Formules prescrites

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Renseignements à l’intention des participants
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2014
Numéro d'édition de l'article
12

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension exige qu’un certain nombre de relevés, d’ententes et d’avis écrits soient en la forme prescrite dans les annexes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Le BSIF ne fournit pas les formules en question; il incombe aux administrateurs de régime de veiller à ce que les formules qu’ils produisent soient ceux prescrits par le RNPP.

L’information qui ne s’applique manifestement pas à un cas donné peut ne pas figurer dans les formules prescrites, à condition que cela n’ait pas d’impact sur le fond ou ne vise délibérément à tromper. Par exemple, dans le cas d’un régime de retraite à cotisations déterminées qui ne comporte aucune disposition à prestations déterminées, il n’y a pas lieu de faire référence à des dispositions à prestations déterminées dans le relevé fourni aux participants lorsqu’il est mis fin à leur participation (formulaire 2 de l'annexe IV du RNPP). Par contre, si ce même régime à cotisations déterminées comporte aussi des dispositions à prestations déterminées, le relevé doit contenir toute l’information requise prescrite par le RNPP. Si une disposition particulière ne s’applique pas à un participant donné, l’administrateur de régime peut inscrire zéro ou sans objet au regard de cet élément d’information. 

De même, des renseignements supplémentaires peuvent être fournis dans le relevé.