Intérêts de groupe financier - Annexe A.3

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe A.3 – Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime Entités admissibles

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.

Notes :

  1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
    RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires;
    société désigne une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime, selon le cas.
  2. Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  3. Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
  4. Les catégories d’entités 2 à 5 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 495(4)).
  5. Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
  6. Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.

Catégories d’entités

Exigence de contrôle?

Exigence d’agrément?

Restrictions aux activités commerciales?

1. ER

Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 495(1).

a) ERF
[495(1)a) à f)]

Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM.  [495(6)a)]

Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.

Non.

b) Institution financière provinciale réglementée
[495(1)g), h) et (i)]

Même qu’en 1a).

Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]

L’agrément du ministre est requis lorsque la société acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [495(7)a)]

Non.

c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1
[495(1)j)]

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RPM; [495(6)a)] ou
  • lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [495(10)]

Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]

L’agrément du ministre est requis lorsque la société :

  • acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [495(7)b)]
    ou
  • est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la société, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la société. [495(7)b.1)]

Non.

2. Agents financiers et fonds d’investissement

Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :

  • la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
  • la prestation de services de conseil en placement;
  • la prestation de services de gestion de portefeuille;
  • la prestation de services de réseautage de services financiers;
  • la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
    [495(4)a)]

Comprend aussi :

  • les courtiers de fonds mutuels;
  • les entités s’occupant de fonds mutuels;
  • les fonds d’investissement à capital fixe;
    tel qu’ils sont définis chacun au paragraphe 490(1).
    [495(4)e)]

Non.

Non.

L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les sociétés en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]

De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]

L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés lorsqu’il fait :

  • fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [495(5)a) et (5.1)]
  • le commerce des valeurs mobilières, sauf lorsque l’entité est visée par l’alinéa 495(4)e).

[495(5)b)]

3. Entités de portefeuille de placements

Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [495(4)b)]

Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :

  • 440 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
  • 495 – EA;
  • 493(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
  • 498 – placements provisoires (seulement si la société contrôle l’entité de portefeuille de placements);
  • 499 – défauts de prêt;
  • 500 – réalisations de sûretés.

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RPM; [495(6)c)(i) et (ii)]
  • dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [495(10)]
    ou
  • lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
    • une ER (entité de catégorie 1), ou
    • une entité qui n’est pas une EA.
      [495(6)c)(iii)]

Agrément du surintendant requis uniquement si la société acquiert une participation sans contrôle. [495(8) et (9)a)]

L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]

De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]

4. Entités s’occupant de services non financiers

a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[495(4)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque les activités :

  • sont visées par l’alinéa 441(1)c) et sont exercées au Canada; ou
  • sont visées par l’alinéa 441(1)d) et sont exercées à l’extérieur du Canada.

[495(7)d)]

L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]

De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]

b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1))
[495(4)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (voir la catégorie 5).
[495(7)d.1)]

c) Entité qui exerce d’autres activités de services non financiers (soit les autres activités visées par le paragraphe 441(1)) :

  • détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
  • faire fonction d’agent immobilier;
  • faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
  • vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
  • faire fonction de gardien de biens.

[495(4)a)]

 

 

Non.

 

 

Non.

d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe Note de bas de page 2.
[495(4)c)]

Non.

Non.

c) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[495(4)d)]

Non.

Agrément du ministre.
[495(7)c)]

5. Entités prévues par règlement

Une société est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[495(4)f)]

Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (collectivement appelées « activités TI »).

Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 3 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »).

Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.

Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes.

Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 495(7)e) Note de bas de page 3. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)]

L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités connexes. [495(7)e)]

Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :

  • est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
  • ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.

[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques etsociétés d’assurance maritime)]

Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères réglementées soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une entité visée par les alinéas 495(1)e) ou g).

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Note de bas de page 2

Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 495(4)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 495(4), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une société souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la société, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 495(4)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 495(4)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 495(7)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime).

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Note de bas de page 3

Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 4b).

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