Cadre de capital par établissement des sociétés mères d’assureurs vie fédéraux (2025)

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2025
Table des matières

Note

La version précédente de cette ligne directrice est disponible jusqu’à la fin de la période de déclaration de 2024.

Le paragraphe 515(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances (LSA) oblige les sociétés d'assurance vie fédérales à maintenir un capital suffisant pour absorber les pertes. Le cadre de capital par établissement des sociétés mères veille à ce qu'un assureur vieNote de bas de page 1 non viable dispose d'une capacité d'absorption des pertes suffisante par établissement (entité juridique distincte) afin d'assurer sa résolution, ce qui faciliterait ensuite la résolution ordonnée de l'assureur vie tout en limitant au maximum les répercussions négatives sur la stabilité du secteur financier.

La présente ligne directrice n'est pas fondée sur le paragraphe 515(2) de la LSA. Les normes qu'elle établit constituent toutefois, de concert avec les exigences prévues par la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) et la ligne directrice A-4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, le cadre sur lequel le surintendant s'appuie pour déterminer si un assureur vie maintient une capacité minimale d'absorption de pertes aux termes de la LSA.

À cette fin, le surintendant a établi le ratio de capital par établissement fondé sur le risque, lequel s'appuie sur le ratio total fondé sur le risque prévu par la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie.

Le BSIF se servira principalement du ratio de capital par établissement fondé sur le risque pour évaluer la suffisance du capital à la disposition immédiate de la société d'assurance mère canadienne et la capacité de la société mère à constituer une source de stabilité financière pour ses filiales et les autres entités de son groupe.

Les assureurs vie doivent se conformer à la présente ligne directrice à compter du 1er janvier 2025.

I. Vue d'ensemble

  1. Le présent cadre a pour objet, d'une part, de mesurer la suffisance du capital par établissement (entité juridique distincte) à la disposition immédiate d'une société d'assurance vie mère canadienne exerçant des activités d'exploitation et, d'autre part, d'évaluer la capacité de la société mère à constituer une source de stabilité financière pour ses filiales et les autres entités de son groupe. Autrement dit, la société mère doit avoir facilement accès à un montant adéquat de capital en période de crise. Dans de telles circonstances, le redressement et la résolution du groupe d'assurance sont facilités, ce qui protège les titulaires de police, les déposants et les créanciers de premier rang tout en contribuant à la stabilité financière.

II. Champ d'application

  1. La présente ligne directrice s'applique à l'ensemble des assureurs vie désignés par le BSIF comme groupes d'assurance actifs à l'échelle internationale (GAAEI). La société d'assurance vie mère canadienne est l'entité juridique canadienne constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances et qui est à la fois une entité exerçant des activités d'exploitation et la société mère du groupe d'assurance consolidé.

III. Calcul du ratio de capital par établissement

  1. Le ratio de capital par établissement, qui est exprimé en pourcentage, se calcule comme suit : capital disponible (CD) par établissement + provision d'excédent (PE) par établissement + dépôts admissibles (DA) par établissement, divisé par le coussin de solvabilité de base (CSB) de la société mère :

    Ratio de capital par établissement = CD par établissement + PE par établissement + DA par établissement Coussin de solvabilité de base de la société mère

IV. Ratio de capital par établissement minimal

  1. Un assureur vie doit maintenir un ratio de capital par établissement minimal de 100 %Note de bas de page 2. Le BSIF s'attend en outre à ce qu'il respecte en permanence les normes minimales de capital.

V. Capital par établissement de la société mère (numérateur)

  1. Le numérateur du ratio de capital par établissement est égal au numérateur du ratio total de l'assureur vie calculé pour le groupe sur une base consolidée conformément à la ligne TSAV du BSIF, sous réserve des ajustements suivants :

A. Provision d'excédent et dépôts admissibles autres que de la société mère

  1. La provision d'excédent et les dépôts admissibles attribuables à des filiales réglementées par un organisme étranger Note de bas de page 3, et à des succursales étrangèresNote de bas de page 4, sont exclus. En revanche, toutes les marges sur services contractuels (MSC) demeurent incluses.

B. Instruments de capital émis par des filiales consolidées à des tiers investisseurs

  1. L'assureur doit déduire intégralement tous les instruments de capital émis par des filiales consolidées à des tiers, y compris les participations ne donnant pas le contrôle, qui sont considérés comme du capital en vertu de la ligne directrice TSAV. Le montant déduit est égal au montant des instruments de capital de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par des filiales et détenus par des tiers investisseurs (MSC comprise) qui satisfont aux critères d'inclusion dans le capital disponible définis dans la ligne directrice TSAV.

C. Filiales réglementées par un organisme étranger qui sortent du périmètre de la consolidation aux fins du capital réglementaire Note de bas de page 5

  1. Les déductions des participations dans des filiales réglementées par un organisme étranger qui sortent du périmètre de la consolidation (notamment les institutions financières ne pratiquant pas d'opérations d'assurance vie dont la solvabilité est réglementée), lesquelles sont effectuées pour calculer le capital conformément aux sections 2.1.2.7 et 2.2.3.2 de la ligne directrice TSAV, doivent être rajustées car elles ne s'appliquent pas aux fins du cadre de capital par établissement. Ces déductions sont assujetties au régime décrit au paragraphe 12 de la présente ligne directrice.

D. Actifs placés en fiducie dans des succursales étrangères

  1. Pour chaque succursale étrangère, l'assureur doit déduire les actifs placés en fiducie qui sont supérieurs aux éléments de passif des tiers de la succursale. Les actifs placés en fiducie s'entendent des actifs inaccessibles sans l'approbation de l'organisme de réglementation (dépôts en fiducie, dépôts en équivalent de capital, exigences de maintien des actifs, etc.). Les éléments de passif des tiers d'une succursale s'entendent des éléments de passif de la succursale qui découlent d'obligations envers des tiers (c.‑à‑d. le passif qui n'est pas éliminé à la suite de la consolidation).

E. Filiales non réglementées

  1. L'assureur doit déduire tout montant de capital dans une filiale non réglementée qui doit être maintenu pour des besoins non réglementaires (p. ex., pour satisfaire à une règle de capitalisation restreinte en vertu d'une loi fiscale ou pour respecter la clause d'avoir net d'un tiers).

VI. Coussin de solvabilité de base de la société mère (dénominateur)

  1. Le dénominateur du ratio de capital par établissement est calculé pour l'entité combinée, laquelle englobe l'entité juridique mère (à l'exclusion des participations dans des filiales et succursales réglementées par un organisme étranger), ses filiales réglementées par le BSIF et ses filiales sous réglementation provinciale. Pour calculer le dénominateur, il faut d'abord calculer le CSB de l'entité combinée, selon la formule énoncée dans la ligne directrice TSAV, puis ajouter les montants indiqués ci‑dessous.

A. Filiales réglementées par un organisme étranger qui sont consolidées à des fins réglementaires

  1. Pour chaque filiale réglementée par un organisme étrangerNote de bas de page 6, l'assureur doit ajouter au dénominateur 70 % de l'exposition de la société mère à la filiale. L'expositionNote de bas de page 7 correspond à la somme des éléments suivants :

    1. la valeur de la participation de la société mère dans la filiale, calculée selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence, conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS);

    2. la dette subordonnée et les autres éléments de capital émis par la filiale à la société mère;

    3. la MSCNote de bas de page 8 associée à la filiale réglementée par un organisme étranger;

    4. le montant que la société d'assurance mère pourrait devoir verser aux termes des garanties de capital fournies à la filiale, conformément au paragraphe 14.

B. Succursales réglementées par un organisme étranger qui sont consolidées à des fins réglementaires

  1. L'assureur doit ajouter au dénominateur 65 % de l'exposition de la société mère à ses succursales étrangères. L'exposition correspond à la différence en valeur absolue entre les éléments suivants :

    1. le total des actifs de toutes les succursales étrangères, moins les déductions déjà appliquées au capital disponible en vertu de la ligne directrice TSAV et tous les actifs découlant d'opérations intragroupesNote de bas de page 9, notamment les ententes de réassurance intragroupe (le total des actifs s'entend de l'ensemble des actifs déclarés dans les bilans individuels des succursales);

    2. le total des éléments de passif des tiers de toutes les succursales étrangères, à l'exclusion de la MSCNote de bas de page 10 (les éléments de passif des tiers s'entendent des éléments qui ne sont pas éliminés lors de la consolidation comptable).

C. Garanties de la société mère

  1. Les garanties de capitalNote de bas de page 11 peuvent soit garantir directement l'émission d'instruments de capital (p. ex., dette subordonnée, actions privilégiées ou actions ordinaires) par les filiales à des tiers, soit être structurées sous la forme d'une entente de maintien de capital (EMC) officialisant les mesures ou les intentions de la société mère de maintenir le capital de la filiale à un certain niveau ou au-delà de ce niveau. Les garanties de capital apportées par la société d'assurance mère à ses filiales sont traitées comme un investissement en capital direct aux termes de la présente ligne directrice. Le montant à utiliser aux fins de l'exposition à l'alinéa 12(d) pour une EMC est égal au montant minimal de capital qui doit être investi aux termes de l'EMC pourvu que la filiale ne détienne aucun capital. Dans le cas d'une garantie d'instrument de capital, il s'agit du montant maximal payable en vertu de la garantie.

  2. Les garanties autres que de capital comprennent les garanties qui prévoient une forme d'indemnisation des tiersNote de bas de page 12, quelle qu'elle soit, et qui ne sont pas incluses dans la définition des garanties de capital énoncée au paragraphe 14. Les expositions à des garanties autres que de capital doivent être multipliées par les coefficients pour risque de crédit applicables indiqués au tableau 1, et être ajoutées au dénominateur. Dans le cas des garanties autres que de capital qui sont liées aux demandes d'indemnisation des titulaires de police, le montant de l'exposition correspond à la valeur actualisée de l'estimation objective et pondérée par les probabilités des flux de trésorerie futurs en vertu de l'IFRS 17. Pour toutes les autres garanties autres que de capital, le montant de l'exposition correspond à l'encours des expositions de la société d'assurance mère couvertes par la garantieNote de bas de page 13. Le montant de l'exposition pour les marges de crédit et les lettres de crédit est égal au montant de la partie non utilisée. La partie utilisée d'une marge de crédit n'est soumise à aucune exigence.

  3. L'assureur doit utiliser une note de crédit intrinsèque à long terme pour la filiale, laquelle doit, d'une part, avoir été attribuée par l'une des agences de notation énumérées à la section 3.1.1 de la ligne directrice TSAV et, d'autre part, satisfaire à toutes les autres conditions de la présente section concernant l'utilisation des notes. La note de crédit intrinsèque doit être rajustée pour exclure toute influence positive attribuable au soutien explicite ou implicite de la société mère ou des entités du groupe de la filiale.

Tableau 1 : Coefficients pour risque de crédit selon la note et l'échéance effective
Catégorie de notationNote * du tableau 1 Échéance effective en années
1 2 3 4 5 10
AAA 0,25 % 0,25 % 0,50 % 0,50 % 1,00 % 1,25 %
AA 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,75 %
A 0,75 % 1,00 % 1,50 % 1,75 % 2,00 % 3,00 %
BBB 1,50 % 2,75 % 3,25 % 3,75 % 4,00 % 4,75 %
BB 3,75 % 6,00 % 7,25 % 7,75 % 8,00 % 8,00 %
B 7,50 % 10,00 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 %
Inférieure à B 15,50 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 % 18,00 %

Notes du tableau 1

Note * du tableau 1

L'annexe 3-A de la ligne directrice TSAV comprend un tableau indiquant les notations équivalentes de DBRS, Moody's, S&P, KBRA, JCR et R&I.

Retour à la référence de la note * du tableau 1

  1. L'assureur doit appliquer un coefficient de risque de 6 % au montant de l'exposition à une garantie autre que de capital applicable de toute filiale pour laquelle il est impossible de déduire une notation en vertu de la section 3.1.1 de la ligne directrice TSAV.

  2. Les garanties fournies à des filiales réglementées par le BSIF et à des filiales sous réglementation provinciale sont exclues du calcul du CSB de la société mère.

  3. Les marges de crédit non utilisées dont l'annulation n'est pas assujettie à des conditions particulières ni à des périodes de préavis ou qui sont annulables sans condition à tout moment (p. ex., sans période de préavis requise) peuvent être exclues du calcul du CSB de la société mère.

  4. Dans le cas d'une garantie autre que de capital dont l'exposition garantie est une obligation d'une filiale découlant d'un accord de prêt (d'emprunt) de titres garantis (ou d'obligations découlant de transactions assimilables à des pensions) avec un tiers, l'assureur vie peut tenir compte de la sûreté fournie par la filiale au tiers pour calculer le montant couvert par la garantie. Dans ce cas, l'assureur vie peut calculer le montant de l'exposition à l'aide de la méthode énoncée à la section 3.2.3 de la ligne directrice TSAV.