Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - En vigueur le 25 février 2021
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(1) Dans les présentes directives :
- « déficit de transfert »
- désigne l'excédent, le cas échéant, des droits à pension sur la valeur de transfert;
- « droits à pension »
- désigne :
- si les droits sont assujettis à la Loi, le droit à pension défini au paragraphe 2(1) de la Loi et déterminé conformément au paragraphe 18(1) du Règlement;
- si les droits sont assujettis à une loi provinciale, la valeur agrégée, à un moment donné, de la prestation de retraite déterminée conformément à la loi provinciale applicable;
- désigne :
- « Loi »
- désigne la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- « ratio de transfert »
- s'entend, selon le cas :
- du ratio de solvabilité du régime;
- si les droits à pension sont calculés conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires, 1,00;
- s'entend, selon le cas :
- « Règlement »
- désigne le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- « valeur de transfert »
- la valeur calculée en multipliant les droits à pension par le ratio de transfert;
(2) Sauf indication contraire dans les présentes directives, les définitions contenues dans la Loi et le Règlement s'y appliquent.
- « déficit de transfert »
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Les rapports actuariels visés au paragraphe 12(2) de la Loi sont établis :
- dans le cas d’un régime institué aux termes d’une demande d’agrément présentée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, à la date d’entrée en vigueur du régime de pension;
- dans le cas d'une modification apportée au régime qui a pour effet de modifier le coût des prestations, de retraite ou autre, prévues par le régime, à la date d'entrée en vigueur de la modification;
- à la fin de chaque exercice du régime, sauf
- dans le cas d'un régime dont le ratio de solvabilité est égal ou supérieur à 1,20, le rapport actuariel est établi en date de la fin de l'exercice du régime ne dépassant pas de trois ans la date du plus récent rapport actuariel;
- dans le cas d'un régime visé par la définition d'un régime désigné en application de l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu, le rapport actuariel est établi en date de la fin de l'exercice du régime ne dépassant pas de trois ans la date du plus récent rapport actuariel;
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(1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur sur le fonds de pension visé à l'alinéa 15(1)c) du Règlement est établi en date de la fin de l'exercice du régime.
(2) La production d'un rapport de vérificateur sur un fonds de pension qui n'a pas été institué par une société de caisse de retraite ou sous l'autorité d'une telle société n'est pas obligatoire si le fonds de pension est détenu entièrement :
- par une société d'assurance dans un compte, quelle qu'en soit la nature;
- parmi les fonds communs d'une seule société de fiducie; ou
- par une seule société de fiducie, autrement que parmi ses fonds communs, et que la juste valeur marchande de l'actif total du fonds de pension est inférieure à 5 000 000 $.
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Conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, les documents visés à l'article 12 de la Loi sont déposés auprès du surintendant :
- dans les six mois suivant la fin de chaque exercice du régime; ou
- lorsqu’une demande est présentée, dans le délai plus long que le surintendant peut accorder.
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À la suite de la cessation d'un régime de pension, le rapport actuariel visé au paragraphe 24.1(4) du Règlement est établi annuellement, à la date anniversaire de la prise d'effet de la cessation, et déposé auprès du surintendant dans les six mois qui suivent la date d'évaluation.
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Pour l'application de l'alinéa 19(2)a) de la Loi, le taux d'intérêt fixé correspond à la moyenne des rendements selon le taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers (CANSIM V80691336, ou la série de données qui la remplace, publiée hebdomadairement par la Banque du Canada) en utilisant la valeur de la dernière série hebdomadaire du mois en question, sur une période de base assez récente d'au plus 12 mois.
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Pour l'application du paragraphe 23(6) de la Loi, la partie d'un paiement prévu par un régime collectif d'assurance vie qui peut être considérée comme ayant été payée par les primes de l'employeur ne peut être supérieure au montant correspondant au produit du paiement d'assurance vie collectif et du ratio de la partie de la police payée par l'employeur au coût total de la police pour la catégorie d'employés visée, en tenant compte, dans le cas tant du numérateur que du dénominateur du ratio, des ristournes ou des autres remboursements à l'employeur, et un tel ratio doit porter en moyenne sur une période ne dépassant pas cinq ans.
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(1) Conformément à l'article 26.1 de la Loi et sous réserve du paragraphe 8(2) des présentes directives, le consentement au transfert de fonds au titre des dispositions à prestations déterminées du régime en vertu de l'article 26 de la Loi, est donné sous réserve des conditions suivantes :
- sauf comme prévu au paragraphe b), le montant de transfert initial visé à l'article 26 de la Loi ne peut dépasser la valeur de transfert;
- si le ratio de transfert d’un régime de pension est inférieur à 1,0, le montant intégral des droits à pension peut être transféré si
- à tout moment, un montant égal au déficit de transfert a été versé au fonds de pension; ou
- le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en question, à condition que la valeur totale de tous les droits à pension transférés au titre du présent alinéa depuis la date d’évaluation du plus récent rapport actuariel, ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime de pension à la date d’évaluation du plus récent rapport actuariel.
- si le montant intégral des droits à pension n’est pas transférée, le déficit de transfert est transféré au premier des jours suivants :
- cinq ans suivant la date de détermination des droits à pension;
- la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime de pension est établi à 1,00 ou plus;
avec intérêts crédités de la date de détermination des droits à pension à la date du transfert, au taux appliqué au calcul des droits à pension.
(1.1) Si des fonds ont été transférés du fonds de pension en vertu de l'article 26 de la Loi entre le 1er décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur des présentes directives, et si les droits à pension ont été calculés conformément à la sous-section 3570 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires, tout montant au titre des droits à pension qui demeure payable est transféré sans délai avec intérêts crédités de la date de détermination des droits à pension à la date du transfert, au taux appliqué au calcul des droits à pension.
(2) Lorsqu'un régime de pension est réglementé par une province au nom du surintendant aux termes d'un accord bilatéral ou multilatéral, les transferts de fonds depuis le fonds de pension effectués en vertu de l'article 26 de la Loi sont visés par les conditions en matière de transfert applicables aux prestations assujetties aux mesures législatives concernant les régimes de retraite de cette province.
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(1) Pour l’application de la présente section, le « ratio de solvabilité suivant l’achat de la rente » correspond au ratio de solvabilité ajusté pour tenir compte de l’effet de l’achat d’une rente viagère immédiate ou différée décrite à la présente section sur l’actif et le passif de solvabilité.
(2) Aux termes de l’article 26.1 de la Loi, si l’achat d’une rente viagère immédiate ou différée est envisagé à des fins autres que celles prévues par l’article 26 de la Loi et que l’achat ne règle pas toutes les obligations du régime de pension, le consentement à l’achat de la rente est accordé à l’administrateur si
- le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente n'est pas inférieur à 0,85; ou
- une somme a été versée au fonds de pension pour maintenir le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente au moindre de 0,85 et du ratio de transfert.