Critères d’importance concernant les opérations avec apparentés – Résumé de l’étude d’impact de la directive (2008)

Informations
Type de publication
Résumé de l'étude d'impact de la ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques,
Sociétés de fiducie et de prêts
No
E-6
Table des matières

I. Contexte

Les parties XI de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les sociétés d’assurance et la partie XII de la Loi sur les associations coopératives de crédit précisent l’identité des apparentés des institutions financières fédéralesLes banques, sociétés de fiducie et de prêt, sociétés d’assurance-vie, sociétés d’assurances multirisques et associations canadiennes constituées ou formées sous le régime d’une loi du Parlement. (IFF ou institution) et établissent les règles qui régissent les opérations avec apparentés. Sous réserve de certaines exceptions, une institution ne peut effectuer directement ou indirectement une opération avec un apparenté. En vertu de l’une de ces exceptions, une institution peut effectuer avec un apparenté une opération dont la valeur est nominale ou peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de ces institutions et agréés par écrit par le surintendantL’exception à l’égard des opérations à valeur nominale ou peu importante est énoncée à l’article 490 de la Loi sur les banques, à l’article 478 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à l’article 522 de la Loi sur les sociétés d’assurances et à l’article 414 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. . Les lignes directrices intitulées Critères d’importance concernant les opérations avec apparentés (lignes directrices E-6) établissent les critères en fonction desquels il convient de déterminer si une opération avec un apparenté est nominale ou peu importante au sens de la législation. L’institution qui adopte des critères d’importance relative au moins aussi rigoureux que ceux énoncés dans les lignes directrices de son secteur respectif est réputée avoir reçu la sanction du BSIF.

II. Définition du problème

1. Clarté des lignes directrices

La nécessité de préparer la note d’orientation d’octobre 2001 à l’égard de la ligne directrice à l’intention des sociétés d’assurance-vie laisse entendre qu’il y aurait peut-être lieu de préciser dans les lignes directrices E-6 actuelles les types d’opérations inclus dans chaque catégorie. Au moment où la note a été publiée, le BSIF avait indiqué qu’il avait l’intention d’amorcer un examen complet des lignes directrices E-6.

Des consignes qui ne sont pas claires peuvent entraîner certains risques. Premièrement, l’institution pourrait effectuer des opérations avec apparentés non autorisées. Deuxièmement, elle pourrait mal interpréter les lignes directrices et penser qu’elles autorisent des opérations avec apparentés qui en fait sont interdites, d’où des pertes éventuelles. Troisièmement, l’institution pourrait aussi être exposée à un risque d’atteinte à la réputation si elle effectue des opérations inadéquates découlant d’une interprétation erronée des consignes.

2. Pertinence des lignes directrices

Le BSIF est déterminé à veiller à ce que ses consignes demeurent pertinentes. Si des changements législatifs significatifs sont apportés au régime des opérations avec apparentés, il faut examiner et modifier les catégories d’importance relative figurant dans les lignes directrices.

Par exemple, avant les changements législatifs de 1997, le comité de révision était tenu d’approuver toutes les opérations avec apparentés (même celles autorisées en vertu de la législation) et être convaincu que les modalités de chaque opération étaient à tout le moins aussi favorables à l’institution que les conditions du marché. Cependant, il ne fallait pas la sanction du comité pour les opérations avec apparentés à valeur peu importante. Ainsi, pour alléger la tâche du comité, le BSIF a inclus dans les lignes directrices certaines opérations avec apparentés autorisées qui sont effectuées dans le cours normal des activités. Conformément à la législation en vigueur, le comité est tenu d’examiner seulement les procédures de conformité au régime des opérations avec apparentés. Les critères d’importance relative à l’égard des opérations avec apparentés autorisées ne sont donc plus nécessaires.

3. Lignes directrices différentes pour les secteurs

Le BSIF est résolu à uniformiser les règles du jeu pour tous les secteurs des institutions financières fédérales (ce qui veut dire une interprétation et une application uniformes des lois qui les régissent). Bien que les lignes directrices visant chaque secteur financier visent les mêmes objectifs, l’utilisation d’une terminologie propre à l’industrie et de valeurs seuils sensiblement différentes laissent entendre que les régimes varient.

III. Objectifs

En modifiant les critères d’importance relative, le BSIF vise à :

  1. atténuer le risque qu’une institution effectue des opérations avec apparentés inadéquates ou non sécuritaires;

  2. faire en sorte que ses consignes correspondent aux besoins actuels et demeurent claires, pertinentes et conformes à l’engagement pris par le BSIF d’offrir des règles du jeu équitables.

IV. Recensement et évaluation des options

Option 1 - Statu quo

Résultat, le BSIF continuerait à traiter au cas par cas les problèmes d’interprétation des lignes directrices E-6 au moyen des processus d’approbation et de surveillance.

Cette option ne permet pas de satisfaire aux objectifs mentionnés ci-dessus. Il pourrait y aurait éventuellement un coût pour les institutions et les déposants ou les souscripteurs. En outre, elle ne comporte aucun avantage supplémentaire pour les institutions, les déposants, les souscripteurs et le BSIF.

Option 2 – Ne pas modifier les lignes directrices et augmenter le nombre d’inspections sur place

Résultat, les surveillants du BSIF devraient soumettre les institutions financières à des inspections de surveillance pour veiller à ce qu’elles respectent l’esprit stratégique du régime et appliquent correctement les lignes directrices E-6. Ces inspections ciblées pourraient permettre de cerner les mauvaises interprétations communes des lignes directrices et la situation pourrait être rectifiée grâce à la publication d’autres notes d’orientation.

Cette option serait profitable pour les déposants et les souscripteurs, car les IFF qui interprétaient mal les lignes directrices et qui effectuaient peut-être donc des opérations avec apparentés inadéquates seraient recensées et les mesures correctrices qui s’imposent seraient prises. De plus, les IFF y trouveraient aussi leur compte, car le BSIF leur transmettrait une rétroaction adaptée à leurs besoins à l’égard de leurs procédures.

Toutefois, si cette option était retenue, le BSIF devrait consacrer plus de temps et de ressources aux inspections sur place. En ayant moins recours à la direction et au conseil d’administration des institutions pour garantir l’observation des lois et des lignes directrices applicables, le BSIF s’écarterait d’un de ses principes fondamentaux. En outre, l’introduction d’inspections de surveillance obligatoires irait à l’encontre de l’approche de surveillance axée sur les risques, de sorte que le point de mire de la surveillance pourrait passer des questions propres aux risques importants à des questions de conformité. Cette option occasionnerait des coûts supplémentaires pour le BSIF, qui seraient transférés aux institutions.

Enfin, il faudrait probablement, en bout de ligne, publier d’autres consignes et le BSIF devrait y consacrer des ressources additionnelles.

Option 3 — Clarifier, mettre à jour et harmoniser les lignes directrices

Résultat, des lignes directrices plus claires et qui refléteront fidèlement les modifications apportées à la législation visant les institutions financières fédérales. Ainsi, certaines catégories seraient éliminées et, au nom de la clarté, des catégories plus descriptives seraient introduites. Les lignes directrices qui ciblent précisément les institutions financières fédérales seraient regroupées en un seul document et harmonisées pour l’ensemble des institutions, d’où certains changements mineurs pour chaque secteur.

Si cette option était retenue, les institutions devraient modifier à divers degrés leurs procédures pour se conformer au nouveau régime. Le BSIF estime que les coûts en découlant seraient minimes.

Cette option serait bénéfique pour les déposants et les souscripteurs qui ont peine à interpréter correctement les lignes directrices puisqu’elle diminuerait la probabilité que des opérations avec apparentés inadéquates influant sur la sûreté et la solidité de l’IFF ne puissent être décelées.

Les critères d’importance relative seraient plus précis tandis que l’approche de surveillance axée sur les risques et le régime de réglementation s’appuyant sur le recours du BSIF seraient maintenus. De plus, les règles du jeu seraient équitables pour toutes les institutions financières fédérales, car chaque secteur de l’industrie serait assujetti aux mêmes critères.

V. Consultations

Avant d’amorcer la préparation de la première version de cette ligne directrice, le BSIF a sollicité l’opinion d’institutions financières fédérales choisies, de tailles et de structures de propriété diverses, représentant tous les secteurs de l’industrie. Ces échanges ont permis de cerner des points communs qui étaient mal interprétés et qu’il fallait préciser. La première version de la ligne directrice a fait l’objet d’entretiens avec les mêmes interlocuteurs et les changements qui s’imposaient lui ont été apportés. Par la suite, les associations intéresséesL’Association des banquiers canadiens, l’Association canadiennes des compagnies d’assurances de personnes inc. et le Bureau d’assurance du Canada. ont procédé à une vaste consultation à l’échelle de l’industrie. Des modifications pertinentes ont été apportées aux lignes directrices par suite de ces consultations.

VI. Recommandation

L’option 3 tient compte de tous les objectifs mentionnés et offre le moyen le plus efficace de sauvegarder les intérêts des déposants et des souscripteurs tout en autorisant les institutions financières fédérales à effectuer des opérations avec apparentés ayant une valeur nominale limitée ou peu importante. Cette option exigerait moins de ressources que l’option 2 et s’inscrirait plus adéquatement dans le cadre de surveillance axée sur les risques et de réglementation s’appuyant sur le recours appliqué par le BSIF.

VII. Mise en œuvre et évaluation

Les directeurs des institutions financières fédérales doivent rendre compte une fois l’an au BSIF des activités de leur comité de révision pendant l’exercice pour ce qui est de s’acquitter de la responsabilité d’établir des procédures pour se conformer au régime des opérations avec apparentésLSA par. 204(6), LB par. (6), LSFP par. 199(6), LACC par. 200(6). et de les examiner. Une fois la ligne directrice révisée, le BSIF recommandera de la certains proces-verbaux, le BSIF serait en mesure d'evaluer si les IFF ont pris en compte les lignes directrices E-6 revisees et de veiller a ce que les nouvelles procedures adequates soient mises en oeuvre.