retraite anticipée)
-
Le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur
-
Le nom de la personne dans les registres de l’administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de pension du participant
-
Le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice
-
Le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice
-
Tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant
-
Le montant annuel des prestations accumulées à l’égard du participant à la fin de l’exercice et payable à l’âge admissible
-
S’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice
-
La prestation payable au décès du participant et la mesure dans laquelle cette prestation serait réduite d’un paiement par un régime collectif d’assurance-vie
-
Une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa et déterminant si des frais sont imputés pour photocopier l’information
-
La valeur et la description du ratio de solvabilité du régimeNote de bas de page 11
-
Si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à un
- une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un
- la mesure dans laquelle les prestations seraient réduites si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio de solvabilitéNote de bas de page 12
Autres renseignements qui doivent figurer dans les relevés annuels des participants devant être publiés après le 1er juillet 2016
-
La date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation
-
La valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité à la date d’évaluation
-
Le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice
-
Une liste des 10 actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux
-
La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux
-
Si le régime est un régime à cotisations négociées, une description de l’accord de capitalisation, y compris une indication que l’administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant, les prestations de pension ou les droits à pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites
Annexe B – Liste de vérification pour le relevé annuel à l’intention des anciens participants
-
Le nom de l’ancien participant
-
La période à laquelle le relevé s’applique
-
Le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur
-
Le nom de la personne dans les registres de l’administrateur qui est désignée bénéficiaire
-
Le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice
-
La valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité à la date d’évaluation
-
La valeur et une explication du ratio de solvabilité du régime, la date d’évaluation et la date de la prochaine évaluation
-
Si le ratio de solvabilité est inférieur à un
-
un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit de un
-
la mesure dans laquelle les prestations seraient réduites si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratioNote de bas de page 13
-
-
Une liste des 10 actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux
-
La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux
-
Une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la LNPP de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa et déterminant si des frais sont imputés pour photocopier l’information
-
Si le régime est un régime à cotisations négociées, une description de l’accord de capitalisation, y compris une indication que l’administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant, les prestations de pension ou les droits à pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Paragraphes 8(3) et 8(4) de la LNPP
- Note de bas de page 2
-
Au sens de la LNPP, un régime à cotisations négociées est un régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires.
- Note de bas de page 3
-
L’âge admissible pourrait correspondre à un âge en particulier ou à un nombre d’années de services, ou à une combinaison des deux.
- Note de bas de page 4
-
Si le régime prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de retraite différée, jusqu’au jour où cette prestation commence à être versée, cette hausse de la prestation du participant ayant cessé de participer n’est pas requise.
- Note de bas de page 5
-
Les participants ayant cessé de participer avant le 1er juillet 2016 ne sont pas tenus d’obtenir le consentement de l’époux ou conjoint de fait pour un transfert du genre.
- Note de bas de page 6
-
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
- Note de bas de page 7
-
« Survivant », à l’égard d’un participant, s’entend de la personne qui était le conjoint de fait ou, en l’absence d’un conjoint de fait, l’époux du participant au moment du décès de celui-ci.
- Note de bas de page 8
-
Outre les exigences énoncées dans la LNPP, les règles en matière de l’impôt sur le revenu imposent aussi certaines restrictions.
- Note de bas de page 9
-
L’exigence des deux relevés écrits s’applique aux régimes ayant pris fin au plus tôt le 1er juillet 2016.
- Note de bas de page 10
-
L’âge admissible se définit comme étant l’âge minimal auquel le service d’une prestation non réduite en raison d’une retraite anticipée peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. (Paragraphe 2(1) de la LNPP)
- Note de bas de page 11
-
Pour les relevés devant être diffuses avant le 1er juillet 2016, si le ratio de solvabilité du régime était de un ou plus, il fallait à tout le moins un relevé indiquant que le régime est totalement capitalise selon le plus récent ratio de solvabilité du régime.
- Note de bas de page 12
-
Pour les régimes autres que les régimes à cotisations négociées il devrait être précisé que les prestations à la date de cessation du régime doivent être entièrement capitalisées mais qu’elles pourraient être réduites si l’employeur est en faillite ou en liquidation et est incapable de combler le déficit de solvabilité.
- Note de bas de page 13
-
Pour les régimes autres que les régimes à cotisations négociées il devrait être précisé que les prestations à la date de cessation du régime doivent être entièrement capitalisées mais qu’elles pourraient être réduites si l’employeur est en faillite ou en liquidation et est incapable de combler le déficit de solvabilité.