Garantie au Canada de risques

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Révisé
mai 2009
No
2007 – 01 – R1
Table des matières

Note :

Les préavis exposent la façon dont le BSIF applique et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ils n’ont pas force de loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence d’un préavis.

Introduction :

L’article 573 de la Loi sur les sociétés d’assurances (la LSA) prévoit qu’une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques à moins que le surintendant ne l’ait, par ordonnance, autorisé et que les risques relèvent d’une branche d’assurance qui est précisée dans l’ordonnance. Toutes les opérations d’assurance au Canada d’une entité étrangère qui a obtenu une telle ordonnance, y compris la garantie au Canada de risques, sont assujetties aux exigences de la partie XIII de la LSA, notamment en ce qui a trait à la tenue de livres et au maintien d’éléments d’actif en fiducie au Canada.

Le présent préavis renferme des consignes sur les éléments clés à prendre en compte pour déterminer, aux fins de la LSA, si une entité étrangère garantit au Canada des risques (paragraphe 2) et explique comment le BSIF appliquera ces éléments à certains modèles d’entreprise (paragraphes 3 à 5). Il renferme également des consignes aux entités étrangères concernant d’autres questions visées par la LSA et les lois provinciales et territoriales en matière d’assurance (paragraphes 6 à 9).

Lorsqu’une entité étrangère est autorisée à garantir au Canada des risques dans la branche d’assurance-vie, le présent préavis sert également à déterminer, aux fins de la LSA, si cette entité conclut, au Canada, des contrats de rentes et/ou d’assurance mixte. Lorsque le préavis est appliqué à cette fin, il doit être interprété avec les adaptations nécessaires (p. ex., toute mention de « garantir au Canada des risques » désigne « conclure au Canada des contrats de rente » et/ou « conclure au Canada des contrats d’assurance mixte », selon le cas).

Renvoi législatif :

Partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Définitions :

Aux fins des présentes,

« assureur étranger »

s’entend d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger et qui garantit des risques; sont également visés par la présente définition une association, et un groupe d’échange (au sens que leur confèrent les définitions consignées à l’article 571 de la LSA);

« assurance », « garantir », « assureur » et « garantie »

incluent, respectivement, « réassurance », « réassurer », « réassureur » et « réassurance »;

« souscripteur »

s’entend d’un souscripteur éventuel ou en droit d’une police d’assurance; est également visé par la présente définition le mandataire de ce souscripteur éventuel ou en droit.

Interprétation :

  1. La LSA ne définit pas ce qui constitue la « garantie au Canada de risques », concept qui, aux termes de la partie XIII de la LSA, fait partie des « opérations d’assurance au Canada » d’un assureur étranger. En examinant la jurisprudence, on constate que les tribunaux n’ont pas statué sur ces concepts. Ils ont toutefois statué sur un concept analogue, à savoir « exercer des opérations au Canada ». Ces décisions révèlent que l’endroit où les opérations commerciales se déroulent revêt beaucoup d’importance dans l’établissement du lieu où les opérations sont exercées.

  2. Pour déterminer si un assureur étranger garantit au Canada des risques, il convient de déterminer si une personne agissant au nom ou pour le compte de l’assureur étrangerNote de bas de page 1:

    1. fait la promotionNote de bas de page 2 de l’assureur étranger ou de ses produits d’assurance au moyen d’un mode de communication principalement distribué, transmis, diffusé ou reçu d’autre façon au Canada (autrement que dans le cours de l’activité énoncée à l’alinéa 2b, French Text) ci-dessous);

    2. incite directement une personne située au Canada à demander une assurance (lorsque cette personne est spécifiquement désignée et ciblée), et offre à cette personne la possibilité et les moyens de faire une demande d’assurance dans le cours de cette activité (p. ex., télémarketing, sollicitation porte-à-porte, publicité par la poste directe ou ciblée);

    3. reçoit au Canada une demande d’assurance de la part d’un souscripteur;

    4. négocie à partir du Canada les modalités d’une assurance;

    5. décide au Canada de lier l’assureur étranger à l’assurance;

    6. communique à partir du Canada une offre de garantir des risques ou l’acceptation d’une demande d’assurance à un souscripteurNote de bas de page 3 ;

    7. reçoit au Canada d’un souscripteur l’acceptation de l’offre de l’assureur étranger de garantir des risques;

    8. reçoit au Canada d’un souscripteur le paiement de primes d’assurance;

    9. interagit au Canada avec le souscripteur dans le cours de la prestation de services relatifs à l’assurance (p. ex., communication de renseignements au sujet de la protection, réception des demandes de règlement de sinistres)

  3. Bien que chaque modèle d’entreprise soit évalué en fonction de critères qui lui sont propres, le BSIF est d’avis que :

    1. la liste d’éléments énoncés au paragraphe 2 n’est pas nécessairement exhaustive;

    2. lorsqu’une activité énoncée au paragraphe 2 a lieu tantôt au Canada, tantôt à l’étranger, l’endroit où la plupart des éléments matériels de cette activité se déroulent sera réputé être celui où elle a lieu.

  4. Le BSIF considère qu’un assureur étranger garantit au Canada des risques lorsque son modèle d’entreprise englobe :

    • Scénario 1 : Au moins deux des activités énoncées aux alinéas 2b) à 2h, French Text).

    • Scénario 2 : Une des activités énoncées à l’un des alinéas 2b) à 2h, French Text) et les deux activités énoncées aux alinéas 2a) et 2i, French Text).

    • Scénario 3 : La conclusion d’une entente, en droit ou de principe, quant à la plupart ou à la totalité des modalités matérielles de la police dans le cadre de négociations au Canada (c.-à-d., ce scénario prévoit que, en plus de l’activité énoncée à l’alinéa 2d, French Text), au moins une autre activité parmi celles énoncées aux alinéas 2e) à 2g, French Text) s’applique).

  5. Le BSIF considère qu’un assureur étranger ne garantit pas au Canada des risques lorsque son modèle d’entreprise à l’égard d’une police englobe au plus une des activités énoncées au paragraphe 2.

Autres consignes :

  1. Un assureur étranger qui, en vertu de la LSA, est autorisé à garantir au Canada des risques exerce ses activités au Canada par l’entremise d’une succursale. Cette succursale canadienne ne constitue pas une entité juridique distincte. Par conséquent, selon son modèle d’entreprise, cet assureur étranger peut garantir au Canada des risques (par l’entremise de sa succursale canadienne) ou peut garantir à l’étranger des risques (par l’entremise de son siège social ou d’une succursale située à l’extérieur du Canada), quel que soit l’emplacement de ces risques. Toutefois, seuls les risques qui sont garantis au Canada sont assujettis à la LSA. Si l’assureur étranger devient insolvable, les actifs qu’il a placés en fiducie au Canada en vertu de la LSA sont utilisés pour acquitter les réclamations faites en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations par les souscripteurs de polices visant des risques garantis au Canada. À cet égard, le paragraphe 578(5) de la LSA permet aux souscripteurs de déterminer s'ils sont protégés en vertu de la LSA lorsqu'ils font affaire avec un assureur étranger. Selon cette disposition, un énoncé doit figurer sur les avis de primes, les demandes de police et les polices établis par un assureur étranger ou en son nom et qui sont liés à la garantie au Canada de risques par cet assureur portant que ces documents ont été établis dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.

  2. Dans la mesure où un assureur étranger ne garantit pas au Canada des risques, la LSA ne l’interdit pas d’exercer une activité ou d’exploiter une entreprise au Canada. Sous réserve des autres lois canadiennes, il peut notamment exploiter des activités au Canada autres que garantir lui-même des risques comme fournir des services de souscription, d’administration de polices ou d’élaboration de produits d’assurance pour le compte d’autres assureurs.

  3. Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent la compétence en matière des assureurs étrangers. Bien qu’il soit possible de considérer qu’un assureur étranger, aux termes de la LSA, ne garantit pas au Canada des risques, il peut néanmoins être tenu d'obtenir une ordonnance à l'égard de ces risques en vertu d'une ou de plusieurs lois provinciales ou territoriales canadiennes. Par exemple, certaines de ces lois exigent des assureurs étrangers qu’ils obtiennent une ordonnance à seule fin de faire la promotion de leurs produits ou d’émettre une police d’assurance visant une personne ou un bien situé dans la province ou le territoire en question. C’est pourquoi le BSIF recommande aux assureurs étrangers de consulter ces lois et les organismes qui les administrent.

  4. Pour de plus amples renseignements au sujet des modalités d’application des consignes qui figurent dans le présent préavis en fonction de circonstances précises, veuillez consulter les Décisions ayant valeur de précédent qui portent sur la garantie au Canada de risques, qui se trouvent sur le site Web du BSIF.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour déterminer si une personne agit pour le compte de l’assureur étranger, se reporter aux principes en matière de mandat de la common law canadienne et, le cas échéant, du Code civil du Québec

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Note de bas de page 2

Dans la Décision ayant valeur de précédent 2004-07 – Bureaux de représentation des banques étrangères – Services de gestion de l’actif, le BSIF a souligné que le terme promotion « englobe des activités à l’appui de la vente d’un produit ou d’un service ».

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Note de bas de page 3

Lorsque le souscripteur ne prend connaissance de l’acceptation de sa demande qu’au moment de la réception de la police, l’acceptation est communiquée par l’émission de la police.

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