Transferts d’éléments d’actif
Information
Exigences de capitalisation après la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif
Selon l’article 10.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le transfert, vers un autre régime, d’éléments de l’actif d’un régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées ne peut avoir lieu qu’après le consentement du surintendant.
Voici un exemple d’un type de demande d’agrément : Un employeur a plus d’un régime de retraite et souhaite regrouper ses régimes. Dans ce cas, les prestations qui s’accumulent après la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif (selon les stipulations de la demande) doivent s’accumuler dans le régime cessionnaire issu du regroupement. Le BSIF a relevé certains cas dans lesquels, dans l’attente de la décision du surintendant, l’administrateur du régime a continué de verser au régime cédant (le régime initial) la cotisation d’exercice et les paiements spéciaux se rapportant aux participants concernés, plutôt qu’au régime cessionnaire où les prestations s’accumulent.
Ces situations donnent lieu en fait à deux transferts d’éléments d’actif : l’un porte sur les éléments d’actif liés à la période précédant la date de prise d’effet du transfert, et le second se rapporte aux prestations accumulées après la date de prise d’effet du transfert.
Dans ce cas, si l’employeur souhaite éviter de faire deux demandes de transfert, il doit, après la date de prise d’effet du transfert, verser la cotisation d’exercice et tout paiement spécial au régime cessionnaire, là où les prestations s’accumulent.
Transferts individuels et par petits groupes
Pour des particuliers ou des petits groupes de participants (en règle générale, moins de dix), les éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminés peuvent, dans certaines circonstances, être transférés sans demander le consentement du BSIF. Tel qu’il est indiqué dans le guide d’instructions intitulé Transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées, ce n’est pas nécessaire de soumettre une demande d’approbation pourvu que les quatre conditions suivantes soient réunies :
- Les prestations acquises du participant du régime cédant ne sont pas réduites.
- Le montant combiné de tous les transferts individuels ou par petits groupes effectués la même année du régime ne dépasse pas 5 % de la valeur des éléments d’actif du régime cédant à la fin de la plus récente année du régime.
- Le régime cessionnaire n’est pas sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant. En règle générale, le régime cessionnaire est considéré comme étant sensiblement moins bien capitalisé si son ratio de solvabilité est de moins de 1 et est inférieur d’au moins 0,10 au ratio de solvabilité du régime cédant.
ou
Si le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, le participant en a été bien informé et a eu l’occasion de maintenir ses droits à prestations dans le régime cédant.
- Le montant transféré du régime ne dépasse pas la valeur de transfert des crédits de prestation de retraite calculée de la manière prévue au paragraphe 8(b) des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Le montant intégral du transfert peut être transféré si le déficit de transfert est versé au régime cédant.