Activités et pouvoirs - Limite des prêts commerciaux
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Table des matières
Note :
Les préavis sur la réglementation et la législation exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ces préavis n’ont pas force de loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence d’un préavis.
Introduction :
Ce préavis donne un aperçu de la manière dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) administre et interprète les dispositions de la législation fédérale régissant les institutions financières concernant l’autorisation d’une limite des prêts commerciaux supérieure à la limite prescrite par la loi correspondant à cinq pour cent de l’actif total. Il s’agit de savoir si cette limite supérieure des prêts commerciaux que le surintendant pourrait octroyer à une société d’assurances, une société de fiducie ou de prêt, une association coopérative de crédit ou une société de portefeuille d’assurances fédérale (ci-après désignée une entité fédérale ou EF) pourrait être déterminée autrement qu’en fonction d’un pourcentage de l’actif total.
Renvois législatifs :
Article 462 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Articles 504 et 980 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Article 399 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Interprétation :
En vertu de ces dispositions, une EF est tenue d’obtenir l’autorisation du surintendant si elle souhaite obtenir une limite des prêts commerciaux supérieure à la limite prescrite par la loi correspondant à cinq pour cent de l’actif total. Les dispositions législatives n’exigent pas que la limite supérieure soit fondée sur un pourcentage de l’actif. En fait, il n’y a rien dans la législation qui indique la base sur laquelle une limite plus élevée devrait être consentie, ce qui donne au surintendant le pouvoir discrétionnaire d’établir la base sur laquelle la limite supérieure serait appliquée.
Le BSIF a toujours eu pour pratique jusqu’à présent d’établir les limites supérieures des prêts commerciaux en fonction d’un pourcentage de l’actif total. Le BSIF maintiendra cette pratique à moins de demande contraire de la part de l’EF.
Les demandes de limites supérieures des prêts commerciaux sur une base autre qu’un pourcentage de l’actif total seront étudiées au cas par cas, en prenant en compte les facteurs suivants :
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si l’élément proposé pour calculer la limite supérieure peut être facilement calculé et surveillé, p. ex., capital réglementaire;
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si le recours à cet élément établit une limite supérieure qui est acceptable pour le BSIF eu égard à la capacité et l’expérience de l’EF de faire des prêts commerciaux et de contrôler et surveiller un portefeuille de prêts commerciaux.
Avant de demander au surintendant de prescrire une limite supérieure des prêts commerciaux, l’EF devrait consulter la Ligne directrice du BSIF no E-2 – Critères de prêts commerciaux pour obtenir des instructions sur la nature de l’information à soumettre à l’appui de sa demande.