Intérêts de groupe financier - Annexe A.4

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe A.4 – Sociétés de secours mutuel 
Entités admissibles

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.

Notes :

  1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
    société de secours désigne une société de secours mutuel.
  2. Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  3. Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
  4. Les catégories d’entités 2 à 5 ci-après comprennent seulement les AE (soit seulement les entités visées par le paragraphe 554(2)).
  5. Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
  6. Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.

Catégories d’entités

Exigence de contrôle?

Exigence d’agrément?

Restrictions aux activités commerciales?

1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 554(1).

a) Société d’assurances ou société de secours mutuels fédérale
[554(1)a)]

Contrôle de fait.
[554(4)a)]

Agrément du ministre.
[554(5)]

Lorsqu’il s’agit d’une société d’assurances fédérale, l’agrément du ministre est aussi requis en vertu des dispositions de la LSA en matière de propriété.

Non.

b) Société d’assurances provinciale
[554(1)b)]

Même qu’en 1a).

c) Société d’assurances étrangèreNote de bas de page 1
[554(1)c)]

Contrôle de fait, sauf lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle.
[554(4)a) et (6)]

2. Agents financiers et fonds d’investissement

Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :

  • la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
  • la prestation de services de conseil en placement;
  • la prestation de services de gestion de portefeuille;
  • la prestation de services de réseautage de services financiers;
  • la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.

[554(2)a)]

Comprend aussi :

les courtiers de fonds mutuels;

les entités s’occupant de fonds mutuels;

les fonds d’investissement à capital fixe;

tel qu’ils sont définis chacun au paragraphe 490(1).
[554(2)e)]

Non.

Agrément du ministre.
[554(5)]

L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions :

  • que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel;
    [554(3)a)]
  • que les sociétés de secours en ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
    [554(3)d). Pour ce qui est des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]

De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [554(3)]

L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés d’assurances multirisques lorsqu’il :

  • fait fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il agit pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [554(3)a) et (3.1)]
  • fait le commerce des valeurs mobilières, sauf lorsque l’entité est visée par le paragraphe 554(2)e).
    [554(3)c)]

3. Entités de portefeuille de placements

Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres.
[554(2)b)]

Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :

  • 542 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
  • 554 – EA;
  • 552(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
  • 557 – placements provisoires (seulement si la société de secours contrôle l’entité de portefeuille de placements);
  • 558 – défauts de prêt;
  • 559 – réalisations de sûretés.

Contrôle de fait, sauf :

  • lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
    • une ER (entité de catégorie 1), ou
    • une entité qui n’est pas une EA; ou
    [554(4)b)(ii)]
  • dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle.
    [554(6)]

Agrément du ministre.
[554(5)]

L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions :

  • que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel; [554(3)a)]
  • que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
    [554(3)c) et d). En ce qui concerne les intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]


De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[554(3)]

4. Entités s’occupant de services non financiers

a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[554(2)a)]

Non.

Agrément du ministre.
[554(5)]

L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions :

  • que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel; [554(3)a)]
  • que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
    [554(3)c) et d). En ce qui concerne les intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]


De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[554(3)]

b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1))
[554(2)a)]

c) Entité qui exerce les activités suivantes qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer en vertu de l’article 441 :

  • détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opération à leur égard;
  • faire fonction d’agent immobilier;
  • faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
  • vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
  • faire fonction de gardien de biens.
    [554(2)a)]

d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société de secours ou aux membres du groupe de la société de secours, au sens du paragraphe 540(2).
[554(2)c)]

e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[554(2)d)]

5. Entités prévues par règlement

Une société de secours est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[554(2)f)]

Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) (collectivement appelées « activités TI »).

Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 4 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »).

Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.

Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes.

L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités TI et les activités connexes. [554(5)]

Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :

  • est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel;
  • est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de biens, le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier;
  • ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.

[paragraphe 2(3) et article 3 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)]

Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères réglementées soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, serait considérée comme une activité d’assurance, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une entité visée par les alinéas 554(1)a) ou b).

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