Activités et pouvoirs – Renseignements concernant un client

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
No
2002 - 02
Table des matières

Note :

Les préavis sur la réglementation et la législation exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ces préavis n’ont pas force de loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence d’un préavis.

Introduction :

Le Règlement sur le commerce de l’assuranceArticle 6(1) du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées); article 8(1) du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques); article 8(1) du Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt). prévoit qu’une institution de dépôts fédérale ne doit pas fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances, à un agent ou à un courtier des renseignements concernant tout client d’une institution de dépôts se trouvant au Canada, sauf dans les circonstances prescrites par le règlementArticle 6(2) du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées); article 8(2) du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques); article 8(2) du Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt).. Le présent préavis précise la façon dont le BSIF interprète cette interdiction dans le contexte de certaines ententes visant la commercialisation des produits ou services d’institutions de dépôts par des sociétés d’assurances, agents ou courtiers.

Renvois législatifs :

Article 6 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)

Article 8 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques)

Article 8 du Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)

Interprétation :

Ces règlements régissent la mesure dans laquelle une institution de dépôts peut exercer le commerce d’assurance de même que les relations que ces dernières peuvent entretenir avec les sociétés d’assurances, les agents ou les courtiers. Notamment, ils :

  • précisent les cas dans lesquels une institution de dépôts peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance ou de tout service y afférent;

  • restreignent la promotion d’une société d’assurances, d’un agent, d’un courtier ou d’une police d’assurance par une institution de dépôts;

  • limitent la divulgation d’information d’une institution de dépôts à une société d’assurances, à un agent ou à un courtier (par exemple, une institution de dépôts ne peut fournir des renseignements à une société d’assurances, à un agent ou à un courtier concernant l’un de ses clients sauf si la société d’assurances, l’agent ou le courtier s’engage envers l’institution de dépôts à ne pas utiliser ces renseignements pour faire la promotion, au Canada, de ses produits d’assurance).

Plusieurs demandes de renseignements ont soulevé une question d’interprétation visant particulièrement l’échange d’information entre une institution de dépôts et une société d’assurances, un agent ou un courtier dans le contexte d’une entente qui, d’une part, permet à une institution de dépôts de souscrire de nouvelles affaires et, d’autre part, permet à la société d’assurances, l’agent ou le courtier d’offrir un plus vaste éventail de produits ou de services à ses clients. En vertu d’une telle entente, lorsqu’un client de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier manifeste un intérêt pour un produit ou un service particulier offert par une institution de dépôts, un représentant de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier recueillera les renseignements personnels et financiers nécessaires pour transmettre la demande du client à l’institution de dépôts aux fins de traitement. Après examen de la demande, l’institution de dépôts laissera savoir au représentant de la société d’assurances, à l’agent ou au courtier, si elle est disposée à fournir le produit ou le service demandé au requérant et, dans l’affirmative, elle précisera les modalités et conditions de son offre. Finalement, le client acceptera ou refusera les modalités et les conditions proposées par l’institution de dépôts.

Ces demandes de renseignements soulèvent deux questions :

  • à quel moment un client d’une société d’assurances, d’un agent ou d’un courtier devient-il un client d’une institution de dépôts; et

  • qu’est-ce qui constitue des « renseignements concernant un client » d’une institution de dépôts.

Afin de déterminer si de telles ententes sont assujetties au Règlement sur le commerce de l’assurance, le BSIF tiendra compte des facteurs suivants :

  1. est-ce que l’institution de dépôts fournira des renseignements à une société d’assurances, à un agent ou à un courtier qui permettrait à ces derniers d’identifier des clients éventuels (au contraire, ce devrait être la société d’assurances, l’agent ou le courtier qui ferait la promotion auprès de ses clients des produits et des services de l’institution de dépôts);

  2. en ce qui concerne un produit ou un service d’une institution de dépôts qui intéresse un client d’une société d’assurances, d’un agent ou d’un courtier, quand le client deviendrait-il un client de l’institution de dépôts (il ne devrait pas devenir un client de l’institution de dépôts tant que cette dernière n’aura pas été informée de l’acceptation des modalités et conditions de son offre par le client de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier);

  3. est-ce que les seuls renseignements que l’institution de dépôts fournira à une société d’assurances, un agent ou un courtier seront ceux qui lui sont propres, tels que des renseignements de nature générale portant sur ses produits et services, et les modalités et conditions en vertu desquels l’institution de dépôts seraient disposée à conclure une transaction particulière avec un client de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier; et

  4. est-ce que l’institution de dépôts divulguera à une société d’assurances, un agent ou un courtier des renseignements relatifs à la qualité de crédit de leur client (elle ne devrait pas divulguer de tels renseignements).