Critères d'importance applicables aux opérations des sociétés d'assurances multirisques avec des apparentés – Bulletin (1993)

Informations
Type de publication
Bulletin
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Sociétés des assurances multirisques
No
E-6
Table des matières

Le présent bulletin énonce les critères d'importance permettant à une société d'assurances multirisques de déterminer si ses opérations avec des apparentés ont une valeur peu importante.

La partie XI de la Loi sur les sociétés d'assurances (la Loi) précise les apparentés d'une société d'assurances et établit les règles qui régissent les opérations avec des apparentés. Il convient d'abord et avant tout de mentionner que sauf disposition contraire de cette partie, il est interdit d'effectuer directement ou indirectement des opérations avec des apparentés. La partie XI énonce également certaines situations où les opérations avec apparentés sont autorisées, par exemple dans le cas d'«opérations à valeur peu importante».

L'article 522 de la Loi prévoit qu'une société peut effectuer avec un apparenté des opérations ayant une valeur peu importante selon les critères d'évaluation établis par le comité de révision de la société et agréés par écrit par le surintendant. Il importe donc de définir le concept de la «valeur peu importante» pour la société.

Dans le but d'établir une seule norme pour tous les assureurs multirisques, le Bureau a recueilli le point de vue du Bureau d'assurance du Canada. Le fruit de cette consultation est énoncé dans ce bulletin qui précise les critères d'importance.

Les critères d'importance visent à permettre aux sociétés d'effectuer des opérations nécessaires avec des apparentés d'une façon ordonnée tout en prévoyant des mesures de protection contre les situations inconvenantes. En conséquence, des seuils globaux sont imposés au capital de la société; par ailleurs, le comité de révision de la société n'est pas tenu d'approuver chaque opération qui a une «valeur peu importante» d'après ces critères.

Deux questions ressortent de l'examen de ce dossier par le Bureau : d'abord, qu'est-ce qui constitue une opération; puis, convient-il d'en établir la valeur «brute» ou «nette»? Le Bureau est d'avis que le terme «opération» doit être interprété dans son sens large et que presque tout acte ou accord visant plus d'une personne et qui modifie les rapports entre les personnes représente une opération. En outre, le Bureau estime qu'il convient de tenir compte de la valeur «brute» de toutes les opérations et que les sociétés ne doivent pas évaluer une opération en se fondant sur la valeur «nette» d'après les critères d'importance. En conséquence, à titre d'exemple, la vente d'un immeuble de 10 millions de dollars à un apparenté en considération d'un autre immeuble évalué à 9,9 millions de dollars et d'un montant liquide de 100 000 dollars constitue une opération de 10 millions de dollars. Le Bureau n'est pas d'avis que l'opération n'aurait aucun impact net sur la société et qu'elle a, ainsi, une valeur peu importante pour la société.

Les sociétés qui appliquent tels quels les critères d'importance énoncés dans le présent bulletin sont réputées avoir reçu l'autorisation écrite du surintendant. Les sociétés désireuses d'établir des critères d'importance différents doivent les présenter au Bureau et les faire approuver par écrit par le surintendant. Lors de l'examen des demandes concernant d'autres critères d'importance, le Bureau exigera des justifications, notamment des détails sur les opérations anticipées qui, autrement, devraient à tout le moins être approuvées par le comité de révision de la société.

Critères d'importance

  1. La valeur d'une police d'assurance de particuliers émise à un apparenté n'est pas importante pour la société.

  2. La valeur des polices d'assurances qui ne sont pas des assurances de particuliers émises à un apparenté n'est pas importante pour la société si le total de la conservation nette par risque sur la police considérée et de la conservation nette par risque sur toutes les autres polices émises au même apparenté est inférieur à 1 p. 100 du capital de la société.

  3. La valeur d'une convention de réassurance -- acceptation ou cession -- conclue avec un apparenté n'est pas importante pour la société sauf s'il s'agit de réassurance acceptée ou cédée qui est visée par les dispositions de l'article 254 de la Loi. La réassurance cédée à un apparenté qui n'est pas une société ou une société étrangère doit être approuvée par le surintendant, en vertu du paragraphe 523(2) de la Loi.

  4. La valeur de toute autre opération conclue avec un apparenté n'est pas importante pour la société si :

    1. dans le cas d'un prêt consenti à un apparenté, le total du prêt considéré et du solde impayé de tous les autres prêts consentis au même apparenté est inférieur à 1/10 de 1 p. 100 du capital de la société; ou

    2. dans le cas de toute autre opération, le total de l'opération considérée et de toutes les autres opérations ayant une valeur peu importante conclues avec le même apparenté au cours de l'exercice est inférieur à 1/10 de 1 p. 100 du capital de la société.

Pour l'application des critères relatifs à une société particulière :

  1. dans le cas d'une société d'assurances multirisques canadienne, le capital s'entend de l'actif total en début de l'exercice, diminué du passif total et des réserves requises; et

  2. dans le cas d'une succursale étrangère d'assurances multirisques, le capital s'entend de l'actif au Canada en début de l'exercice, diminué du passif total et des réserves requises.