Cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées

Information
Type de publication
Guide d’instructions
Sujets
Cessations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2021
Table des matières

    Introduction

    Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie le présent guide d'instructions pour faire part au secteur des régimes de retraite des exigences à satisfaire en matière de rapports à produire et de renseignements à fournir en marge de la cessation, totale ou partielle, des activités d'un régime de retraite à prestations déterminées non assuréFootnote 1 aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Ces exigences s'appliquent également aux régimes comportant un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations déterminées.

    Le présent guide d'instructions remplace la version précédente diffusée en mars 2016 et renferme des modifications ayant pour but de clarifier les attentes du BSIF et de tenir compte des modifications du Règlement sur les cotisations des régimes de pension qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2019.

    Les exigences applicables aux régimes de retraite qui ont fait l'objet d'une cessation ou sont en voie d'en faire l'objet procèdent de la LNPP et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). En cas de divergence entre le présent guide et la législation, cette dernière a préséance. Le BSIF peut exiger la production de documents qui ne sont pas mentionnés ici.

    1. Exigences en matière de communications aux autorités à la cessation d'un régime

    1.1 Avis au BSIF

    L'administrateur ou l'employeur qui entend mettre fin à un régime de retraite doit en informer le surintendant par écrit au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de cessation (c.‑à‑d. la date d'entrée en vigueur de la cessation du régime)Footnote 2. Le non‑respect de cette exigence peut influer sur la date de cessation proposée et le BSIF peut imposer le report de la date d'entrée en vigueur si l'exigence n'a pas été respectée.

    Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d'un régime de retraiteFootnote 3. Toutefois, si un régime de retraite agréé par le BSIF est de compétences multiples (c.‑à‑d. qu'il comprend des prestations de pension assujetties à la législation provinciale sur les régimes de retraite), l'administrateur peut mettre fin en partie au régime pour les participants provinciaux seulement. Dans un tel cas, l'administrateur peut devoir demander au surintendant d'approuver une cessation partielle, comme l'exige la législation provinciale applicable. Le surintendant pourrait approuver la demande au nom de l'organisme de réglementation provincial.

    1.2 Rapport de cessation

    L'administrateur qui a mis fin à un régime, en tout ou en partie, doit déposer auprès du surintendant un rapport de cessation exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d'affectation et de répartition de celles‑ci. Si toutes les prestations ne sont pas entièrement capitalisées, le rapport de cessation doit également décrire la méthode de détermination des priorités en ce qui concerne le paiement des prestations complètes ou partiellesFootnote 4.

    L'administrateur doit également remplir et déposer le formulaire Demande d'approbation de cessation d'un régime de retraite à prestations déterminées (PDF) du BSIF.

    2. Prestations payables avant l'approbation du rapport de cessation

    Même si l'administrateur peut verser des prestations de pension aux retraités et aux survivants au fur et à mesure de leur échéance, les actifs du régime ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n'ait approuvé le rapport de cessationFootnote 5. Cela signifie qu'entre la date de cessation du régime et la date d'approbation du rapport de cessation par le surintendant, l'administrateur ne peut pas transférer de fonds du régime, mais il peut continuer de verser des prestations de retraite périodiques aux retraités et aux survivants à mesure qu'elles arrivent à échéance. Ces paiements comprennent des paiements périodiques à ceux qui choisissent de prendre leur retraite ou qui deviennent admissibles à une pension de survivant après la date de cessation.

    Un paiement ou une série de paiements payables à un participant ou à un ancien participant en raison d'une invaliditéFootnote 6, comme le prévoit l'alinéa 18(2)b) de la LNPP, peut également être versé avant l'approbation du rapport de cessation, car le BSIF considère qu'il s'agit d'une prestation de pension échue.

    Les droits à pension qui peuvent être payables à un participant parce que leur valeur est faible, conformément à l'alinéa 18(2)c) de la LNPP, ne peuvent être versés avant que le surintendant n'ait approuvé le rapport de cessation.

    3. Examen de la politique de placement

    Lorsqu'on décide de mettre fin à un régime, l'obligation fiduciaire permanente de l'administrateur d'agir avec prudence veut qu'il continue de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la politique de placement du régime est pertinente et que les droits à prestations calculés à la cessation sont protégés jusqu'à ce qu'ils soient versés.

    4. Paiements exigibles à la cessation du régime

    Lors de la cessation totale d'un régime de pension, l'employeur est tenu de verser sans tarder à la caisse de retraite :

    • une somme correspondant aux coûts normaux (service courant) accumulés à la date de la cessation;
    • une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements spéciaux qui sont exigibles à la cessation ainsi qu'à ceux qui seraient devenus exigibles entre la date de celle‑ci et la fin de l'exercice du régime où elle survient;
    • une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements prévus par l'accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ainsi qu'à ceux qui seraient devenus exigibles entre la date de celle‑ci et la fin de l'exercice du régime où elle survient;
    • une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements à effectuer au titre de lettres de crédit en vertu du paragraphe 9.14(2) de la LNPP;
    • une somme correspondant aux sommes retenues sur le traitement des participants qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite;
    • une somme correspondant à toute autre somme que l'employeur doit à la caisse de retraiteFootnote 7.

    4.1 Capitalisation intégrale à la cessation du régime

    Outre les paiements précités à effectuer dans l'immédiat, s'il y a cessation totale d'un régime de pension autre qu'un régime à cotisations négociéesFootnote 8, l'employeur est tenu de verser à la caisse de retraite la somme qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l'égard des prestations de pensionFootnote 9.

    Le montant qui doit être versé à la caisse de retraite pour satisfaire à cette exigence est le déficit de solvabilité du régimeFootnote 10. Cette somme peut être payée en un seul versement ou consister en des cotisations d'équilibre égales qui suffisent à éliminer le déficit de solvabilité sur au plus cinq ans à compter de la date de la cessationFootnote 11. Ces cotisations d'équilibre, qui prennent lieu et place d'une somme forfaitaire, doivent être versées en parts égales tous les mois, au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de chaque moisFootnote 12.

    Le BSIF s'attend à ce que les versements mensuels d'amortissement pour liquider le déficit de solvabilité commencent dès que le déficit de solvabilité a été déterminé. D'ici là, les paiements spéciaux dus à la caisse de retraite conformément au dernier rapport actuariel continueront d'être versés à la caisse. Le paiement initial d'amortissement du déficit de solvabilité devrait inclure tout arriéré accumulé entre la date de cessation et la date du versement initial.

    Si un montant demeure dans la caisse de retraite après le versement de toutes les prestations, la partie de ce montant qui est attribuable au(x) paiement(s) effectué(s) pour liquider le déficit de solvabilité peut revenir à l'employeurFootnote 13. Cette partie est déterminée conformément au paragraphe 24.1(8) du RNPP. L'employeur doit obtenir le consentement du surintendant avant que ce trop‑payé puisse lui être versé.  

    4.2 Lettres de crédit

    La LNPP et le RNPP renferment des dispositions concernant l'utilisation de lettres de crédit par un régime de retraite et les obligations de l'employeur, de l'émetteur et du fiduciaire de celles‑ciFootnote 14.

    La cessation de l'ensemble du régime de retraite est considérée comme un « défaut » aux termes d'une lettre de crédit. Après réception de l'avis de défaut provenant de l'employeur ou de l'administrateur, le fiduciaire en possession de la lettre de crédit doit demander à l'émetteur de verser à la caisse de retraite une somme égale à la valeur nominale de l'ensemble des lettres de crédit détenues en faveur du régime, à moins que cette somme n'ait été versée par l'employeurFootnote 15.

    Plus précisément, un défaut se produira dans l'une ou l'autre des circonstances suivantesFootnote 16 :

    • L'administrateur ou l'employeur avise le surintendant par écrit de son intention de mettre fin à l'ensemble du régime de retraite.
    • L'administrateur ou l'employeur met fin à la totalité du régime par une modification ou une résolution du régime ou par toute autre mesure.
    • Le surintendant déclare la cessation totale du régime.
    • L'employeur fait faillite ou devient insolvable.

    La fourniture d'une lettre de crédit au lieu du versement d'une somme requise à la caisse de retraite n'est pas permise en cas de cessation totale du régimeFootnote 17.

    5. Communications aux participants et anciens participants

    5.1 Avis initial de cessation du régime

    En cas de cessation totale d'un régime, l'administrateur doit, dans les 30 jours suivant la date de cessation, informer par écrit les participants, les anciens participants (y compris les retraités) et leur époux ou conjoint de fait de la cessation du régimeFootnote 18. Toute autre personne qui reçoit une prestation de pension (p. ex. un survivant) doit également recevoir un avis.

    Cet avis écrit doit être conforme au formulaire 2.1 de l'annexe IV du RNPPFootnote 19. Ce formulaire renferme des renseignements de base concernant les participants et les bénéficiaires et une déclaration selon laquelle ceux‑ci peuvent examiner les documents déposés auprès du surintendant, ainsi que les types de prestations qui peuvent être versés et ceux dont le versement ne peut avoir lieu avant que le surintendant n'approuve le rapport de cessation.

    5.2 Relevés de cessation détaillés

    En cas de cessation totale d'un régime, l'administrateur doit, dans les 120 jours suivant la date de cessation, informer par écrit les participants, les anciens participants (y compris les retraités) et leur époux ou conjoint de fait de leurs prestations de pension et des autres prestations payables en vertu du régimeFootnote 20. Toute autre personne qui reçoit une prestation de pension (p. ex. un survivant) doit également recevoir un relevé de cessation détaillé.

    Ce relevé écrit doit être conforme au formulaire 2.2 de l'annexe IV du RNPPFootnote 21. Ce formulaire renferme des renseignements du même type que ceux devant être fournis aux participants en cas d'arrêt de participation, y compris les options de transfert qui s'offrent à eux.

    Dans le cas d'un régime à cotisations négociées ou lorsque l'employeur est en faillite ou insolvable, le relevé de cessation détaillé doit expliquer que le montant qui sera versé à titre de prestation peut encore être modifié après la date de cessation en fonction de l'actif qui sera disponible pour verser les prestations lors de la liquidation du régimeFootnote 22.

    En cas de modification du droit aux prestations pendant l'étape d'approbation du rapport de cessation, le BSIF s'attend à ce que l'administrateur du régime envoie une version révisée du relevé de cessation détaillé.

    5.3 Options de transfert offertes aux participants

    Les participants et les anciens participants ayant des prestations différées dans le régime à la date de cessation ont, par défaut, le droit de recevoir leurs prestations de pension au moyen d'une rente achetée par l'administrateur.

    Les participants qui ne sont pas encore admissibles à la retraite à la date de cessation ont également droit aux options de transfert décrites au paragraphe 26(1) de la LNPP.

    Les participants admissibles à la retraite à la date de cessation peuvent également avoir droit à des options de transfert si elles sont prévues aux termes du régime. L'administrateur pourrait également choisir d'offrir des options de transfert à la cessation du régime aux participants admissibles à la retraite (même si elles ne sont pas prévues par les modalités du régime) ou aux anciens participants ayant des prestations différées dans le régime. Dans de tels cas, l'administrateur doit documenter cette décision (p. ex. dans le procès‑verbal du conseil d'administration). Les retraités et les survivants qui touchent une pension en cours de versement ne peuvent se voir offrir des options de transfertFootnote 23.

    Voici les options de transfert prévues à l'article 26 de la LNPP :

    • transférer les droits à pension dans un autre régime de retraite (y compris un régime de pension agréé collectif et un régime provincial)Footnote 24 si ce dernier régime le permet;
    • transférer les droits à pension dans un régime enregistré d'épargne‑retraite immobilisé (REER immobilisé), un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint du type décrit dans le RNPPFootnote 25;
    • utiliser les droits à pension pour acheter une rente viagère immédiate ou différée.

    Les participants doivent avoir au moins 60 jours à partir de la date de réception de leur relevé de cessation détaillé pour informer l'administrateur de l'option de transfert qu'ils ont choisie. Si un participant n'effectue aucun choix et que les prestations sont immobiliséesFootnote 26, l’administrateur est tenu d’acheter une rente différée ou immédiate pour le compte du participant. Le relevé de cessation doit mentionner clairement l’achat de rente par défaut advenant que le participant ne fasse connaître aucun choix.

    Si les prestations ne sont pas immobiliséesFootnote 27, l'administrateur peut les verser sous forme de montant forfaitaire ou offrir au participant le choix de transférer les droits à pension à un REER non immobilisé. Si ce choix est offert au participant, le relevé de cessation doit mentionner clairement de quelle façon la prestation sera versée si le participant n'effectue aucun choix.

    5.3.1 Consentement de l'époux ou du conjoint de fait à certaines options de transfert

    Si un participant est admissible à la retraite d'un régime de retraite et qu'il souhaite transférer ses droits à pension à :

    • un REER immobilisé;
    • un fonds de revenu viager;
    • un fonds de revenu viager restreint;

    le transfert ne peut être effectué que si l'époux ou le conjoint de fait du participant informe l'administrateur de son consentement au transfertFootnote 28. Cet avis doit être fourni à l'administrateur dans le formulaire 3.1 de l'annexe II du RNPPFootnote 29.

    5.3.2 Limite des montants de transfert prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu

    La Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) limite le montant qui peut être transféré entre des régimes agréés en franchise d'impôt immédiat. Cependant, cela ne modifie en rien les droits que le régime ou la LNPP confèrent au participant. Celui‑ci a droit au plein montant des droits à pension, ce qui peut donner lieu à un revenu imposable pour lui. Les exigences d'immobilisation de la LNPP ne s'appliquent pas à la portion des droits à pension qui dépasse le montant maximal de transfert autorisé en vertu de la LIRFootnote 30.

    5.4 Ajout des intérêts ou nouveau calcul des droits à pension après la cessation

    Les droits à pension du participant doivent être calculés à la date de cessation du régimeFootnote 31. Comme les transferts ne peuvent être effectués qu'après l'approbation du rapport de cessation par le surintendant, le BSIF s'attend à ce que des intérêts soient ajoutés aux droits à pension à compter de la date de cessation jusqu'au début du mois au cours duquel les droits à pension sont payés.

    Les intérêts doivent être appliqués aux droits à pension d'un participant au taux d'intérêt utilisé pour déterminer les droits à pension. Toutefois, dans le cas d'un régime à cotisations négociées ou lorsque l'employeur est en faillite ou insolvable et qu'il n'y a pas suffisamment d'actifs pour payer toutes les prestations à la liquidation du régime, le BSIF s'attend généralement à ce que les intérêts appliqués aux droits à pension d'un participant soient fondés sur le moins élevé du taux d'intérêt utilisé pour déterminer les droits à pension et du taux de rendement de la caisse (déduction faite des dépenses).

    Si l'administrateur permet des transferts lorsque l'avis du participant ou du survivant a été reçu après l'expiration de la période indiquée dans le relevé, l'administrateur peut procéder à un nouveau calcul ou créditer des intérêts aux droits à pension du participant ou du survivant. Si l'administrateur a l'intention d'effectuer un nouveau calcul, dans ce cas, le relevé de cessation doit l'indiquer.

    Autrement, lorsqu'un participant ou un survivant informe l'administrateur pendant la période prévue de son intention de transférer ses droits à pension, un nouveau calcul ne sera d'habitude autorisé que si le nouveau montant obtenu est supérieur aux droits à pension calculés à la date de la cessation, majorés des intérêts, conformément à ce qui précède.

    6. Rapport de cessationFootnote 32

    6.1 Acquisition des prestations

    Toutes les prestations de pension sont acquises dès la cessation de la participation à un régimeFootnote 33. Les prestations de chaque participant dépendent des modalités du régime. L'administrateur doit administrer les prestations de pension conformément aux dispositions du régime, de même qu'à celles de la LNPP et du RNPP.

    Toutes les prestations de pension payables avant l'âge admissible, telles que les prestations de retraite anticipée subventionnées ou les prestations de raccordement et d'indexation payables avant l'âge admissible, sont acquises si le participant y avait droit d'après les modalités du régime immédiatement avant la cessation. Tous les participants sont réputés respecter, à terme, tout critère d'âge applicable à une prestation de pension payable à l'âge admissibleFootnote 34.

    Il convient de noter que les prestations de pension payables à un ancien participant qui a conservé ses prestations différées dans le régime sont toujours déterminées à la date de cessation de sa participation, et non à la date de cessation du régime. Par exemple, toute augmentation des prestations de pension de l'ancien participant résultant des cotisations salariales excédentairesFootnote 35 doit avoir déjà été déterminée à la date de cessation de la participation de l'ancien participant. Si, à la cessation du régime, le transfert est de nouveau offert à un ancien participant, les droits à pension calculés à la date de cessation du régime sont fondés sur cette prestation de pension augmentéeFootnote 36.

    6.2 Contenu du rapport de cessation

    Le rapport de cessation doit être préparé conformément aux articles 24 et 24.1 du RNPP et à la pratique actuarielle reconnue, c'est‑à‑dire conformément aux Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA) – Section générale et Normes de pratique applicables aux régimes de retraite et en tenant compte de leur application, comme l'illustrent les notes éducatives de l'ICA. Le BSIF s'attend également à ce que les actuaires suivent le Guide d'instructions pour la production du rapport actuariel d'un régime de retraite à prestations déterminées (le « Guide actuariel »), adapté au besoin pour la préparation d'un rapport de cessation.

    Outre les exigences du Guide actuariel, le BSIF s'attend à ce que le rapport de cessation contienne les renseignements suivants :

    1. La date de cessation.

    2. La date limite à partir de laquelle les événements postérieurs ne seraient plus pris en compte dans l'évaluationFootnote 37.

    3. Une déclaration selon laquelle le rapport doit être approuvé par le surintendant avant que les actifs puissent être distribués et les rentes achetéesFootnote 38.

    4. La confirmation que les montants en souffrance ont été versés au régime de retraiteFootnote 39.

    5. La valeur marchande totale des actifs du régime à la date de cessation. Les lettres de crédit ne peuvent entrer dans le calcul des actifs du régimeFootnote 40.

    6. Une provision pour frais de cessation à payer entre la date de cessation et la date de liquidation du régime, déduite de la valeur marchande de l'actif.

    7. Le passif du régime à la date de cessation, et une description des hypothèses et des méthodes ayant servi à l'établir. Le passif doit être indiqué séparément pour chaque catégorie de personnes, comme les participants (participants actifs, participants invalides, participants inactifs), les anciens participants ayant des prestations différées dans le régime, les retraités et les survivants.

      Si le régime a versé à un ancien participant un montant inférieur à la totalité de ses droits à pension lorsqu'il a exercé ses droits de transfert, le montant de tout déficit de transfert restant, majoré des intérêts, doit être inclus dans le passif et indiqué séparément.

    8. Une description des gains et des pertes entre la date d'évaluation du plus récent rapport actuariel et la date d'effet de la cessation et en précise le montant.

    9. Bien que la LNPP n'exige pas l'utilisation d'une table de mortalité unisexe pour déterminer les droits à pension, si l'utilisation d'une table unisexe est permise aux termes du régime et qu'une table unisexe est utilisée, une explication accompagnée de données à l'appui sur la façon dont la base de mortalité a été déterminée. La base de mortalité doit être conforme à la celle utilisée pour l'administration du régime avant la date de cessation.

    10. S'il y a cessation totale d'un régime à cotisations négociées et que l'actif est insuffisant pour payer toutes les prestations à la date de cessation, une explication de la façon dont les prestations de pension et la valeur actuarielle des droits aux prestations ont été rajustées pour tenir compte du niveau de provisionnement du régime de retraite. Une description complète de la façon dont les actifs ont été attribués pour couvrir les prestations de chaque catégorie de personnes, comme les participants, les anciens participants ayant des prestations différées dans le régime, les retraités et les survivants, doit être incluse. Il convient également de discuter de l'application des dispositions prioritaires conformément aux modalités du régime.

      Un régime dont l'employeur est en faillite ou insolvable peut également devoir fournir les mêmes renseignements s'il n'y a pas suffisamment d'actifs pour verser toutes les prestations.

    11. S'il y a cessation totale d'un régime autre qu'à cotisations négociées et qui a un déficit de solvabilité à la date de cessation, une description des modalité de la capitalisation du déficit par l'employeurFootnote 41. Si le déficit de solvabilité est amorti, les cotisations d'équilibre et le taux d'actualisation sous‑jacent doivent être inclus.

    12. La forme dans laquelle les prestations de pension et les autres prestations doivent être réglées (p. ex., les rentes achetées pour les retraités, la confirmation de transférabilité pour les participants immobilisés, le traitement des anciens participants ayant des prestations différées dans le régime) et le calendrier prévu de distribution des prestations une fois que le surintendant aura approuvé le rapport de cessation.

    13. Si le déficit de solvabilité est capitalisé au moyen de cotisations d'équilibre, le rapport de cessation doit préciser comment les prestations seront réparties pendant cette période d'amortissement pour :

      • les personnes qui ont opté pour le transfert de leurs droits à pension; si ces personnes reçoivent une fraction de leurs droits à pension qui est en fonction du ratio de solvabilité du régime à la date de la cessation, les obligations restant à évaluer dans les rapports actuariels suivants correspondront au déficit de transfert plus les intérêts;
      • les anciens participants ayant droit à des prestations différées dans le régime qui sont appelés à recevoir une rente différée;
      • les retraités (ou les survivants) payés à même la caisse de retraite.
    14. Le taux d'intérêt à payer sur les droits à pension à compter de la date de cessation jusqu'à la date du paiement ou du transfertFootnote 42.

    15. En cas de cessation totale d'un régime à cotisations négociées, ou de cessation totale d'un régime dont l'employeur est en faillite ou insolvable, comment les prestations de pension et les droits à pension seront rajustés de la date de cessation à la date du paiement ou du transfert pour tenir compte des gains et pertes techniques du régime au cours de cette période. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'actifs pour payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime, le BSIF s'attend généralement à ce que l'intérêt appliqué aux droits à pension d'un participant soit fondé sur le moins élevé du taux d'intérêt utilisé pour déterminer les droits à pension et du taux de rendement de la caisse de retraite (déduction faite des dépenses).

    16. Le cas échéant, une explication de la façon dont il est tenu compte des prestations assujetties au consentement.

    17. Une description des mesures prises pour retracer tous les bénéficiaires du régime ainsi que la façon dont l'administrateur entend traiter les obligations envers ceux qu'il ne peut retrouverFootnote 43.

    18. Si les prestations de participants, d'anciens participants ou de toute autre personne ayant droit à des prestations en vertu du régime sont visées non pas par la LNPP, mais plutôt par la législation sur les pensions d'une province désignéeFootnote 44, le rapport de cessation doit :

      • préciser les dispositions législatives qui s'appliquent à ces prestations;
      • inclure une déclaration selon laquelle les prestations minimales prévues par les autres lois sur les pensions ont été prises en compte dans l'évaluation;
      • fournir tout autre renseignement relatif à la cessation du régime exigé par ces lois provinciales.

      S’il s’agit d’un régime à cotisations négociées relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont l’actif est insuffisant pour que toutes les prestations soient payées lors de la cessation ou d’un régime relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont l’actif est insuffisant pour que toutes les prestations soient payées et que l’employeur est en faillite ou insolvable, le rapport de cessation doit indiquer la répartition de l’actif, conformément à la partie IV de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

    19. Des renseignements sur les participants qui permettront au BSIF de vérifier que les exigences de la LNPPetdu RNPP ont été respectées. Lorsque le nombre de participants (actifs, invalides ou inactifs) touchés par la cessation du régime est inférieur à 100, des renseignements individuels doivent normalement être fournis pour chacun d'eux. Si le nombre de participants est plus élevé, il suffira de fournir ces renseignements pour un échantillon représentatif de participants. Afin de limiter la collecte de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires, l'administrateur ne doit pas fournir de renseignements précis susceptibles d'identifier des personnes (p. ex., leur nom, leur date de naissance ou leur numéro d'assurance sociale).

      Les renseignements individuels des participants actifs, invalides et inactifs comprennent généralement ce qui suit :

      • le numéro d'identification du participant;
      • l'âge exact en années et en mois, ou l'année et le mois de naissance;
      • le sexe;
      • l'état matrimonial, le cas échéant;
      • Années de service crédité au régime;
      • la prestation de pension accumulée;
      • le montant des cotisations salariales requises, intérêts compris;
      • les droits à pension ou le coût estimatif de la rente;
      • les cotisations excédentaires des employés;
      • le montant des cotisations salariales facultatives supplémentaires, intérêts compris;
      • le montant du passif total;
      • les modalités d'application des prestations assujetties au consentement;
      • les modalités d'application de toute disposition de priorité;
      • les modalités d'application des actifs excédentaires;
      • une mention indiquant si les prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions.

      Le rapport de cessation doit aussi contenir des renseignements sur les anciens participants (ce qui comprend les retraités et les anciens participants ayant des prestations différées dans le régime) et autres personnes auxquels le régime confère des droits (p. ex. les survivants). Si le nombre d'anciens participants ou d'autres personnes touchés par la cessation du régime est inférieur à 100, des renseignements individuels doivent être fournis. Si le nombre de participants est plus élevé, il suffira de fournir ces renseignements pour un échantillon représentatif de participants.

      Certains des renseignements susmentionnés peuvent ne pas s'appliquer aux anciens participants (p. ex., les cotisations salariales et les cotisations excédentaires des employés), tandis que d'autres renseignements peuvent être requis (p. ex., la forme de pension, l'âge exact ou l'année et le mois de naissance et le sexe de l'époux ou du conjoint de fait (le cas échéant), la date de cessation de la participation, le déficit de transfert non réglé). Le BSIF peut demander d'autres renseignements nécessaires pour vérifier l'exactitude des calculs relatifs à un participant.

    20. Si le régime fait l'objet d'une cessation totale et que les actifs excédentaires sont distribués aux participants aux anciens participants ou à toute autre personne ayant droit à des prestations en vertu du régime, une description complète de la méthode d'affectation de l'excédent.

    21. Si les actifs excédentaires ne sont pas distribués en totalité aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime, un plan d'action détaillé qui comprend un échéancier pour la prise de décisions ou de mesures à l'égard de ces actifs. Le plan d'action doit préciser le délai dans lequel l'administrateur a l'intention de soumettre au surintendant la demande de consentement au remboursement de l'excédent à l'employeur.

    6.3 Projection des salaires et rente maximale

    Si les participants demeurent au service de l'employeur après la cessation du régime, il pourrait être nécessaire de projeter les salaires pour calculer la valeur des droits à pension de ces participants. Le calcul doit être conforme aux modalités du régime. Par conséquent, en l'absence d'une disposition qui prévoit explicitement le contraire, si les prestations de pension sont fondées sur la rémunération finale ou la meilleure moyenne à la cessation d'emploi, le calcul des prestations de pension doit être fondé sur les salaires projetés jusqu'à la cessation d'emploi.

    Si les gains de fin de carrière ou le salaire des meilleures années correspondent au salaire moyen à la cessation de la participation au régime, la projection des salaires n'est habituellement pas nécessaire.

    Une projection de la rente maximale définie dans la LIR peut être requise si les modalités du régime tiennent automatiquement compte des changements futurs de la rente maximale et que sa détermination aux fins du calcul des prestations de pension est effectuée au moment de la retraite plutôt qu'au moment de la cessation d'emploi ou de la cessation du régime.

    6.4 Règlement des prestations

    En cas de cessation totale du régime, le rapport de cessation doit comprendre une hypothèse appropriée quant à la proportion de participants qui opteront pour une somme forfaitaire ou une rente. Cette proportion peut être différente selon que les participants sont admissibles ou non à la retraite immédiate. On s'attend à ce que la forme réelle de règlement des prestations soit prise en compte dans le rapport de cessation dans la mesure où les participants ont choisi leur option avant la date limiteFootnote 45.

    Dans le cas des participants qui ont choisi ou qui sont censés choisir un transfert forfaitaire, les droits à pension peuvent devoir être recalculés si des corrections sont apportées aux données ou si des données manquantes pour lesquelles une approximation a été faite sont fournies à l'actuaire après la date limite.

    Le BSIF s'attend à ce que l'importance relative soit prise en compte à l'échelle individuelle lorsqu'il s'agit de déterminer si un nouveau calcul des droits à pension fondé sur les données mises à jour et les changements apportés aux hypothèses, le cas échéant, devrait être effectué au moment de la distribution des prestations. La décision doit être prise en fonction des normes et directives de l'ICAFootnote 46.

    Pour les participants qui ont choisi une rente ou qui sont réputés choisir une rente, les rentes différées doivent tenir compte :

    • de l'option de retraite anticipée;
    • de la possibilité que la rente soit sous forme réversible si l'ancien participant a un époux ou un conjoint de fait au début du service de la rente (même si le participant n'avait pas d'époux ou de conjoint de fait à la date de cessation de sa participation);
    • de la disponibilité du partage des crédits en cas de divorce, de séparation ou d'annulationFootnote 47.

    Le rapport de cessation doit décrire le processus pour l'achat des rentes, et traiter plus particulièrement de tout risque de hausse du taux d'achat de rentes. Aucune rente ne peut être achetée avant que le surintendant n'ait approuvé le rapport de cessation.

    6.5 Liquidité des actifs

    Tous les actifs devraient être déclarés à leur juste valeur et faire l'objet d'un rapprochement avec le montant indiqué dans les plus récents états financiers du régime. Il se peut que la valeur marchande de certains actifs ne soit aisément disponible qu'à la vente de ces derniers, mais on doit l'estimer.

    Le rapport de cessation doit faire état des obstacles à la liquidation rapide de la caisse de retraite, telle l'existence d'actifs immobilisés, et de la façon dont ils seront gérés. Par exemple, un contrat avec un fonds de placement immobilier, des capitaux privés ou des titres de créance peut prévoir l'étalement de la liquidation sur plusieurs années, ou un contrat comportant une date d'échéance peut inclure des pénalités en cas de cessation anticipée.

    7. Localisation des participants, des anciens participants ou d'autres personnes

    Lorsqu'un administrateur n'est pas en mesure de communiquer avec les participants, les anciens participants et toute autre personne ayant droit à des prestations en vertu du régime par l'entremise de sa dernière adresse connue, il doit faire les efforts nécessaires pour les retrouver. Veuillez consulter la ligne directrice no 9 de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite – Recherche des participants introuvables d'un régime de retraite pour connaître les pratiques exemplaires et les options en matière de recherche de participants non localisables.

    Si l'administrateur a fait les efforts nécessaires, mais qu'il n'est pas en mesure de retrouver un participant, un ancien participant ou une autre personne ayant droit à des prestations immobilisées en vertu du régime, il peut envisager les options suivantesFootnote 48 :

    • Acheter une rente différée pour l'ancien participant ou le bénéficiaire.
    • Si l'achat d'une rente différée n'est pas une option disponible (p. ex., si le montant est très faible), transférer les droits à pension à un REER immobilisé individuel, si un tel transfert est acceptable pour l'institution financière et sous réserve des règles applicables de la LIR.
    • Verser les sommes dues au tribunal conformément, par exemple, à la loi provinciale régissant les sociétés de fiducie, s'il y a lieu.
    • Demander l'avis, les conseils ou des consignes au tribunal.

    Si les prestations ne sont pas immobiliséesFootnote 49, l'administrateur peut les verser sous forme de montant forfaitaire ou les transférer à un REER non immobilisé, sous réserve de l'application des règles de la Loi de l'impôt sur le revenu.

    D'autres options peuvent être offertes pour les personnes dont les prestations sont assujetties aux lois provinciales sur les pensions.

    8. Documents exigés à la cessation du régime

    Lorsqu'un régime cesse ses activités, le BSIF s'attend à ce que les documents suivants lui parviennent dans les 90 jours suivant la date de cessation :

    • Le rapport de cessation, y compris le Sommaire des renseignements actuariels.
    • Le formulaire Demande d'approbation de cessation d'un régime de retraite à prestations déterminées (PDF).
    • Une modification du régime ou une résolution du conseil d'administration ou, en l'absence de ces documents, une lettre signée par l'employeur ou l'administrateur signalant la cessation du régime et indiquant si un régime de retraite est maintenu pour les participants. Dans l'affirmative, le numéro d'agrément de ce dernier et l'administration auprès de laquelle cet autre régime est agréé doivent être fournis.
    • Des exemples de l'avis initial de cessation du régime et d'un relevé de cessation détaillé.

    9. Avis d'approbation et distribution des prestations

    Après avoir examiné le rapport de cessation et tous les renseignements pertinents, le BSIF fera savoir à l'administrateur si le surintendant approuve ou non le rapport de cessation.

    À la réception de l'avis d'approbation du surintendant, le BSIF s'attend à ce que l'administrateur distribue les prestations conformément au rapport de cessation approuvé sans tarder et selon le calendrier prévu dans le rapport de cessation. Si l'administrateur n'est pas en mesure de distribuer les prestations pendant cette période, il doit informer le BSIF des raisons du retard et de la date de distribution prévue. Le BSIF peut exiger que les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des prestations en vertu du régime soient avisés du retard et des motifs de celui‑ci.

    10. Déclarations et cotisations exigées après la cessation du régime

    10.1 Dépôts annuels

    L'administrateur doit continuer de produire la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF‑49), les États financiers certifiés (BSIF‑60) et le Rapport de l'auditeur (au besoin) tant qu'il subsiste des actifs dans la caisse de retraiteFootnote 50. Ces documents sont à produire en date de la fin de l'exercice du régime par l'entremise du SDR.

    10.2 Cotisations

    L'administrateur doit continuer de verser les cotisations pendant cinq ans après l'exercice du régime au cours duquel le régime a pris fin ou jusqu'à ce que tous les actifs de la caisse de retraite aient été distribués, selon la première éventualitéFootnote 51. Le BSIF enverra une facture à l'administrateur chaque année après avoir déterminé la cotisation exigible.

    Le BSIF ne facturera pas un régime en déficit de capitalisation à la date de cessation si le régime est un régime à cotisations négociées ou si l'employeur du régime est en faillite ou insolvableFootnote 52.

    10.3 Rapport actuariel

    Si le déficit de solvabilité est éliminé en même temps que le dépôt du rapport de cessation, aucun autre rapport actuariel n'est à produire.

    Lorsque le déficit de solvabilité n'est pas payé en un seul versement au moment de la remise du rapport de cessation au BSIF, un rapport actuarielFootnote 53 doit être produit chaque annéeFootnote 54 avec le Sommaire des renseignements actuariels à l'anniversaire de la date de cessation (qui peut être différente de la date de fin d'exercice du régime), et ce, jusqu'à l'extinction du déficit. Le rapport actuariel doit être déposé dans les six mois suivant la date d'évaluation et soumis par l'entremise du SDR.

    Le rapport actuariel doit notamment faire état, à la date d'évaluation, du solde de l'actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que des cotisations d'équilibre qui restent à verser pour éliminer le déficit de solvabilité. Contrairement aux régimes permanents, la consolidation annuelle des calendriers de paiement et la méthode du ratio de solvabilité moyen utilisée pour déterminer les exigences de capitalisation ne s'appliquent pas lorsqu'un déficit est amorti dans des rapports actuariels subséquents à la cessation du régime. Tout rajustement aux cotisations d'équilibre résiduelles doit être effectué au prorata sur le reste de la période de cinq ans commençant à la date de cessation. Tout déficit de solvabilité qui survient cinq ans ou plus après la date de cessation d'un régime est payé immédiatement.

    Un rapport actuariel déposé pendant la période d'amortissement respectera généralement les attentes énoncées dans le Guide actuariel. Les renseignements suivants doivent également être inclus :

    1. Une confirmation que les cotisations d'équilibre exigibles ont été versées au régime;

    2. La stratégie d'investissement et la composition de l'actif actuelles;

    3. Le passif du régime à la date d'évaluation. Le passif doit être indiqué séparément pour chaque catégorie de personnes à la cessation du régime, comme les participants, les anciens participants ayant des prestations différées dans le régime, les retraités et les survivants. Pour ceux qui ont choisi de transférer leurs droits à pension, le passif correspondrait aux droits à pension calculés à la date de cessation du régime plus les intérêts.

      Si le régime a versé à des anciens participants une somme inférieure à la totalité de leurs droits à pension lorsqu'ils ont exercé leurs droits de transfert avant la cessation du régime, le montant de tout déficit de transfert restant à la date de cessation, majoré des intérêts, doit être inclus dans le passif et indiqué séparément.

    4. Une description et une quantification des gains et des pertes soit depuis la date du rapport de cessation s'il s'agit du premier rapport actuariel, soit depuis le rapport actuariel précédent déposé pendant la période d'amortissement.

    5. Les cotisations d'équilibre restantes requises pour combler le déficit de solvabilité à la date d'évaluation.

    6. Le solde de tout déficit de transfert si le régime n'a pas versé la totalité des droits à pension d'une personne après l'approbation du rapport de cessation.

    7. L'état d'avancement du processus de règlement des prestations à la date d'évaluation.

    8. Le taux d'intérêt à payer sur les droits à pension à compter de la date d'évaluation jusqu'à la date du paiement ou du transfert.

    Il n'est pas nécessaire de préparer un rapport actuariel annuel après le dépôt du rapport de cessation pour un régime à cotisations négociées, car ces régimes ne sont pas tenus d'éliminer un déficit de solvabilité à la cessation du régime. La question de savoir si un régime à employeur unique dont l'employeur est en faillite ou insolvable devra déposer des rapports actuariels annuels sera déterminée au cas par cas.

    À l'instar des autres cotisations à verser à un régime de retraite, les paiements échus, mais non encore versés conformément à un calendrier pour amortir le déficit de solvabilité d'un régime aboli sont assujettis aux dispositions de fiducie réputée en vertu du paragraphe 8(1) de la LNPP.Footnote 55

    10.4 Dernier rapport

    On s'attend aussi à ce que, une fois distribuée la totalité des actifs, l'administrateur remette un dernier rapport établi à la date à laquelle tous les actifs ont été distribués et qui fait un rapprochement avec le dernier rapport actuariel, ainsi que les états financiers du dépositaire de la caisse pour l'exercice en cours.

    11. Distribution de l'excédent après la cessation du régime

    Aucun actif du régime ne doit revenir au bénéfice de l'employeur sans le consentement du surintendantFootnote 56, y compris le remboursement d'un trop‑payé fait par l'employeur pour liquider le déficit de cessationFootnote 57.

    Toute distribution des actifs excédentaires aux participants, aux anciens participants ou à toute autre personne ayant droit à des prestations en vertu du régime après la cessation du régime doit être explicitée dans le rapport de cessation. Le BSIF s'attend à ce que l'actif excédentaire soit distribué conformément au rapport de cessation sans retard indu une fois que le surintendant aura approuvé le rapport et dans le délai prévu indiqué dans le rapport.

    Les employeurs qui cherchent à se faire rembourser l'excédent doivent suivre les procédures énoncées dans la LNPP et le RNPP et décrites dans le Guide d'instructions pour le remboursement de l'excédent à l'employeur.

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Un régime assuré est défini à l'article 2 du RNPP comme un régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d'un contrat de rente accordé par une société d'assurance-vie autorisée à faire des affaires au Canada.

    Retour à la référence de la note de bas de page 1

    Note de bas de page 2

    Paragraphe 29(5) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 2

    Note de bas de page 3

    Paragraphe 29(4.1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 3

    Note de bas de page 4

    Paragraphe 29(9) de la LNPP. On trouvera à la section 6.2 du présent guide les attentes détaillées du BSIF à l'égard du contenu du rapport de cessation.

    Retour à la référence de la note de bas de page 4

    Note de bas de page 5

    Paragraphe 29(10) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 5

    Note de bas de page 6

    En vertu de l'alinéa 2(2)a) du RNPP, une invalidité désigne un état mental ou physique qu'un médecin a reconnu comme susceptible d'abréger considérablement l'espérance de vie d'un participant.

    Retour à la référence de la note de bas de page 6

    Note de bas de page 7

    Paragraphe 29(6) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 7

    Note de bas de page 8

    Un régime à cotisations négociées est défini à l'article 2 de la LNPP comme un régime interentreprises à prestations déterminées dont les cotisations patronales sont limitées à un montant déterminé par une entente.

    Retour à la référence de la note de bas de page 8

    Note de bas de page 9

    Paragraphe 29(6.1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 9

    Note de bas de page 10

    Calculé conformément au paragraphe 24.1(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 10

    Note de bas de page 11

    Alinéa 24.1(2)a) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 11

    Note de bas de page 12

    Alinéa 24.1(2)c) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 12

    Note de bas de page 13

    Paragraphe 29(6.3) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 13

    Note de bas de page 14

    Articles 9.11 à 9.15 de la LNPP et article 9.1 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 14

    Note de bas de page 15

    Alinéa 9.1(8)e) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 15

    Note de bas de page 16

    Paragraphe 9.1(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 16

    Note de bas de page 17

    Paragraphe 9.11(4) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 17

    Note de bas de page 18

    Alinéa 28(2.1)a) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 18

    Note de bas de page 19

    Paragraphe 23.4(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 19

    Note de bas de page 20

    Alinéa 28(2.1)b) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 20

    Note de bas de page 21

    Paragraphe 23.4(2) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 21

    Note de bas de page 22

    La liquidation s'entend de la distribution des actifs d'un régime de retraite qui a fait l'objet d'une cessation.

    Retour à la référence de la note de bas de page 22

    Note de bas de page 23

    Aux termes du paragraphe 26(2) de la LNPP, les options de transfert peuvent être offertes « avant le début du service de la prestation de pension ». En outre, la commutation d'une prestation de pension en cours de versement n'est pas autorisée en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 23

    Note de bas de page 24

    Paragraphe 26(5) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 24

    Note de bas de page 25

    Le consentement de l'époux ou du conjoint de fait est requis si le participant est admissible à la retraite. Voir la section 5.3.1 du présent guide d'instructions pour plus de détails.

    Retour à la référence de la note de bas de page 25

    Note de bas de page 26

    Après deux années de participation au régime, les prestations doivent être immobilisées. Un régime peut toutefois prévoir l'immobilisation des prestations avant deux années de participation.

    Retour à la référence de la note de bas de page 26

    Note de bas de page 27

    Soit parce que le participant participe au régime depuis moins de deux ans, soit parce que le droit à pension est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (alinéa 18(2)c) de la LNPP).

    Retour à la référence de la note de bas de page 27

    Note de bas de page 28

    Paragraphe 26(2.1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 28

    Note de bas de page 29

    Paragraphe 18(3.1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 29

    Note de bas de page 30

    Article 28.3 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 30

    Note de bas de page 31

    Alinéa 18(4)a) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 31

    Note de bas de page 32

    Aux termes de l'article 24 du RNPP, le rapport de cessation relatif à un régime à prestations déterminées non assuré doit être établi par un fellow de l'Institut canadien des actuaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 32

    Note de bas de page 33

    Article 17 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 33

    Note de bas de page 34

    Prière de consulter le préavis Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 34

    Note de bas de page 35

    Article 21 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 35

    Note de bas de page 36

    Alinéa 18(4)a) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 36

    Note de bas de page 37

    Paragraphes 3330.24 à 3330.29 des Normes de l'ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 37

    Note de bas de page 38

    À l'exception des versements périodiques aux retraités et aux survivants. Voir la section 2 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 38

    Note de bas de page 39

    Voir la section 4 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 39

    Note de bas de page 40

    Voir la section 4.2 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 40

    Note de bas de page 41

    Voir la section 4.1 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 41

    Note de bas de page 42

    Voir la section 5.4 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 42

    Note de bas de page 43

    Voir la section 7 du présent guide d'instructions.

    Retour à la référence de la note de bas de page 43

    Note de bas de page 44

    Conformément à l'article 3 du RNPP, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador sont des provinces désignées. Si les prestations d'un participant, d'un ancien participant ou de toute autre personne ayant droit à des prestations en vertu du régime sont assujetties à la législation sur les pensions de Terre-Neuve-et-Labrador, un rapport de cessation couvrant ces prestations doit être déposé auprès de l'organisme de réglementation des pensions de cette province. En effet, il n'existe pas d'entente réciproque entre le gouvernement fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador.

    Retour à la référence de la note de bas de page 44

    Note de bas de page 45

    Voir les articles 3330.24 à 3330.29 des Normes de pratique de l'ICA relativement aux événements subséquents en cas de cessation d'un régime de retraite.

    Retour à la référence de la note de bas de page 45

    Note de bas de page 46

    Voir la section 1240 des Normes de pratique de l'ICA et le Rapport de l'ICA – Importance relative.

    Retour à la référence de la note de bas de page 46

    Note de bas de page 47

    La disponibilité du partage des crédits doit aussi être prise en compte dans l'achat de rentes immédiates.

    Retour à la référence de la note de bas de page 47

    Note de bas de page 48

    Même si l'article 10.3 de la LNPP permet au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir et de déterminer les droits à pension de personnes introuvables, cette entité n'a pas encore été désignée, si bien que cette option n'est pas disponible à l'heure actuelle.

    Retour à la référence de la note de bas de page 48

    Note de bas de page 49

    Soit parce que le participant participe au régime depuis moins de deux ans, soit parce que le droit à pension est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (alinéa 18(2)c) de la LNPP).

    Retour à la référence de la note de bas de page 49

    Note de bas de page 50

    Article 12 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 50

    Note de bas de page 51

    Paragraphe 2(3) du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite.

    Retour à la référence de la note de bas de page 51

    Note de bas de page 52

    Alinéa 2(3)b) du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite.

    Retour à la référence de la note de bas de page 52

    Note de bas de page 53

    Article 24.1 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 53

    Note de bas de page 54

    Article 5 des Directives du surintendant.

    Retour à la référence de la note de bas de page 54

    Note de bas de page 55

    Paragraphe 29(6.2) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 55

    Note de bas de page 56

    Paragraphe 29(7) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 56

    Note de bas de page 57

    Paragraphe 29(6.3) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 57