Principales modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et dates d’entrée en vigueur
Information
Le présent tableau décrit les modifications qui ont été apportées à la LNPP et au RNPP au cours des dernières années pour instaurer diverses réformes du gouvernement fédéral. Toutes ces modifications sont maintenant en vigueur.
Veuillez consulter les articles, paragraphes et alinéas visés de la LNPP ou du RNPP pour obtenir des précisions sur les dispositions citées dans le tableau.
Définitions nouvelles ou modifiées
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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RPAC | Ajout de la définition d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) afin de tenir compte des régimes qui sont agréés aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. | 2(1) RNPP | 1er avril 2015 |
Le détenteur d'un fonds de revenu viager, d'un régime d'épargne immobilisé ou d'un fonds de revenu viager restreint qui demande un déblocage en application des dispositions visant les faibles sommes doit attester que la valeur totale de l'ensemble de ses comptes immobilisés est inférieure ou égale à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Le RNPP a été modifié pour y ajouter les comptes immobilisés créés par suite du tranfert de fonds d'un RPAC. | 20.1(1)l)(i) 20.2(1)d)(i) 20.3(1)l)(i) RNPP |
1er avril 2015 | |
Régime à cotisations négociées | Ajout de la définition d'un régime à cotisations négociées – un régime de retraite interentreprises dans lequel les cotisations de l'employeur participant se limitent à un montant déterminé conformément à une entente entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et qui ne varie pas par suite des critères et normes prévus par règlement aux fins de la solvabilité dont il est fait renvoi au paragraphe 9(1) de la LNPP. | 2(1) LNPP | 15 déc. 2010 |
Ancien participant | Modification de la définition d'ancien participant – exclut maintenant, aux fins de l'application de l'article 9.2 et de l'alinéa 28(1)b.1) de la LNPP, les particuliers dont les prestations de retraite ont été transférées à un autre régime de retraite. | 2(1) LNPP | 1er avril 2011 |
Droits des participants / retraités / conjoints
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Réduction des prestations | Sous réserve du consentement du surintendant, l'administrateur d'un régime de retraite à cotisations négociées peut apporter une modification qui réduit les prestations, malgré les modalités du régime. | 10.11 LNPP | 15 déc. 2010 |
Prestations de décès |
S’il n’y a aucun survivant au décès du participant ou de l’ancien participant, une somme, ainsi que définie dans les dispositions de la LNPP, doit être versée au bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les prestations de décès doivent être versées aux héritiers. La différence entre les prestations de décès préretraite pour le participant admissible à la retraite anticipée et le participant qui ne l’est pas a été supprimée. |
23(1) et 23(1.1) LNPP |
1er juillet 2011 |
Acquisition immédiate des droits à pension |
Le participant qui adhère à un régime commence immédiatement à acquérir des prestations de retraite. Une modification apportée à l'alinéa 18(1)c) a pour effet d'immobiliser toutes les prestations de retraite après deux ans de participation. La plupart des renvois antérieurs à 1986 et postérieurs à 1987 portant sur les prestations ont été retirés de la LNPP. |
17 et 18(1)c) LNPP |
1er juillet 2011 |
Déblocage – Prestations de faible montant | Une somme non immobilisée peut être versée au participant qui cesse de participer ou au survivant si le participant meurt, si la valeur des prestations est inférieure à 20 % du MGAP. | 18(2)c) LNPP |
15 déc. 2010 |
Règle de 50 % | Les renvois aux périodes antérieures à 1986 et postérieures à 1987 de l'article 21 de la LNPP ont été supprimés. Par conséquent, si un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse d'y participer, prend sa retraite ou meurt, ou s'il est mis fin à une partie ou à la totalité du régime le 1er juillet ou après cette date, la règle de 50 % s'applique à toutes les années de participation. | 21 LNPP | 1er juillet 2011 |
Ajustement d'une prestation réversible |
Si aucune partie des prestations de retraite ne doit être distribuée à l'époux, à l'ancien époux ou à l'ancien conjoint de fait en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une entente, le régime peut réviser la prestation de retraite de façon à ce qu'elle soit servie de la façon normale plutôt que sous forme de prestation réversible. Ce paragraphe de la LNPP vient compléter le paragraphe 25(5) de la LNPP en vertu duquel l'administrateur est tenu d'évaluer et de gérer les prestations de retraite conformément à l'ordonnance ou à l'entente. |
25(7.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Consentement de l'époux ou du conjoint de fait à l'égard d'un transfert | Si le participant qui est admissible à la retraite cesse de participer au régime, il faut obtenir le consentement de l'époux ou du conjoint de fait avant de transférer les droits à pension à un régime d'épargne-retraite prescrit. | 26(2.1) LNPP |
1er avril 2015 |
La formule de consentement est explicitée dans le RNPP. En signant la formule, l'époux ou conjoint de fait accepte le transfert des fonds d'un régime à un autre, ce qui permettra au participant de gérer ses propres fonds de pension et lui conférera une certaine latitude quant à la détermination du montant prélevé chaque année (sous réserve des limites annuelles de retrait minimal et de retrait maximal). | Formule 3.1, annexe II |
1er juillet 2016 |
Cessation du régime
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Communication de renseignements au participant | Après la cessation totale du régime, un relevé écrit doit être acheminé au participant, au participant ancien et à son époux ou conjoint de fait pour les informer de ce qui suit :
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28(2.1) LNPP |
1er avril 2011 |
La teneur des avis à remettre aux participants, aux participants anciens et à leur époux ou conjoint de fait dans les 30 jours ou les 120 jours est explicitée dans le RNPP. | 23.4 Formules 2.1 et 2.2 de l'annexe IV RNPP |
1er juillet 2016 | |
Déclaration du surintendant | Le surintendant peut aussi déclarer la cessation d'un régime s'il n'est plus porté de droits à prestation en faveur des participants. | 29(2.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Cessation partielle du régime | Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d'un régime de retraite. En vertu de la LNPP, il est maintenant interdit à l'employeur de déclarer la cessation partielle d'un régime. | 29(4.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Avis de cessation du régime | Une cessation ou liquidation volontaire doit être signalée au surintendant à tout le moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la liquidation. | 29(5) LNPP |
15 déc. 2010 |
Outre les situations où le surintendant met fin à un régime, un régime ne peut être en situation de cessation que si l'administrateur ou l'employeur avise par écrit le surintendant de sa décision. | 29(4.2) | 15 déc. 2010 | |
Capitalisation intégrale |
À l'exception des régimes à cotisations négociées, les régimes de retraite sont tenus de capitaliser de manière intégrale leurs obligations à l'égard des prestations de retraite, suite à la cessation du régime. |
29(6.1) à |
1 |
L'employeur est tenu de verser un montant correspondant au déficit de solvabilité à la date de cessation du régime sous l'une des formes suivantes :
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24.1 RNPP | 1er avril 2011 |
Dispositions propres aux régimes à cotisations déterminées
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Définition de « compte accompagné de choix » | Définition ajoutée pour tenir compte des comptes individuels à l'égard desquels le régime permet au participant, à l'ancien participant, au survivant ou à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant d'effectuer des choix en matière de placement. | 2(1) RNPP |
1er avril 2015 |
Options de placement | Clarification du devoir de l'administrateur d'offrir au participant des options de placement concernant les dispositions à cotisations déterminées ou les cotisations volontaires supplémentaires. | 8(4.2) à 8(4.4) LNPP |
1er avril 2015 |
Établissement du pouvoir de prendre des règlements concernant les options de placement offertes par l'administrateur. | 39(1)n.2) et n.3) LNPP |
1er avril 2015 | |
Selon le RNPP, l'administrateur n'est pas tenu d'établir un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts se rapportant à un compte accompagné de choix. | 7.1(1) RNPP |
1er avril 2015 | |
Autres informations à produire au sujet des comptes accompagnés de choix | Les administrateurs doivent remettre annuellement un relevé comprenant une explication de chaque option de placement offerte, une explication de la manière dont les fonds sont investis ainsi qu'une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués. | 7.3(1) RNPP |
1er juillet 2016 |
Transferts d'éléments d'actif |
Il n'est plus nécessaire d'obtenir le consentement du surintendant pour transférer des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées d'un régime. Se reporter à la Note d'orientation portant sur le transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de juin 2011 du BSIF. |
10.2 LNPP | 12 juillet 2010 |
Prestations variables | Un régime à cotisations déterminées peut verser des prestations variables (c.-à-d., des paiements semblables à ceux provenant d'un fonds de revenu viager) si l'époux ou conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant y consent. La formule de consentement est explicitée dans le RNPP. La LNPP prévoit certaines exigences minimales concernant le paiement de prestations variables, par exemple les prestations au survivant et les options de transfert. |
16.2 à 16.4 LNPP 23.3 Formule 5.2 de l'annexe IV RNPP |
1er avril 2015 |
Le RNPP donne des détails au sujet du montant maximum et du montant minimum à payer au cours d’une année civile. | 21.1 RNPP | 1er avril 2015 | |
Les diverses mentions qui sont faites dans le RNPP au sujet du transfert de fonds effectué en application de l’article 26 de la LNPP (transferts des droits à pension) ont été modifiées pour inclure les transferts visés par l’article 16.4 (transferts d’un régime à prestations variables). | 19.1, 20.1(1)l)(i) 20.2(1)d)(i) 20.3(1)l)(i) 20.3(1)n)(i) Formule 3 de l'annexe II RNPP |
1er avril 2015 |
Capitalisation
Le BSIF a préparé une FAQ pour donner des consignes plus précises au sujet des modifications apportées aux règles de capitalisation.
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Paiements requis |
En ce qui concerne les régimes de retraite autres que les régimes interentreprises, l'employeur doit verser tous les montants nécessaires pour satisfaire aux critères et aux normes de solvabilité réglementaires. Quant aux régimes de retraite interentreprises, chaque employeur participant doit verser toutes les cotisations requises conformément à une entente entre les employeurs participants ou à une convention collective, à une loi ou à un règlement. Cependant, en vertu du paragraphe 9(1) de la LNPP, le régime dans l'ensemble doit être capitalisé conformément aux critères et aux normes de solvabilité réglementaires. |
9(1.1) et 9(1.2) LNPP |
12 juillet 2010 |
Lettres de crédit | L'employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la caisse de retraite une somme qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe 9(1.1) de la LNPP (les paiements spéciaux de solvabilité), sauf les sommes déduites de la rémunération du participant. Les lettres de crédit ne peuvent être utilisées en cas de cessation du régime. | 9.11 LNPP | 1er avril 2011 |
La valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit d'un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d'actif établie à la date d'évaluation. D'autres exigences détaillées sont énoncées à l'article 9.1 du RNPP | 9.1 RNPP | 1er avril 2011 | |
Sociétés d'État | Les sociétés d'État mandataires sont autorisées à réduire les sommes qu'elles sont tenues de payer en vertu du paragraphe 9(1.1) de la LNPP (paiements spéciaux de solvabilité) autrement que par l'obtention d'une lettre de crédit. | 9.16 LNPP | 1er avril 2011 |
Les conditions auxquelles les sociétés d'État mandataires doivent satisfaire pour réduire les paiements spéciaux de solvabilité sont énoncées à l'article 9.16 de la LNPP. |
9.2 RNPP | 1er avril 2011 | |
Ratio de solvabilité moyen | Le calcul des paiements spéciaux de solvabilité est fondé sur le ratio de solvabilité moyen de trois ans. | 9(8) RNPP | 1er juillet 2010 |
Exonération de cotisations | Une période d'exonération de cotisations ne peut être appliquée que si le ratio de solvabilité est supérieur à 1,05 (et qu'il y a excédent sur une base de continuité). | 9(5)(b) RNPP |
1er juillet 2010 |
Remise des cotisations de l'employeur | Les cotisations de l'employeur, y compris les cotisations d'exercice et les paiements spéciaux, doivent être versées à la caisse de retraite une fois par mois (dans les 30 jours suivant la fin de chaque période pour laquelle le paiement est effectué). En ce qui concerne les cotisations du participant, la situation ne change pas; elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la fin de la période pendant laquelle les cotisations sont déduites. | 9(14) RNPP | 1er janvier 2011 |
Taux d'intérêt sur les paiements en retard | Le taux d'intérêt qui sera appliqué si l'employeur n'effectue pas les paiements conformément au paragraphe 29(6) ou au moment précisé au paragraphe 9(14) pour divers types de paiement. | 10 RNPP | 1er juillet 2010 |
Communication de renseignements aux participants
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Communication par voie électronique | Établissement des règles concernant l'utilisation de moyens électroniques pour satisfaire aux exigences de communication de renseignements au participant. | 31.1 et 31.2 LNPP |
1er avril 2015 |
Les articles 25 à 25.3 du RNPP donnent de plus amples renseignements :
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25 à 25.3 RNPP |
1er avril 2015 | |
Modification du régime | Obligation d'expliquer les dispositions du régime et les modifications pertinentes au participant, au participant admissible et à l'époux ou au conjoint de fait admissibles dans les 60 jours suivant l'instauration du régime ou de la mise en œuvre d'une modification au régime. | 28(1)a)(i) LNPP |
15 déc. 2010 |
Relevés annuels à l'intention des participants | Les renseignements qui suivent doivent aussi figurer dans le relevé annuel des participants. Dans le cas des régimes à prestations déterminées :
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23(1)m) 23(1)q)(i)(A) 23(1)q)(ii) 23(1)r) RNPP |
1er juillet 2016 |
Relevés annuels à l'intention des anciens participants | Chaque ancien participant du régime et époux ou conjoint de fait de ce participant doit recevoir un relevé écrit contenant les renseignements visés au règlement dans les six mois suivant la fin de l'exercice du régime. | 28(1)b.1) LNPP |
1er avril 2011 |
Le RNPP énonce les informations qui doivent figurer dans le relevé (à l'exemple des informations à communiquer dans le relevé annuel du participant). | 23(1.1) RNPP |
1er juillet 2016 | |
Des exigences spécifiques s'appliquent aux relevés annuels transmis aux anciens participants qui touchent une prestation variable. | 23(1.1)i) | 1er juillet 2016 | |
Régimes à cotisations négociées | Dans le cas des régimes à cotisations négociées, la notice d'information et les relevés annuels à l'intention des participants et des anciens participants doivent expliquer que les cotisations aux régimes sont limitées, ce qui pourrait entraîner une réduction des prestations si le montant des cotisations négociées ne permet pas de respecter les normes de solvabilité prescrites. | 22.1, 23(1)s), 23(1.1)h) RNPP |
1er juillet 2016 |
Placements
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Définition de « fonds mutuel » | Définition abrogée et remplacée par celle de « fonds de placement ». | 2(1) RNPP | 1er juillet 2016 |
Définition de « fonds de placement » | Définition ajoutée pour remplacer celle de « fonds mutuel » ou de « fonds commun ». | 2(1) RNPP | 1er avril 2015 |
Définition de « marché » | Définition ajoutée pour remplacer celle de « bourse » | 2(1) RNPP | 1er avril 2015 |
Abrogation de la définition de « bourse » | Définition abrogée et remplacée par celle de « marché ». | 1 annexe III RNPP |
1er juillet 2016 |
Limites de placement quantitatives | Suppression des limites de placement quantitatives à l’égard des placements immobiliers et dans les ressources. | Annexe III RNPP |
1er juillet 2010 |
Limite de 10 % | La limite de 10 % s'applique à la « valeur marchande » de l'actif du régime plutôt qu'à sa « valeur comptable ». Les modifications précisent que la limite de 10 % s 'applique à la valeur totale des placements dans les titres de créance et de participation de l'entité, une fois effectué le prêt ou le placement des fonds du régime. |
9(1) et (1.1) de l'annexe III RNPP |
1er juillet 2016 |
De plus, dans le cas des régimes qui permettent aux participants de faire des choix en matière de placement, cette limite de 10 % s'applique au niveau des comptes des participants. | 9(1.1) de l'annexe III RNPP |
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Le Règlement énonce les changements concernant certains des placements exclus de la limite de 10 % (par exemple, afin d'inclure les placements effectués dans l'achat d'un contrat ou d'un accord à l'égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché). | 9(2) et (3) de l'annexe III RNPP |
||
Règles relatives aux apparentés | Un administrateur ne pourra plus, directement ou indirectement, prêter les fonds du régime à un apparenté (y compris l'employeur) ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci, à moins que ces valeurs ne soient détenues dans un fonds de placement ou une caisse séparée dans laquelle les investisseurs autres que l'administrateur et les entités faisant partie de son groupe peuvent investir et qui satisfait à certaines limites quantitatives. Les administrateurs de régimes de retraite qui détiennent actuellement des valeurs mobilières d'apparentés que le Règlement révisé n'autorise pas devront s'en dessaisir dans un délai de cinq ans. |
16 et 17 de l'annexe III RNPP |
1er juillet 2016 |
Divers
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Mécanisme d'accommodement pour les régimes en difficulté | L’employeur peut faire une déclaration :
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29.01 LNPP | 1er avril 2011 |
Les articles 10.1 à 10.991 du RNPP donnent de plus amples détails sur notamment ce qui suit :
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10.1 à 10.991 RNPP |
1er avril 2011 | |
Régimes de pension simplifiés | À la suite de l’instauration des RPAC, les dispositions du RNPP qui traitaient des régimes de pension simplifiés ont été supprimées. | 11(1)g) 11.1 à 11.3, RNPP |
1er avril 2015 |
Période d'attente pour le paiement de l'excédent | La période d’attente une fois que le surintendant a donné son consentement à un paiement de l’excédent a été portée de 14 jours à 40 jours. | 16(2)e) RNPP | 1er avril 2015 |
Achat de rentes | Des restrictions sont imposées à l’achat de rentes immédiates ou différées si l’achat nuit à la solvabilité. | 26.1 LNPP | 12 juillet 2010 |
La section 9 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension donne des directives portant sur l’achat restreint de rentes immédiates ou différées par l’administrateur. | 9 Directives du surintendant conformément à la LNPP | Juin 2011 | |
Participants ou anciens participants introuvables | Le ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, a le pouvoir de désigner une entité chargée de détenir les droits aux prestations de retraite d'une personne introuvable. Cette entité n'a pas encore été désignée. | 10.3(1) à 10.3(5) LNPP |
15 déc. 2010 |
Entente multilatérale | Le ministre des Finances a le pouvoir de conclure une entente multilatérale avec des provinces désignées au sujet de la réglementation et de la surveillance des régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale. | 6.1 LNPP | 15 déc. 2010 |
Pouvoirs du surintendant et pouvoir de prendre des règlements
Sujet | Description | Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP | Date d'entrée en vigueur |
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Modalités ou conditions aux fins de l'approbation | Les approbations, consentements, autorisations et permissions du surintendant peuvent être assujettis à des modalités et conditions. | 5(3) LNPP | 12 juillet 2010 |
Actuaire désigné | Le surintendant peut désigner un actuaire pour préparer un rapport actuariel sur un régime de retraite ou un rapport de cessation d'un régime de retraite. | 9.01 LNPP | 12 juillet 2010 |
Modification nulle | Renforcement du pouvoir de prendre un règlement relatif aux modifications nulles. | 10.1(2) LNPP |
31 octobre 2010 |
Aux fins de l’alinéa 10.1(2)c) de la LNPP, le seuil de solvabilité prévu par règlement se situe à 0,85. Une modification ayant pour effet de réduire le ratio de solvabilité à moins de 0,85 est nulle à moins d’avoir été autorisée par le surintendant. | 9.3 RNPP | 1er avril 2011 | |
Règlements exigeant le dépôt de documents | Des règlements exigeant que l’employeur dépose des documents auprès du surintendant peuvent être pris. | 12(3) LNPP | 12 juillet 2010 |
Incorporation par renvoi | Un règlement peut incorporer par renvoi un document produit par un particulier ou un organisme autre que le Ministre ou le surintendant. | 39.1 LNPP | 12 juillet 2010 |