Transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées
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Table des matières
Introduction
Le présent guide d'instructions énonce les principes généraux ainsi que les exigences particulières sur lesquels le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) se fonde généralement en ce qui concerne une demande visant à obtenir le consentement du surintendant, en vertu de l'article 10.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), au transfert des éléments d'actif liés à des dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite fédéral vers un autre régime de retraite. En ce qui concerne le transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées d'un régime de retraite fédéral, veuillez consulter la note d'orientation du BSIF intitulée Transferts d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite.
Le BSIF a élaboré un formulaire normalisé de demande d'approbation des transferts d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite (le formulaire de demande) qui doit être soumis pour obtenir l'autorisation de transférer des éléments d'actif en vertu de l'article 10.2 de la LNPP.
En cas de divergence entre le présent guide d'instructions et la LNPP et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), la législation l'emporte. Au moment d'examiner les demandes d'autorisation de transfert d'éléments d'actif, le BSIF peut tenir compte de facteurs ou exiger des documents qui ne sont pas mentionnés dans le présent guide d'instructions.
1.0 Fondement législatif
Les transferts d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées de régimes de retraite sont visés à l'article 10.2 de la LNPP, qui prévoit ce qui suit :
Sous réserve de l'article 26, l'administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d'éléments de l'actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.
2.0 Scénarios de transfert d'éléments d'actif
Il y a transfert d'éléments d'actif quand l'ensemble ou une partie des éléments d'actif d'un régime de retraite est transféré à un autre régime. Il peut y avoir transfert entre les régimes de retraite d'employeurs distincts et entre des régimes de retraite établis pour un même employeur.
Un transfert d'éléments d'actif d'un régime de retraite peut avoir lieu pour plusieurs raisons, notamment une vente ou un autre transfert d'entreprise, une fusion ou un regroupement dans le cadre d'une réorganisation administrative de régimes de retraite ou par suite d'un transfert de particuliers entre régimes.
Si plusieurs transferts d'éléments d'actif et de passif résultant d'une même opération commerciale doivent être effectués sur une longue période, ils peuvent être considérés en bloc et leurs montants peuvent être agrégés pour faire l'objet d'une même demande de consentement.
Si le transfert porte sur le transfert d'éléments d'actif liés à des dispositions à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées, la conversion des prestations déterminées aux soldes à cotisations déterminées doit suivre la ligne directrice La conversion des régimes de retraite à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées du BSIF et doit être effectuée avant ou après le transfert, et non dans le cadre du transfert. Si les prestations sont converties avant le transfert, le BSIF s'attend à ce que l'administrateur respecte la note d'orientation Les transferts d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite au moment du transfert.
Les scénarios suivants ne sont pas considérés comme des transferts d'éléments d'actif nécessitant le consentement du surintendant en vertu de l'article 10.2 de la LNPP :
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Modification des modalités relatives au dépositaire d'un régime de retraite – la documentation à l'appui d'un changement de dépositaire doit être déposée auprès du BSIF;
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Exercice des droits de transfert en vertu de l'article 26 de la LNPPNote de bas de page 1;
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Transfert d'éléments d'actif pour corriger une erreur administrative qui s'est produite dans un régime de retraite – les dépositaires ou les administrateurs doivent informer le BSIF par écrit de l'erreur et des mesures prises pour la corriger.
3.0 Principes généraux
Lorsqu'il examine les demandes des administrateurs de régime visant à obtenir la permission de transférer des éléments d'actif, le BSIF examine les circonstances particulières de chaque cas et vérifie si le transfert est conforme aux principes généraux suivants :
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Le transfert d'éléments d'actif ne doit pas avoir d'effet négatif important sur la sécurité des prestations accumulées :
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des participants, des anciens participants et des autres personnes ayant droit à des prestations en au titre du régime cédant, que ces personnes soient visées par le transfert ou non;
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des participants, des anciens participants et des autres personnes ayant droit à des prestations au titre du régime cessionnaire.
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Il ne doit pas y avoir de réduction des prestations accumulées des participants, des anciens participants et des autres personnes ayant droit à des prestations au titre du régime qui sont visés par le transfert (« personnes visées par le transfert»).
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Toutes les personnes visées par le transfert doivent être informées du transfert d'éléments d'actif.
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L'administrateur du régime cédant devrait examiner les modalités de ses documents de régime, conventions de fiducie et autres ententes ou engagements pour s'assurer que le transfert d'éléments d'actif ne contrevient à aucun de ces documents, conventions, ententes ou engagements. Cela comprend l'examen des questions relatives aux droits à l'excédent du régime cédant.
Le présent guide d'instructions a été préparé à partir du principe voulant qu'une fusion de régimes ou un transfert d'éléments d'actif en soi n'ait pas pour effet de cristalliser les droits à la répartition de l'excédent.
4.0 Critères et exigences
La présente section énonce les attentes du BSIF à l'égard des critères et exigences détaillés auxquels devrait habituellement satisfaire un projet de transfert d'éléments d'actif. Le BSIF peut aussi tenir compte d'autres facteurs qui ne sont pas mentionnés dans cette section. Les transferts d'actifs individuels ou par petit groupe qui satisfont aux exigences de la section 6 du présent guide peuvent être effectués sans soumettre une demande au BSIF.
4.1 Renseignements actuariels à fournir
Le BSIF exige des rapports actuariels du régime cédant et du régime cessionnaire. Ces rapports doivent indiquer clairement les actifs et les passifs connexes (de continuité et de solvabilité) liés aux personnes visées par le transfert à la date d'effet du transfert. Les rapports doivent également indiquer clairement l'effet du transfert sur le ratio de solvabilité du régime et les cotisations requises. Lorsqu'un régime cessionnaire est agréé au niveau provincial et non fédéral, le BSIF peut demander que le rapport actuariel de ce régime soit préparé conformément aux exigences fédérales si celles-ci diffèrent sensiblement des exigences provinciales applicablesNote de bas de page 2.
L'actif et le passif à l'égard des personnes autres que les personnes visées par le transfert n'ont pas à être réévalués dans le rapport actuariel si le rapport actuariel le plus récent ayant été déposé pour le régime a été préparé à une date dont la période entre celle-ci et la date d'effet du transfert ne dépasse pas 12 mois.
Jusqu'à ce que le surintendant ait autorisé le transfert d'éléments d'actif et que les actifs aient été transférés, le BSIF s'attend à ce que tous les rapports actuariels ultérieurs déposés à intervalles réguliers pour le régime cédant et le régime cessionnaire divulguent clairement les actifs et les passifs connexes (de continuité et de solvabilité) liés aux personnes visées par le transfert. Le Guide d'instructions pour la production d'un rapport actuariel d'un régime de retraite à prestations déterminées du BSIF fournit d'autres détails sur les exigences visant les rapports actuariels ultérieurs. Lorsque le régime cessionnaire est agréé au palier provincial mais non fédéral, le BSIF peut demander des copies des rapports actuariels du régime déposés à intervalles réguliers et des mises à jour périodiques de tout rapport actuariel du régime cessionnaire qui a été préparé pour le BSIF conformément aux exigences fédérales.
4.2 Versement du coût du service courantNote de bas de page 3 et des paiements spéciaux
Après la date d'effet du transfert, les prestations de pension des participants visés par le transfert s'accumulent au titre du régime cessionnaire. Il est important que le libellé des régimes en fasse état et que les cotisations au titre du service courant pour les participants visés relatives à l'accumulation des prestations après la date d'effet soient versées au régime cessionnaire.
À moins d'avis contraire du BSIF, les paiements spéciaux aux deux régimes peuvent être versés en supposant que le transfert est autorisé. Tout paiement dû à l'un ou l'autre régime en raison des exigences minimales de capitalisation suite à la décision du surintendant devra être versé, en sus des intérêtsNote de bas de page 4, immédiatement après la communication de la décision.
4.3 Détermination du montant du transfert
Le rapport actuariel du régime cédant doit indiquer le montant du transfert et la façon dont il a été déterminé. Le passif qui sous-tend le montant du transfert peut être établi sur une base de continuité ou de solvabilité, selon les modalités de la transaction, et le montant du transfert est assujetti aux restrictions décrites ci-après.
Toute mention du ratio de solvabilité d'un régime dans le présent guide d'instructions renvoie à la définition figurant à l'article 2 du RNPP. Le BSIF s'attend à ce que tous les ratios de solvabilité et les excédents/déficits de solvabilitéNote de bas de page 5 pertinents mentionnés dans le présent guide d'instructions :
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soient fondés sur le rapport actuariel le plus récent ayant été déposé, y compris tout rapport déposé après la présentation au BSIF de la demande pour consentement;
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soient fondés sur la juste valeur marchande de l'actif du régime et la valeur nominale des lettres de créditNote de bas de page 6;
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incluent une provision pour frais de cessation.
Lettres de crédit
Si des lettres de crédit sont détenues par le régime cédant, les demandes soumises au BSIF pour obtenir la permission de transférer des actifs doivent indiquer le traitement de ces lettres de crédit dans la détermination du montant du transfert.
Régime cédant ayant un déficit de solvabilité
Si le régime cédant affiche un déficit de solvabilité, le montant du transfert ne peut excéder la somme du produit du passif de solvabilité des personnes visées par le transfert et du ratio de solvabilité du régime et d'une part proportionnelle des frais totaux de cessation supposésNote de bas de page 7. La proportion doit être déterminée en fonction de la part au prorata du passif de solvabilité des personnes visées par le transfert. Le BSIF peut approuver le transfert d'un montant plus élevé si la différence entre le montant proposé du transfert et le montant maximum indiqué au présent paragraphe est versée au régime cédant avant que le transfert ne soit effectué.
Régime cédant ayant un excédent de solvabilité
Si le régime cédant affiche un excédent de solvabilité, le montant du transfert ne peut être inférieur à la somme du passif de solvabilité des personnes visées par le transfert et d'une part proportionnelle des frais totaux de cessation supposés. La proportion doit être déterminée en fonction de la part au prorata du passif de solvabilité des personnes visées par le transfert. Un montant supplémentaire jusqu'à concurrence de la part au prorata des actifs du régime des personnes visées par le transfert, sur base de continuité ou de solvabilité, peut être transféré, pourvu que le ratio de solvabilité du régime cédant ne soit pas inférieur à 1,0 par suite du transfert.
4.4 Régime cessionnaire sensiblement moins bien capitalisé
En appliquant le principe général concernant l'effet d'un transfert d'éléments d'actif sur la sécurité des prestations accumulées, le BSIF examine la situation de capitalisation des deux régimes. Le BSIF considère généralement que, lorsque le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, un transfert d'éléments d'actif aurait une incidence négative importante sur la sécurité des prestations de pension accumulées des personnes visées par le transfert.
Le BSIF estime qu'un régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé qu'un régime cédant si le ratio de solvabilité du régime cessionnaireNote de bas de page 8 (après prise en compte du transfert d'éléments d'actif) est inférieur à 1,0 et s'il est inférieur d'au moins 0,10 à celui du régime cédant (en supposant un ratio de solvabilité maximal du régime cédant de 1,0).
Si les prestations sont transférées à un régime qui est considéré comme étant sensiblement moins bien capitalisé, les personnes visées par le transfert devraient avoir le choix de conserver leurs prestations de pension dans le régime cédant.
Si le régime cédant fusionne avec le régime cessionnaire, de sorte que l'option de conserver les prestations de pension dans le régime cédant ne peut être offerte, des rentes pourraient être achetées pour les personnes viséesNote de bas de page 9, ou les options de transfert pourraient être offertes aux participantsNote de bas de page 10 .
4.5 Effet du transfert d'éléments d'actif sur le régime cessionnaire
Le BSIF considérera l'effet du transfert d'éléments d'actif sur les participants et les bénéficiaires du régime cessionnaire et peut exiger qu'un préavis de transfert leur soit donnéNote de bas de page 11. Le BSIF peut exiger que des renseignements supplémentaires soient communiqués aux participants du régime cessionnaire ou refuser de permettre le transfert si ce dernier devait avoir un effet négatif important sur la sécurité des prestations des participants et des bénéficiaires du régime cessionnaire. Le BSIF estime généralement qu'une baisse du ratio de solvabilité du régime cessionnaire de 0,10 ou plus (en supposant que le ratio de solvabilité maximal de ce régime soit de 1,0 avant le transfert) aurait un effet négatif important sur la sécurité des prestations.
4.6 Retrait de l'agrément du régime par suite du transfert d'éléments d'actif
Si l'actif et le passif de deux régimes de retraite sont fusionnés, le régime agréé prorogé, tel que déterminé par les parties, sera considéré comme le régime cessionnaire aux fins du présent guide. L'administrateur du régime cédant doit continuer de déposer les relevés annuels exigésNote de bas de page 12 et de payer la cotisation annuelle du régime jusqu'à ce qu'il ne subsiste aucun actif dans le fonds de pension du régime.
L'agrément du régime cédant sera réputé avoir été retiré lorsque le BSIF aura reçu de l'administrateur du régime cédant une confirmation écrite de la date et du montant final transféré ainsi qu'un état financier de l'exercice à ce jour du dépositaire du régime cédant indiquant qu'aucun actif ne demeure dans le fonds de pension du régime.
4.7 Ajustement du montant du transfert après la date d'effet du transfert d'éléments d'actif
Le BSIF s'attend à ce que le rapport actuariel du régime cédant indique le taux d'intérêt (un taux fixe ou le taux de la caisse) qui sera utilisé pour ajuster le montant du transfert entre la date d'effet et la date réelle du transfert d'éléments d'actif. Le rapport peut aussi préciser la période de temps pendant laquelle le montant du transfert (rajusté avec intérêts) est valide; le montant du transfert devra être recalculé si celui-ci survient après la fin de la période.
4.8 Législation provinciale
Si les prestations d'une personne visée sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions, les exigences de transfert d'éléments d'actif de la législation provinciale pertinente, y compris les dates à respecter quant aux avis et la production des documents, doivent également être respectées. Le BSIF s'attend à ce que l'administrateur fournisse, dans le formulaire de demande, une ventilation des personnes dont les prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions. Cette ventilation devrait être effectuée par province et par catégorie (c.-à-d. les participants, les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée, les retraités et toute autre personne ayant droit à des prestations du régime).
Si le régime cédant est également agréé au Québec ou à Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page 13 ou si le régime cessionnaire est agréé dans une province, le transfert peut être assujetti à l'approbation de l'organisme de réglementation provincial. Le BSIF s'attend à ce que l'administrateur du régime cédant détermine s'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un organisme de réglementation provincial, et qu'il l'obtienne le cas échéant. L'une des rubriques du formulaire de demande vise à recueillir de l'information sur toute autre autorisation requise.
4.9 Renseignements destinés aux personnes visées par le transfert
L'administrateur du régime cédant doit informer chaque personne visée par écrit du transfert d'éléments d'actif. L'avis doit indiquer :
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que leurs droits aux prestations transférés seront maintenus dans le régime cessionnaire;
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qu'à titre de nouveaux participants du régime cessionnaire, les participants visés par le transfert ainsi que leurs époux ou conjoints de faits recevront une explication écrite des dispositions du régime cessionnaireNote de bas de page 14;
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la façon dont les prestations liées aux dispositions à cotisations déterminées qui peuvent avoir été accumulées au titre du régime cédant par une personne visée seront fournies (p. ex., si oui ou non ces prestations seront transférées dans le régime cessionnaire et versées au titre de ce dernier);
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les ratios de solvabilité des régimes cédant et cessionnaire, avant et après le transfert d'éléments d'actif, à la date des plus récents rapports actuariels déposés;
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le droit des personnes visées par le transfert de présenter des observations au surintendant au sujet du transfert d'éléments d'actif proposé, et le délai dont ils disposent pour ce faire. En règle générale, un délai de 30 jours suivant la date de diffusion de l'avis convient.
Si le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, le BSIF s'attend à ce que l'avis :
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indique clairement dans quelle mesure les prestations de la personne visée seraient réduites si le régime cessionnaire était liquidé selon le ratio de solvabilité après transfert;
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fournisse des renseignements sur la possibilité pour la personne visée de maintenir ses prestations de pension dans le régime cédant ou, dans le cas d'une fusion de régimes, les options qui s'offrent à elle au lieu de maintenir ses prestations de pension dans le régime cédant.
L'avis peut également décrire, de façon juste et raisonnable, tout avantage potentiel pour une personne visée qui transfère ses prestations au régime cessionnaire, p. ex., si les prestations finales d'un participant seront plus élevées en raison d'augmentations salariales futures s'appliquant aux prestations accumulées à la date d'effet du transfert.
Les administrateurs de régime sont fortement encouragés à soumettre une version préliminaire du préavis au BSIF pour obtenir des commentaires afin d'éviter qu'un avis de renseignements supplémentaires ne soit requis par la suite.
5.0 Documents à fournir
Le BSIF exige que les administrateurs de régime qui souhaitent transférer des actifs en vertu de l'article 10.2 de la LNPP soumettent :
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le formulaire de demande de transfert d'éléments d'actif;
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des rapports actuarielsNote de bas de page 15 des régimes cédant et cessionnaire;
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une copie des avis aux personnes visées par le transfert les informant du transfert d'éléments d'actif et de leurs options, le cas échéant;
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une copie de toute modification du régime cédant qui tient compte du transfert d'éléments d'actif et/ou de toute résolution du conseil d'administration autorisant le transfert d'éléments d'actif;
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une copie de toute résolution du conseil d'administration autorisant l'acceptation du passif ainsi que la ou les modifications du régime cessionnaire indiquant :
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que leurs droits aux prestations transférés seront prévus dans le régime cessionnaire;
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la façon dont le service cumulé sous le régime cédant sera comptabilisé dans le régime cessionnaireNote de bas de page 16;
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une copie de tout accord de transfert de pension ainsi que toutes les dispositions pertinentes de tout contrat d'achat et de vente et toute convention collective applicable, y compris toute disposition d'interprétation ou de définition des ententes;
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si le régime cédant à un excédent à la date d'effet du transfert d'éléments d'actif, une déclaration de l'administrateur de ce dernier selon laquelle le transfert d'éléments d'actif ne contrevient pas aux dispositions du régime cédant, de la convention de fiducie ou de quelque autre entente ou engagement.
6.0 Transferts individuels et par petits groupes
Les actifs liés aux dispositions à prestations déterminées pour les particuliers ou les petits groupes de particuliers (généralement de moins de dix particuliers) peuvent être transférés sans devoir en faire la demande au BSIF si les conditions suivantes sont réunies :
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les prestations accumulées des personnes visées par le transfert ne sont pas réduites;
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le montant combiné de transfert pour tous les transferts individuels ou par petits groupes effectués au cours de la même année du régime ne dépasse pas 5 % des actifs du régime cédant à la fin de l'exercice du régime le plus récent;
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le régime cessionnaire n'est pas sensiblement moins bien capitaliséNote de bas de page 17 que le régime cédant;
ou
si le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, les personnes visées par le transfert ont reçu les renseignements appropriés et ont eu la possibilité de maintenir leurs droits aux prestations dans le régime cédant; -
le montant transféré du régime ne dépasse pas la valeur de transfert des droits à pension calculés conformément à l'alinéa 8b) des Directives du surintendant. Un montant plus élevé peut être transféré si une somme égale à la différence entre la valeur de transfert et le montant transféré est d'abord versée au régime cédant;
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aucune personne dont les prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions n'est incluse dans le transfert;Note de bas de page 18
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la personne a été informée du transfert par écrit.
7.0 Consentement
Au terme de l'examen de l'information pertinente, le BSIF fera savoir à l'administrateur du régime cédant si le consentement est accordé en vertu de l'article 10.2 de la LNPP. Ce consentement peut être assorti de conditions.
L'administrateur du régime cédant et le BSIF échangent habituellement les communications et la correspondance concernant un transfert d'éléments d'actif puisque c'est l'administrateur du régime cédant qui demande l'autorisation prévue à l'article 10.2 de la LNPP. Le BSIF s'attend à ce que l'administrateur du régime cédant tienne l'administrateur du régime cessionnaire au courant de l'état d'avancement de la demande de transfert d'éléments d'actif et de toute question pertinente pouvant survenir tout au long du processus.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Lorsqu'un transfert en vertu de l'article 26 serait considéré comme faisant obstacle à la solvabilité du régime, des restrictions sont énoncées dans les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension<.
- Note de bas de page 2
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Par exemple, étant donné que l'actif et le passif de solvabilité peuvent être évalués différemment selon les règles provinciales et fédérales, le BSIF peut demander que le rapport actuariel du régime cessionnaire comprenne une évaluation de solvabilité indiquant l'actif et le passif de solvabilité fondée sur des hypothèses et de méthodes conformes aux exigences fédérales.
- Note de bas de page 3
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Aussi appelé « coût normal ».
- Note de bas de page 4
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Les intérêts sont calculés conformément au paragraphe 10(2) du RNPP.
- Note de bas de page 5
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Aux fins du présent guide d'instructions, un excédent/déficit de solvabilité est constaté si l'actif de solvabilité du régime défini dans le RNPP (c.-à-d. la somme de la valeur marchande de l'actif et de la valeur nominale de certaines lettres de crédit, déduction faite des frais de cessation présumés) est supérieur / inférieur à son passif de solvabilité au sens du RNPP.
- Note de bas de page 6
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Il s'agit de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d'évaluation, autre que celles qui sont utilisées pour capitaliser un régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), jusqu'à un maximum de 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation (conformément à la définition de l'actif de solvabilité figurant dans le RNPP).
- Note de bas de page 7
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Également appelés « frais de liquidation ».
- Note de bas de page 8
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Si le régime cessionnaire est agréé au niveau provincial, le BSIF peut tenir compte du ratio de solvabilité calculé conformément aux exigences fédérales afin de déterminer si le régime est sensiblement moins bien capitalisé.
- Note de bas de page 9
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Les pensions en cours de versement ne sont pas admissibles à l'une ou l'autre des options de transfert puisqu'elles ne peuvent être cédées ou rachetées (voir l'alinéa 18(1)b) et le paragraphe 36(4) de la LNPP).
- Note de bas de page 10
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Si le régime cessionnaire est parrainé par un nouvel employeur tel que décrit à l'article 30 de la LNPP, la rente ou les droits à pension doivent refléter les prestations du régime cédant auquel le participant pourrait avoir droit en incluant le service subséquent auprès du nouvel employeur. On peut appliquer des probabilités raisonnables de cessation, de décès et de retraite conformes aux hypothèses de continuité utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime cédant.
- Note de bas de page 11
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Les participants d'un régime cessionnaire assujettis à la législation fédérale sur les régimes de retraite ainsi que leurs époux ou conjoints de faits ont le droit d'être avisés de toute modification apportée à leur régime, y compris de tout transfert d'actifs, dans les 60 jours suivant la modification (voir l'alinéa 28(1)a) de la LNPP). Des exigences de divulgation semblables peuvent s'appliquer aux participants assujettis à la législation provinciale sur les régimes de retraite.
- Note de bas de page 12
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C'est-à-dire, le rapport actuariel et le sommaire des renseignements actuariels connexe (et, s'il y a lieu, le sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié), le relevés de renseignements sur la solvabilité, la déclaration annuelles de renseignements (BSIF 49/49A) et les états financiers certifiés (BSIF 60) (et, au besoin, le rapport de l'auditeur).
- Note de bas de page 13
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Le double agrément est nécessaire parce que le gouvernement du Canada n'a pas conclu d'entente bilatérale avec Terre-Neuve-et-Labrador et que l'entente avec le Québec ne vise que les participants fédéraux occupant un emploi inclus dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon.
- Note de bas de page 14
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Voir la section 4.1 du présent guide d'instructions.
- Note de bas de page 15
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Voir la section 4.1 du présent guide d'instructions.
- Note de bas de page 16
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Y compris toute prise en compte du service aux termes du régime cédant exigé par l'alinéa 30(2)b) de la LNPP (règles visant le nouvel employeur).
- Note de bas de page 17
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Au sens de la section 4.3 du présent guide d'instructions.
- Note de bas de page 18
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Veuillez communiquer avec le BSIF lorsqu'un transfert d'actifs individuel ou en petits groupes comprend toute personne dont les prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les régimes de retraite.