Note :
Les préavis exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les dispositions des lois, règlements et lignes directrices en vigueur ou exposent la position adoptée par le BSIF à l’égard de certaines questions stratégiques. Ils ne font pas office de loi; les lecteurs doivent se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice, y compris aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour déterminer la pertinence du préavis.
Introduction
Le présent préavis (le « préavis ») expose la façon dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) administre et interprète les règles applicables aux intérêts de groupe financier énoncées dans les lois qui suivent (individuellement, une loi; collectivement, les lois) et dans les règlements pris en vertu de chacune des lois :
la Loi sur les banques (la LB);
la Loi sur les sociétés d’assurances (la LSA);
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (la LSFP);
la Loi sur les associations coopératives de crédit (la LACC).
Ces règles s’appliquent aux institutions financières fédéralesNote de bas de page 1, aux sociétés de portefeuille bancaires (SPB), aux sociétés de portefeuille d’assurances (SPA) et aux sociétés provincialesNote de bas de page 2. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à l’actif de la caisse séparée tenue par une société d’assurance-vie ou une société de secours mutuel.Note de bas de page 3 Par conséquent, les placements effectués par le biais d’une caisse séparée ne seront pas traités aux présentes. Étant donné que les lois ne prévoient aucune règle relative aux placements s’appliquant précisément aux sociétés d’assurances étrangères, et que les règles de la LB qui s’appliquent aux banques étrangères et aux entités liées à une banque étrangère (en dehors des ERF, lesquelles sont définies ci-après) sont exposées dans le préavis 2006-01-R1, les placements que ces entités effectuent ne seront non plus traités aux présentes.
Le préavis remplace les préavis 2003-05, 2003-06, 2003-07 et 2003-08.
Sauf indication contraire, dans le préavis :
AE désigne une « autre entité », c’est‑à‑dire une entité qui n’est pas une ER.
EA désigne une « entité admissible ». Les lois définissent une EA comme étant une entité dans laquelle une ERF est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre des articles 468 ou 930 de la LB, des articles 495, 554 ou 971 de la LSA, de l’article 453 de la LSFP ou de l’article 390 de la LACCNote de bas de page 4. Le BSIF estime qu’une entité est une entité admissible lorsque les exigences d’agrément et toutes les autres exigences énoncées dans ces articles ont été remplies à l’égard de l’entité.
ER désigne une « entité réglementée ». Les ER comprennent les ERF et les IFPE.
ERF désigne une « entité réglementée au fédéral ». Les ERF se composent des institutions financières fédérales, des SPB et des SPA. Par ailleurs, lorsqu’il est question aux présentes des placements réalisés par des ERF (et non dans les actions des ERF), cela englobe les placements réalisés par des sociétés provinciales.
IFPE désigne une « institution financière provinciale ou étrangère »Note de bas de page 5.
Règlement sur les activités de financement spécial s’entend de chaque Règlement sur les activités de financement spécial pris en vertu de chacune des lois.
Règlement sur les placements minoritaires s’entend de chaque Règlement sur les placements minoritaires qui a été pris en vertu de chacune des lois.
Vue d’ensemble
En ce qui concerne les ERF et leurs placements, les lois imposent le principe de prudence et des limites relatives à l’acquisition d’actions et de titres de participation. Elles imposent aussi aux ERF des paramètres relativement à l’acquisition du contrôleNote de bas de page 6 d’entités et à l’acquisition ou à l’augmentation d’un intérêt de groupe financierNote de bas de page 7 dans celles-ci. Une ERF acquiert le contrôle d’une entité si l’ERF acquiert le contrôle de droit ou de fait de cette entité. Essentiellement, une ERF acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité si elle acquiert, directement ou par l’intermédiaire d’une filialeNote de bas de page 8 :
soit plus de 10 % des actions avec droit de vote d’une entité constituée en personne morale;
soit plus de 25 % des titres de participation d’une entité constituée ou non en personne morale.
Toutes ces considérations sont expliquées à la section 1 du préavis.
En règle générale, une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une entité, ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, que si cette entité appartient à l’une de quatre catégories (ceci fait l’objet de la section 2 du préavis). Les quatres catégories sont les suivantes :
les EA (cette catégorie, qui est soumise à un agrément et à d’autres exigences dans certains cas, fait l’objet de la section 3 du préavis);
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus par l’intermédiaire d’une ER qui est une filiale de l’ERF (voir la section 4 du préavis);
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus pour la période limitée spécifiée par la loi qui s’applique à l’ERF (voir la section 5 du préavis);
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécial qui s’applique à l’ERFNote de bas de page 9 (voir la section 6 du préavis).
Lorsqu’une ERF détient un placement classé dans une certaine catégorie, elle peut le reclasser dans une autre, à condition de remplir toutes les conditions s’y rattachant (voir la section 7 du préavis). Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité pour laquelle aucun agrément n’est requis ou souhaite acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’ERF pourrait être priée d’en informer le BSIF (cette question est traitée à la section 8 du préavis).
Section 1. Règles et notions fondamentales
Le principe et les notions présentés ci‑après s’appliquent aux placements traités dans le préavis, alors que les limites suivantes peuvent s’y appliquer.
1.1 Principe de prudence
Les ERF sont tenues de se conformer aux principes, normes et procédures qu’une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendementNote de bas de page 10.
1.2 Limites relatives à l’acquisition d’actions
Les lois imposent des limites concernant l’acquisition d’actions et de titres de participation et des limites relativement aux portefeuilles de placement dans leur ensemble (intérêts de groupe financier et autres)Note de bas de page 11.
1.3 Notions de contrôle et d’intérêt de groupe financier
Les lois définissent l’« intérêt de groupe financier »Note de bas de page 12 et le « contrôle »Note de bas de page 13.
Une ERF a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :
soit elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions en circulation;
soit elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions (avec ou sans droit de vote) représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Une ERF a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l’ensemble des titres de participation dans cette entité.
Selon les lois, le terme « contrôle » désigne à la fois le « contrôle de droit » (également désigné contrôle de jure ou contrôle légal) et le « contrôle de fait » (aussi désigné contrôle de facto)Note de bas de page 14.
Section 2. Interdiction générale et catégories d’intérêts de groupe financier
En règle générale, une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une entité, ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, que si cette entité appartient à l’une des quatre catégories suivantesNote de bas de page 15 :
les EA;
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus par l’intermédiaire d’une ER qui est une filiale de l’ERF;
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus pour la période limitée spécifiée par la loi qui s’applique à l’ERF;
les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécial qui s’applique à l’ERFNote de bas de page 16.
Ces quatre catégories sont analysées distinctement ci-après.
Points d’ordre pratique au sujet des catégories d’intérêts de groupe financier
Lorsqu’un placement dans les actions ou les titres de participation d’une entité répond aux exigences de l’une des catégories ci‑dessus, il ne doit pas forcément répondre aux exigences d’une autre catégorie. Par exemple, si une société de fiducie souhaite acquérir, au titre de la catégorie d) (c.‑à‑d., au moyen d’un financement spécial), un intérêt de groupe financier dans une AE dont la seule activité consiste à offrir des services en matière de technologie de l’information, elle n’est pas tenue de répondre à l’exigence de la catégorie a) (c.‑à‑d. d’obtenir l’agrément du ministre).
Lorsqu’une ERF détient un placement au titre de l’une des catégories ci‑dessus, elle peut le reclasser dans une autre catégorie, à condition de répondre à toutes les exigences de cette dernière. On trouvera de plus amples informations sur les reclassements à la section 7.1 du préavis.
Section 3. Placements dans les actions ou les titres de participation d’une EANote de bas de page 17
Les EA sont des types d’entités qu’une ERF peut contrôler ou dans lesquels elle peut avoir un intérêt de groupe financier, et ce, de manière permanenteNote de bas de page 18. En règle générale, la permanence est un avantage que possèdent les catégories EA et « placements par l’intermédiaire d’une filiale d’une ER » par comparaison aux autres catégories. En outre, et à la différence de toutes les autres catégories, les actions ou titres de participation détenus dans des EA dans lesquelles une ERF détient un intérêt de groupe financier ne sont pas soumis aux limites relatives à l’acquisition d’actions et de titres de participationNote de bas de page 19.
De manière générale, les EA se distinguent ainsi :
les ERNote de bas de page 20;
les AE, soit, selon le cas :
des intermédiaires financiers (c.‑à‑d., des entités exerçant des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché)Note de bas de page 21;
des agents financiers;
des entités de portefeuille de placements;
des entités s’occupant de services non financiers;
des entités visées par règlement.
De plus, il se peut que l’une ou plusieurs des trois conditions suivantes s’appliquent avant qu’une entité puisse être considérée comme une EA :
lorsque l’entité est une AE, la condition selon laquelle la loi applicable autorise chacune de ses activités commerciales et ne leur impose pas de restrictions;
la condition prévoyant que l’ERF doit contrôler l’entité, sauf lorsque le Règlement sur les placements minoritaires qui s’applique à l’ERF en stipule autrement;
l’obligation pour l’ERF d’obtenir l’agrément du ministre ou du surintendant.
On trouvera, dans les documents suivants, de plus amples informations sur les catégories d’EA et sur les exigences s’y rapportant :
Annexe A.1, qui porte sur les banques et les SPB;
Annexe A.2, qui porte sur les sociétés d’assurance-vie et les SPA;
Annexe A.3, qui porte sur les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime;
Annexe A.4, qui porte sur les sociétés de secours mutuel;
Annexe A.5, qui porte sur les sociétés de fiducie et de prêt;
Annexe A.6, qui porte sur les associations.
Nous examinons ci-après chacune des trois conditions susmentionnées.
3.1 Activités commerciales autorisées et restreintes dans le cas des AE
À la différence de la catégorie ER, la catégorie AE repose entièrement sur le type ou les types d’activités commerciales que l’entité exerce. Une ERF peut uniquement acquérir le contrôle d’une AE à titre d’EA, ou avoir un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque la loi applicable autorise toutes les activités commerciales de l’AENote de bas de page 22 et ne leur impose pas de restrictionsNote de bas de page 23.
3.1.1 Activités commerciales autorisées
En règle générale, les activités commerciales autorisées sont celles que l’ERF peut elle‑même exercer, y compris l’acquisition du contrôle d’entités ou d’un intérêt de groupe financier dans celles-ci. Les activités commerciales autorisées comprennent également la prestation de services à l’ERF ou aux membres de son groupe, les activités liées à la commercialisation de produits financiers par certaines entités, et les activités d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou d’un fonds d’investissement à capital fixe.En ce qui concerne les AE qui n’exercent pas activement d’activité commerciale, le BSIF est d’avis que ces AE :
établies dans le but éventuellement d’exercer une activité commerciale, ou de devenir une ER, peuvent être acquises ou détenues à ce titre en tant qu’EA, pourvu que :
l’activité commerciale éventuelle de l’entité soit clairement déterminée au moment où l’ERF acquiert le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
l’entité entreprenne les actions nécessaires pour commencer cette activité commerciale ou obtenir le statut d’EA, et
l’ERF obtienne l’agrément requis ou remplisse toute autre exigence énoncée ci‑après en matière d’admissibilité et qui concerne l’éventuelle activité commerciale ou l’éventuel statut d’EA;
dont une ERF a le contrôle ou dans lesquelles celle-ci détient un intérêt de groupe financier à titre d’EA, mais qui n’exercent plus activement une activité commerciale, peuvent toujours être détenues comme EA exerçant cette activité lorsqu’elles prennent les mesures tendant à leur dissolution;
qui n’exercent aucune activité commerciale et qui n’ont pas d’activité commerciale éventuelle clairement déterminée ne peuvent être acquises ou détenues à titre d’EANote de bas de page 24.
3.1.2 Activités commerciales restreintes
En règle générale, les activités commerciales restreintes sont celles que l’ERF ne peut elle‑même exercer, à savoirNote de bas de page 25 :
certaines activités de crédit-bail de biens meubles au Canada;
l’octroi au Canada de prêts hypothécaires résidentiels non assurés à ratio prêt-valeur élevé;
l’activité de fiduciaire au Canada, à moins que l’AE exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels, conformément aux lois provinciales;
le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure permise à l’ERF, à une entité s’occupant de fonds mutuels, à un courtier de fonds mutuels ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
le commerce de l’assurance, lorsque :
l’ERF n’est pas régie par la LSA, et que
l’AE exerce les activités d’une entité s’occupant de financement;
dans le cas des sociétés d’assurances multirisques, des sociétés d’assurance maritime et des sociétés de secours mutuel :
soit les activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché,
soit les activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf :
dans le cas d’une AE qui sera contrôlée par l’ERF, l’ERF elle‑même est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans l’autre entité, ou
dans le cas d’une AE qui ne sera pas contrôlée par l’ERF, l’ERF elle‑même est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans l’autre entité, à titre :
d’EA, sans tenir compte de quelconque exigence d’agrément ou de contrôleNote de bas de page 26,
de « placement par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ER » (pour de plus amples informations, voir la section 4 du préavis),
d’entité dont les actions ou titres de participation sont détenus pour une période limitée par suite du défaut d’un prêt ou de la réalisation d’une sûreté (pour de plus amples informations, voir la section 5 du préavis), ou
d’entité dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécialNote de bas de page 27(pour de plus amples informations, voir la section 6 du préavis);
l’acceptation de dépôts.
Tant et aussi longtemps que l’ERF contrôle une AE ou détient dans celle-ci un intérêt de groupe financier, les activités commerciales de l’AE sont soumises à ces restrictions.
3.2 Exigence de contrôle
En règle générale, les ERF doivent avoir le contrôle de fait des entités suivantes pour pouvoir les considérer comme appartenant à la catégorie des EA :
les ER;
les entités de portefeuille de placementsNote de bas de page 28;
les entités s’occupant de financementNote de bas de page 29, les entités s’occupant d’affacturageNote de bas de page 30, les entités s’occupant de crédit-bailNote de bas de page 31 ou toute autre entité qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marchéNote de bas de page 32.
Toutefois, les ERF ne sont pas tenues d’avoir le contrôle de fait si elles se conforment au Règlement sur les participations minoritaires qui s’applique à elles, lequel limite les intérêts de groupe financier dans de telles entités (y compris les prêts consentis à ces entités et les garanties accordées à l’égard de celles-ci) à un total de 50 % du capital réglementaire. Si l’entité est constitutée à l’étranger et que les lois ou les pratiques commerciales du pays étranger ne permettent pas à l’ERF d’avoir le contrôle de l’entité, l’ERF peut néanmoins acquérir un intérêt de groupe financier dans cette entité lorsque le placement excède la limite s’appliquant aux placements minoritairesNote de bas de page 33. Toutefois, en pareil cas, l’ERF doit prendre en compte ce placement minoritaire lorsqu’elle calcule la limite relative aux acquisitions futures.
En outre, pendant le processus d’acquisition du contrôle d’une EA qui n’est pas une ERF, ou dans un délai raisonnable suivant cette acquisition, les lois exigent des ERF qu’elles obtiennent de l’EA un engagement selon lequel celle-ci permettra au surintendant d’avoir un accès suffisant à ses livresNote de bas de page 34.
3.3 Exigence d’agrément
3.3.1 Placements dans les actions d’une autre ERF
Une ERF qui souhaite acquérir le contrôle d’une autre ERF ou acquérir ou augmenter un intérêt substantielNote de bas de page 35 dans une catégorie d’actions de celle‑ci doit généralement, pour ce faire, obtenir l’agrément du ministre en vertu des règles de propriété s’appliquant à l’ERF cibleNote de bas de page 36. Par contre, les règles relatives aux placements de l’acquéreur n’imposent en ce cas aucune exigence d’agrément en matière de contrôle ou d’intérêt de groupe financier.
3.3.2 Placements dans les actions ou les titres de participation d’une IFPE et de certaines AE
Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle de l’une des deux entités suivantes à titre d’EA, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une d’elles, elle doit généralement obtenir l’agrément du surintendantNote de bas de page 37 :
une IFPE;
une AE qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché Note de bas de page 38.
Dans certains cas, l’acquisition du contrôle d’une IFPE ou d’une AE décrite en b), ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’une de celles-ci, à titre d’EA, nécessitent plutôt l’agrément du ministre. C’est le cas par exemple lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une IFPE ou d’une telle AE (autre qu’une entité s’occupant d’affacturage ou qu’une entité s’occupant de crédit‑bail) auprès d’une ERF non liée, et lorsqu’une ERF veut acquérir le contrôle d’une grande institution financière étrangère réglementée.
Lorsqu’il étudie les demandes d’agrément relatives aux placements dans les actions ou les titres de participation des IFPE et de telles AE, le BSIF détermine, entre autres choses, si le projet de placement exposera l’ERF à des riques indus, s’il nuira à la capacité du BSIF de surveiller l’ERF ou s’il nuira à la bonne mise en œuvre de mesures correctrices dans l’avenir. De plus, en ce qui concerne l’acquisition du contrôle d’une IFPE, la procédure d’agrément permet au BSIF de prendre en compte le cadre réglementaire dans lequel l’IFPE exerce ses activités, l’objectif étant, entre autres choses, de bien comprendre de quelle façon et dans quelle mesure l’ERF pourrait dorénavant effectuer des placements par l’intermédiaire de l’IFPE (ces types de placements font l’objet de la section 4). Si des problèmes prudentiels sont détectés, le surintendant peut conclure un accord avec le régulateur d’origine concernant les activités de l’IFPENote de bas de page 39. De plus, lorsqu’une ERF acquiert le contrôle d’une IFPE, le surintendant peut exiger de l’ERF qu’elle fournisse des engagements relatifs à cette entitéNote de bas de page 40.
En règle générale, l’agrément du ministre est aussi exigé d’une ERF qui souhaite acquérir le contrôle d’une AE, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à titre d’EA, lorsque cette AE exerce des activités en matière de traitement ou de technologie de l’information ou des activités non financières qui se rapportent à la commercialisation de produits financiers par certaines entités.
3.3.3 Abandon du contrôle d’une entité tout en conservant un intérêt de groupe financier dans celle-ci
Conformément à la section 3.2, sous réserve de se conformer aux limites relatives aux placements minoritaires, une ERF peut en général seulement acquérir un intérêt de groupe financier :
soit dans une ER;
soit dans une entité de portefeuille de placements;
soit dans une AE qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché,
que si l’ERF acquiert aussi le contrôle de fait de l’entité.
Lorsqu’une ERF contrôle de fait une telle entité et qu’elle cherche à abandonner le contrôle tout en conservant un intérêt de groupe financier dans l’entité, il lui faut généralement pour ce faire obtenir l’agrément du surintendantNote de bas de page 41.
3.3.4 Dispense de l’exigence d’agrément
Les règles en matière de placements n’imposent aucune obligation d’agrément relativement aux EA lorsqu’une ERF souhaite, entre autres choses :
soit augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qu’elle contrôle de droitNote de bas de page 42;
soit acquérir le contrôle d’une AE, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque cette AE exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché, et que ces activités se limitent à la prestation exclusive de services à l’ERF ou aux membres de son groupeNote de bas de page 43.
Points d’ordre pratique au sujet des placements dans les actions ou les titres de participation d’une EA
Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une AE ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle‑ci, à titre d’EA, la première chose à vérifier est si la loi applicable autorise chacune des activités commerciales de l’AE et ne leur impose pas de restrictions.
Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une ER ou d’une AE ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une de celles‑ci, à titre d’EA, les autres choses à vérifier consistent à déterminer si l’ERF a) est tenue d’avoir le contrôle de l’entité et d’obtenir l’agrément du ministre ou du surintendant et b) est priée d’en informer son gestionnaire des relations au BSIF, tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.
Section 4. Placements par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ERNote de bas de page 44
Les lois prévoient que, lorsqu’une ERF contrôle ou acquiert le contrôle d’une ER, elle peut, par l’intermédiaire de celle-ci, acquérir le contrôle de n’importe quelle entité sauf une institution financière étrangère réglementée (une entité indirecte), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’entité indirecteNote de bas de page 45.
Une ERF peut acquérir le contrôle d’une entité indirecte, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, par l’un des moyens suivants :
l’ERF acquiert le contrôle d’une ER qui détient déjà le contrôle d’une entité indirecte ou qui a déjà un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
après l’acquisition du contrôle de l’ER par l’ERF, l’ER acquiert le contrôle de l’entité indirecte, ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci, par l’acquisition d’actions de l’entité indirecte ou de titres de participation dans cette entité.
Comme pour une EA, une ERF peut détenir le contrôle d’une entité indirecte ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, et ce, de manière permanente (sous réserve des règles relatives aux placements s’appliquant à l’ER). Toutefois, à la différence de la catégorie EA, les règles relatives aux placements s’appliquant aux ERF n’imposent généralement aucune exigence en matière d’agrément ou de contrôle ni aucun paramètre relatif aux activités commerciales à l’égard des entités indirectes (cependant, les règles s’appliquant à l’ER peuvent le faire). Toutefois, lorsque la valeur de l’entité indirecte acquise est supérieure à 10 % de l’actif de l’ERF, cette transaction pourrait devoir faire l’objet de l’agrément du surintendantNote de bas de page 46. De plus, tel qu’il a été indiqué à la section 3.3.2. du préavis, les activités de placement de l’ER peuvent être contraintes par les engagements la concernant que sa ERF mère a fournis au surintendant.
Points d’ordre pratique au sujet des placements par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ER
Une ERF ne doit pas oublier les engagements qui sont susceptibles de l’empêcher d’acquérir des entités indirectes.
Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité indirecte ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, elle pourrait être priée d’en informer son gestionnaire des relations au BSIF, tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.
Une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une institution financière étrangère réglementée ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci au titre de cette catégorie.
Section 5. Placements détenus pour une période limitéeNote de bas de page 47
Les lois permettent aux ERF d’acquérir le contrôle d’une entité ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, pourvu que, avant l’expiration de la période prévue :
soit elles fassent tout le nécessaire pour s’assurer qu’elles ne contrôlent plus l’entité ou qu’elles ne détiennent plus dans celle-ci un intérêt de groupe financier;
soit elles obtiennent l’agrément en vertu de cette catégorie pour pouvoir conserver le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période plus longue ou indéterminée;
soit elles reclassent le placement de cette catégorie dans une autre, à condition de remplir toutes les exigences applicables de cette catégorie. On trouvera de plus amples détails sur les reclassements à la section 7.1 du préavis.
Les placements détenus pour une période limitée se classent dans les catégories suivantes :
les placements provisoires;
les défauts sur prêts;
les réalisations de sûretés.
On trouvera, dans les documents suivants, de plus amples informations sur ces trois catégories et sur les périodes de détention permises y afférentes :
Annexe B.1, qui porte sur les banques et les SPB;
Annexe B.2, qui porte sur les sociétés d’assurance-vie et les SPA;
Annexe B.3, qui porte sur les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime;
Annexe B.4, qui porte sur les sociétés de secours mutuel;
Annexe B.5, qui porte sur les sociétés de fiducie et de prêt;
Annexe B.6, qui porte sur les associations.
Points d’ordre pratique au sujet des placements détenus pour une période limitée
Lorsqu’une ERF souhaite conserver le contrôle d’une entité acquise au titre de cette catégorie, ou conserver un intérêt de groupe financier dans cette entité, et ce, pour une période indéterminée, le BSIF lui recommande, en règle générale, de demander une autorisation pour pouvoir reclasser le placement dans la catégorie EA, l’objectif étant d’imposer, de manière plus efficiente, les exigences relatives aux EA à cette entitéNote de bas de page 48.
Lorsqu’une ERF reclasse un placement dans la catégorie des placements provisoires, elle est priée d’en informer le directeur de l’Unité des précédents (Division des affaires réglementaires), tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.
Section 6. Placements en financement spécialNote de bas de page 49
Les lois permettent généralement aux ERF d’acquérir le contrôle d’une entité, ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elles le font conformément au Règlement sur les activités de financement spécial applicableNote de bas de page 50. Pour l’application du présent préavis, les acquisitions effectuées en vertu de ce règlement sont désignées « placements spéciaux ». Le pouvoir d’effectuer des placements spéciaux confère aux ERF plus de latitude pour exécuter leurs activités de banques d’affaires ou de capital de risque.
Les banques, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt et les associations de détail peuvent effectuer des placements spéciaux directement ou par l’intermédiaire d’une entité s’occupant de financement spécialNote de bas de page 51 (une EFS). Les SPB, les SPA et les associations autres que les associations de détail ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’une EFS.
Le Règlement sur les activités de financement spécial impose les contraintes suivantes :
Placements non admissibles :Les ERF peuvent faire des placements spéciaux dans des entités autres que les suivantes :
une ER;
une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur;
une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de biens meubles;
une entité agissant à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
Période de détention : Il est interdit à une ERF ou une EFS, dans le cadre d’un placement spécial, de détenir le contrôle d’une entité ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité pendant plus de treize années consécutives.
Limite relative aux capitaux propres : La valeur comptable totale des actions et titres de participation qu’une ERF et ses filiales (dont les EFS) peuvent détenir, sous forme de placement spécial, dans une entité ne peut dépasser 250 millions de dollars.
Limite régissant les engagements auprès de toutes les EFS et les activités internes de financement spécial : À l’égard d’une banque, d’une société d’assurance-vie, d’une société de fiducie ou de prêt, et d’une association de détail, la somme des valeurs ci-après ne doit pas dépasser 10 % du capital réglementaire de l’ERF :
la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des entités dans lesquelles l’ERF elle-même a effectué un placement spécial;
la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des EFS;
la valeur totale des prêts non remboursés que l’ERF et ses filiales ont consentis aux EFS.
À l’égard d’une SPB, d’une SPA ou d’une association autre qu’une association de détail, la somme de la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans les EFS, et de la valeur totale des prêts non remboursés consentis par l’ERF et ses filiales aux EFS ne doit pas dépasser 10 % du capital réglementaire de l’ERF.
Limite régissant les engagements auprès d’une EFS et de ses entités en avalNote de bas de page 52 : La somme de la valeur comptable des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans une EFS et ses entités en aval et de la valeur totale des prêts non remboursés consentis par la banque et ses filiales à l’EFS et ses entités en aval ne doit pas dépasser 25 % du capital réglementaire de l’ERF.
Limite régissant les activités internes de financement spécial :La somme de la valeur comptable totale de toutes les actions ou de tous les titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des entités dans lesquelles l’ERF elle-même a fait un placement spécial, et de la valeur totale de tous les prêts non remboursés consentis par l’ERF et ses filiales à ces entités ne doit pas dépasser 25 % du capital réglementaire de l’ERF.
Limite de levier financier :Une EFS qui est contrôlée par une ERF ou dans laquelle une ERF a un intérêt de groupe financier ne doit pas avoir de titres de créance non remboursés dus à des personnes autres que l’ERF et ses filiales dont la valeur dépasse deux fois la valeur de l’avoir de ses actionnaires.
Section 7. Changements dans les catégories d’intérêts de groupe financier
Même si elle acquiert le contrôle d’une entité d’une certaine catégorie ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’ERF peut conserver le contrôle de cette entité ou son intérêt de groupe financier dans celle-ci au titre d’une autre catégorie, et ce, dans deux situations.
7.1. Reclassement
Lorsqu’une ERF détient un placement au titre d’une catégorie donnée, elle peut le reclasser dans une autre, à condition de remplir toutes les exigences applicables de cette autre catégorieNote de bas de page 53. Ce faisant, elle est présumée avoir acquis, à la date du reclassement, le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, au titre de la nouvelle catégorieNote de bas de page 54. Par exemple, lorsqu’une banque, à titre de placement spécial, contrôle de fait une AE dont l’unique activité commerciale consiste à consentir des prêts à la consommation, et que la banque souhaite maintenant détenir cette entité en tant qu’EA, elle peut le faire, pourvu qu’elle remplisse les exigences applicables relatives aux EA avant de procéder au reclassement. Dans cet exemple, cela veut dire que la banque doit obtenir l’agrément du surintendant (pour de plus amples informations, voir la catégorie 2c) à l’annexe A.1).
7.2 Changement dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité
Lorsqu’une ERF détient le contrôle d’une EA ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui fait en sorte que cette dernière n’est plus une EA, l’ERF est réputée avoir acquis les actions de l’entité ou des titres de participation dans celle-ci, à titre de placement provisoireNote de bas de page 55. C’est le cas par exemple d’une société d’assurance-vie qui, détenant un intérêt de groupe financier dans une AE dont l’activité commerciale consiste en la prestation de services de conseils en placement, apprend que l’AE a commencé à offrir au Canada des services de traitement de l’information à des entités à l’extérieur de son groupe. En pareil cas, à supposer que la société d’assurance-vie souhaite continuer de détenir son intérêt de groupe financier dans l’entité pour une période indéterminée, elle a l’option :
soit de reclasser le placement dans la catégorie EA, à condition d’obtenir l’agrément du ministre (pour de plus amples informations, voir la catégorie 5a) à l’annexe A.2);
soit de solliciter l’agrément du ministre afin de pouvoir conserver le placement pour une période indéterminée en vertu de la disposition relative aux placements provisoires (pour de plus amples informations, voir l’annexe B.2).
En règle générale, le BSIF recommandera à la société d’assurance-vie (et à toute autre entité, selon le cas) de choisir l’option a)Note de bas de page 56.
Section 8. Notifications
Les ERF sont priées d’en informer le BSIF dans les circonstances suivantes :
8.1 Notification d’une transaction pour laquelle aucun agrément n’est requis
L’évaluation des risques qu’effectue le BSIF dans le cadre de ses travaux de surveillance vise les risques importants auxquels est exposée une ERF. Les risques importants peuvent survenir lorsqu’une ERF acquiert le control d’une entité pour laquelle aucun agrément n’est requis ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci. Ainsi, une ERF est priée d’en informer sans délai son gestionnaire des relations au BSIF lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
l’ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant n’est pas requis en vertu de la loi applicable ou souhaite acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier est importante pour l’ERFNote de bas de page 57 ou représente un changement considérable de sa stratégie d’affaires.
8.2 Notification d’un reclassement d’un placement comme placement provisoire
Une ERF qui reclasse un placement dans la catégorie des placements provisoires est priée d’en informer sans délai le directeur de l’Unité des précédents (Division des affaires réglementaires) et de lui faire part de ses projets à l’égard de ce placement, aux coordonnées suivantes :
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
Télécopieur : 613-991-0325
Courriel : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Dans le préavis, l’expression « institutions financières fédérales » n’englobe pas les banques étrangères autorisées ni les sociétés d’assurances étrangères qui ont obtenu l’autorisation de garantir au Canada des risques.
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Note de bas de page 2
L’expression « société provinciale » est définie au paragraphe 2(1) de la LSA. Conformément au paragraphe 656(1) de la LSA, les règles relatives aux placements de la LSA s’appliquent aux sociétés provinciales.
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Note de bas de page 3
Voir les alinéas 490(3)a) et 550c) de la LSA.
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Note de bas de page 4
Voir les paragraphes 464(1) et 925(1) de la LB, les paragraphes 490(1), 540(1) et 966(1) de la LSA, le paragraphe 449(1) de la LSFP, et le paragraphe 386(1) de la LACC.
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Note de bas de page 5
Il s’agit des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) et aux alinéas 930(1)g) à j) de la LB; aux alinéas 495(1)g) à j), 554(1)b) et c), et 971(1)g) à j) de la LSA; aux alinéas 453(1)g) à j) de la LSFP; et aux alinéas 390(1)e) à h) de la LACC.
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Note de bas de page 6
Le terme « contrôle » est défini à l’article 3 des lois.
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Note de bas de page 7
L’expression « intérêt de groupe financier » est définie à l’article 10 de la LB, de la LSA et de la LSFP ainsi qu’à l’article 12 de la LACC.
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Note de bas de page 8
Au sens de l’article 5 des lois.
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Note de bas de page 9
Les sociétés d’assurances multirisques, les sociétés d’assurance maritime et les sociétés de secours mutuel ne peuvent acquérir ou détenir des actions ou titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.
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Note de bas de page 10
Voir les articles 465 et 927 de la LB, les articles 492, 551 et 968 de la LSA, l’article 450 de la LSFP et l’article 387 de la LACC. Voir aussi la ligne directrice B‑1 intitulée Méthode de la gestion prudente.
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Note de bas de page 11
Voir les articles 475, 477, 478, 937, 939 et 940 de la LB, les articles 502, 507, 508, 561, 565, 566, 978, 982 et 983 de la LSA, les articles 460, 465 et 466 de la LSFP et les articles 397 et 402 de la LACC. Voir aussi le Règlement sur les limites relatives aux placements qui a été pris en vertu de chacune des lois.
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Note de bas de page 12
Voir l’article 10 de la LB, de la LSA et de la LSFP et l’article 12 de la LACC, qui traitent des notions d’« avoir » et d’« augmenter » un intérêt de groupe financier.
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Note de bas de page 13
Voir l’article 3 des lois.
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Note de bas de page 14
Pour plus d’informations sur la notion de contrôle de fait, voir le préavis no 2007-02 intitulé Contrôle de fait.
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Note de bas de page 15
Voir les articles 466 et 928 de la LB, les articles 493, 552 et 969 de la LSA, l’article 451 de la LSFP et l’article 388 de la LACC.
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Note de bas de page 16
En vertu du Règlement sur les activités de financement spécial, les banques, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt et les associations de détail peuvent acquérir ou détenir des actions ou des titres de participation, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire d’une entité s’occupant de financement spécial. Les SPB, les SPA et les associations qui ne sont pas des associations de détail peuvent elles aussi acquérir ou détenir de tels titres, mais uniquement par le biais d’une entité s’occupant de financement spécial. Quant aux sociétés d’assurances multirisques, aux sociétés d’assurance maritime et aux sociétés de secours mutuel, elles ne peuvent acquérir ou détenir des actions ou des titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.
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Note de bas de page 17
Voir les paragraphes 466(1) et 928(1) de la LB, les paragraphes 493(1), 552(1) et 969(1) de la LSA, le paragraphe 451(2) de la LSFP et le paragraphe 388(1) de la LACC.
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Note de bas de page 18
À l’exception d’une entité s’occupant de financement spécial et qui détient un placement spécial. Pour de plus amples informations, voir la section 6 du préavis.
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Note de bas de page 19
Voir les articles 477, 478, 939 et 940 de la LB, les articles 507, 508, 565, 982 et 983 de la LSA, les articles 465 et 466 de la LSFP et l’article 402 de la LACC.
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Note de bas de page 20
Les assureurs sont les seuls types d’ER que les sociétés de secours mutuel peuvent acquérir à titre d’EA.
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Note de bas de page 21
Toutefois, cette catégorie d’EA n’est pas accessible aux sociétés de secours mutuel et aux sociétés d’assurances multirisques.
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Note de bas de page 22
Les activités commerciales autorisées sont énumérées aux paragraphes 468(2) et 930(2) de la LB, aux paragraphes 495(2), 495(4), 554(2) et 971(2) de la LSA, au paragraphe 453(2) de la LSFP et au paragraphe 390(2) de la LACC.
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Note de bas de page 23
Les activités commerciales restreintes sont énumérées aux paragraphes 468(3) et 930(3) de la LB, aux paragraphes 495(3), 495(5), 554(3) et 971(3) de la LSA, au paragraphe 453(3) de la LSFP et au paragraphe 390(3) de la LACC.
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Note de bas de page 24
Toutefois, les actions d’une AE ou les titres de participation dans celle-ci pourraient être acquis et détenus temporairement jusqu’à ce que son activité commerciale éventuelle soit clairement déterminée. Les placements provisoires sont traités à la section 5.
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Note de bas de page 25
Les mentions d’ERF aux points c) à e) valent mention de l’ERF qui détient le contrôle de l’AE ou qui a un intérêt de groupe financier dans celle‑ci.
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Note de bas de page 26
Voir le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements qui a été pris en vertu de chacune des lois.
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Note de bas de page 27
Sauf dans le cas des sociétés de secours mutuel, des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime.
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Note de bas de page 28
Une AE dont l’activité comprend l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités que l’ERF est autorisée à acquérir ou à détenir.
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Note de bas de page 29
L’expression « entité s’occupant de financement » est définie dans le Règlement sur les entités s’occupant de financement qui a été pris en vertu de chacune des lois.
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Note de bas de page 30
L’expression « entité s’occupant d’affacturage » est définie dans le Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage qui a été pris en vertu de chacune des lois.
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Note de bas de page 31
L’expression « entité s’occupant de crédit-bail » est définie aux paragraphes 464(1) et 925(1) de la LB, aux paragraphes 490(1) et 966(1) de la LSA, au paragraphe 449(1) de la LSFP et au paragraphe 386(1) de la LACC.
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Note de bas de page 32
Les sociétés de secours mutuel et les sociétés d’assurances multirisques ne peuvent acquérir le contrôle de ces AE à titre d’EA, ni un intérêt de groupe financier dans celles-ci.
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Note de bas de page 33
Voir les paragraphes 468(8) et 930(8) de la LB, les paragraphes 495(10), 554(6) et 971(8) de la LSA, le paragraphe 453(8) de la LSFP et le paragraphe 390(8) de la LACC.
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Note de bas de page 34
Voir les paragraphes 470(4) et 932(4) de la LB, les paragraphes 497(4), 556(4) et 973(4) de la LSA, le paragraphe 455(4) de la LSFP et le paragraphe 392(4) de la LACC.
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Note de bas de page 35
L’expression « intérêt substantiel » est définie à l’article 8 de la LB, de la LSA et de la LSFP ainsi qu’à l’article 9 de la LACC.
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Note de bas de page 36
Voir les paragraphes 373(1), 377.1(1), 875(1) et 883(1) de la LB, les paragraphes 407(1), 407.1(1), 927(1) et 932(1) de la LSA, les paragraphes 375(1) et 375.1(1) de la LSFP et les paragraphes 354(1) et 354.1(1) de la LACC.
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Note de bas de page 37
Les sociétés de secours mutuel doivent, dans tous les cas, obtenir l’agrément du ministre pour pouvoir acquérir le contrôle d’une entité, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à titre d’EA.
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Note de bas de page 38
Les sociétés de secours mutuel, les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime ne peuvent acquérir le contrôle de ces AE à titre d’EA, ni un intérêt de groupe financier dans celles-ci.
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Note de bas de page 39
Voir les paragraphes 470(3) et 932(3) de la LB, les paragraphes 497(3), 556(3) et 973(3) de la LSA, le paragraphe 455(3) de la LSFP et le paragraphe 392(3) de la LACC.
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Note de bas de page 40
Voir les paragraphes 470(2) et 932(2) de la LB, les paragraphes 497(2), 556(2) et 973(2) de la LSA, le paragraphe 455(2) de la LSFP et le paragraphe 392(2) de la LACC.
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Note de bas de page 41
Voir les paragraphes 468(11) et 930(11) de la LB, les paragraphes 495(12), 554(7) et 971(10) de la LSA, le paragraphe 453(10) de la LSFP et le paragraphe 390(10) de la LACC.
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Note de bas de page 42
Voir les paragraphes 468(12) et 930(12) de la LB, les paragraphes 495(13), 554(8) et 971(11) de la LSA, le paragraphe 453(11) de la LSFP et le paragraphe 390(11) de la LACC.
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Note de bas de page 43
Voir le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes qui a été pris en vertu de chacune des lois.
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Note de bas de page 44
Voir les paragraphes 466(2), (5.1) et (5.2), et 928(2), (4.1) et (4.2) de la LB, les paragraphes 493(2), (5.1) et (5.2), 552(2), (4.1) et (4.2), et 969(2), (4.1) et (4.2) de la LSA, les paragraphes 451(2), (5.1) et (5.2) de la LSFP, et les paragraphes 388(2), (5.1) et (5.2) de la LACC.
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Note de bas de page 45
Toutefois, une ERF peut continuer de détenir une institution financière étrangère réglementée à titre d’entité indirecte si elle en a fait l’acquisition avant le 12 décembre 2013. Voir les paragraphes 466(5.2) et 928(4.2) de la LB, les paragraphes 493(5.2), 552(4.2) et 969(4.2) de la LSA, le paragraphe 451(5.2) de la LSFP et le paragraphe 388(5.2) de la LACC.
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Note de bas de page 46
Voir les articles 482 et 944 de la LB, les articles 512, 569 et 987 de la LSA, l’article 470 de la LSFP et l’article 406 de la LACC.
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Note de bas de page 47
Voir les paragraphes 466(3) et 928(3) de la LB, les paragraphes 493(3), 552(3) et 969(3) de la LSA, le paragraphe 451(3) de la LSFP et le paragraphe 388(3) de la LACC.
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Note de bas de page 48
Tel qu’il est indiqué aux annexes B.1 à B.6, les dispositions s’appliquant aux placements détenus pour une période limitée permettent à une ERF, sous réserve d’une autorisation en vertu de celles-ci, de détenir des actions d’une entité ou des titres de participation dans celle-ci pour une période indéterminée, lorsque l’entité n’est pas une EA au seul motif que l’ERF n’a pas obtenu l’autorisation en vertu des dispositions relatives aux EA.
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Note de bas de page 49
Voir les paragraphes 466(4) et 928(2) de la LB, les paragraphes 493(4) et 969(2) de la LSA, le paragraphe 451(4) de la LSFP et les paragraphes 388(2) et (4) de la LACC.
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Note de bas de page 50
Les sociétés d’assurances multirisques, les sociétés d’assurance maritime et les sociétés de secours mutuel ne peuvent acquérir ou détenir des titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.
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Note de bas de page 51
Les EFS représentent un type d’EA. Pour plus d’informations, voir la catégorie 4a) à l’annexe A.1 (banques et SPB), l’annexe A.2 (sociétés d’assurance-vie et SPA), l’annexe A.5 (sociétés de fiducie et de prêt) et l’annexe A.6 (associations).
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Note de bas de page 52
Les entités en aval désignent toutes les entités contrôlées par l’EFS ainsi que toutes les entités dans lesquelles l’EFS a un intérêt de groupe financier.
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Note de bas de page 53
Voir les paragraphes 466(6) et 928(5) de la LB, les paragraphes 493(6), 552(5) et 969(5) de la LSA, le paragraphe 451(5) de la LSFP et le paragraphe 388(5) de la LACC.
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Note de bas de page 54
Voir les paragraphes 466(7) et 928(6) de la LB, les paragraphes 493(7), 552(6) et 969(6) de la LSA, le paragraphe 451(6) de la LSFP et le paragraphe 388(6) de la LACC.
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Note de bas de page 55
Voir les articles 481 et 943 de la LB, les articles 511, 568 et 986 de la LSA, l’article 469 de la LSFP et l’article 405 de la LACC.
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Note de bas de page 56
L’objectif étant d’imposer, de manière plus efficiente, les exigences relatives aux EA à cette entité.
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Note de bas de page 57
De façon générale, dans le cas des banques d’importance systémique intérieure et des trois plus importantes sociétés d’assurance-vie, le BSIF estime que :
l’acquisition du contrôle d’une entité est importante pour l’ERF si l’actif consolidé de l’entité est supérieur à 1 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel;
l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité (sans contrôle) est importante pour l’ERF si la contrepartie versée pour acquérir les titres de participation correspond à au moins 0,5 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel.
De façon générale, dans le cas de toute autre ERF, le BSIF estime que :
l’acquisition du contrôle d’une entité est importante pour l’ERF si l’actif consolidé de l’entité est supérieur à 2 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel;
l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité (sans contrôle) est importante pour l’ERF si la contrepartie versée pour acquérir les titres de participation correspond à au moins 1 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel.
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Annexe A.1 – Banques et SPB
Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LB et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe, RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LB et de dispositions de la LB.
Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par les paragraphes 468(2) et 930(2) uniquement).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LB.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par les paragraphes 468(1) et 930(1).
a) Banque [468(1)a) et 930(1)a)]
Contrôle de droit et contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [468(4)a) et 930(4)a)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la LB en matière de propriété.
Non.
b)SPB [468(1)b) et 930(1)b)]
Même qu’en 1a).
Même qu’en 1a).
Non.
c) Autre ERF ou SPA
[468(1)c), d), e), f) et 930(1)c), d), e), f)]
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [468(4)b) et 930(4)b)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.
Non.
d) Institution financière provinciale réglementée
[468(1)g), h), i) et 930(1)g), h), i)]
Même qu’en 1c).
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauflorsque l’agrément du ministre est requis. [468(6) et (7)c); 930(6) et (7)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [468(5)a) et 930(5)a)]
Non.
e) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1
[468(1)j) et 930(1)j)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [468(4)b) et 930(4)b)] ou
lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM).[468(8) et 930(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [468(6) et (7)c); 930(6) et 7c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB :
acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [468(5)b) et 930(5)b)]
ou
est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la banque ou de la SPB, tel qu’il figure dans ses derniers états financiers, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la banque ou la SPB. [468(5)b.1) et 930(5)b.1)]
Non.
2) Autres intermédiaires financiers
Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.
a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)
[468(2)a) et 930(2)a)]
Contrôle de fait, sauf
s’il y a conformité au RPM; [468(4)c) et 930(4)c)]
ou
dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [468(8) et 930(8)]
Agrément du surintendant, sauf lorsque :
la banque ou la SPB acquiert une participation majoritaire; [468(6) et (7)b); 930(6) et (7)b)]
ou
l’entité fournit des services exclusivement à la banque ou à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 3 du RDAP]
Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[468(3) et 930(3)]
b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens de 464(1))
[468(2)a) et 930(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2a).
Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [464(1)]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)
[468(2)a) et 930(2)a)]
Même qu’en 2a).
Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à la banque ou à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 3 du RDAP]
Dans tous les autres cas :
l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [468(6) et (7)c); 930(6) et (7)c)]
l’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB. [468(5)b) et 930(5)(b)]
Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, assurances et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens de 464(1)) [468(2)e) et 930(2)e)]
Non.
Non.
Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.
De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les banques lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [468(3)d) et 930(3)d). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]
e) Autres intermédiaires financiers, y compris :
un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.
[468(2)a) et 930(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2c).
Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction aux activités d’assurances.
3. Agents financiers
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[468(2)a) et 930(2)a)]
Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 464(1). [468(2)e) et 930(2)e)]
Non.
Non.
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les banques lorsqu’il fait :
fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [468(3)a) et (3.1); et 930(3)a) et (3.1)]
le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
[468(3)b) et 930(3)b)]
4. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque ou une SPB est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [468(2)b) et 930(2)b)]
a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4)).
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [468(4)d) et 930(4)d)]
ou
dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM).
[468(8) et 930(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas. [468(6) et 930(6)]
Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :
une ER; ou
une AE qui, au Canada :
a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
agit comme agent ou courtier d’assurances.
De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]
Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est‑à‑dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque ou une SPB est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
409 et 922 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
468 et 930 – EA;
466(2) et 928(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
471 et 933 – placements provisoires (seulement si la banque ou la SPB contrôle l’entité de portefeuille de placements);
472 et 934 – défauts de prêt;
473 et 935 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [468(4)d)(i) et (ii); et 930(4)d)(i) et (ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [468(8) et 930(8)]
ou
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1);
un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
une entité qui n’est pas une EA.
[468(4)d)(iii) et 930(4)d)(iii)]
Agrément du surintendant requis uniquement si la banque ou la SPB acquiert une participation sans contrôle. [468(6) et (7)a); et 930(6) et (7)a)]
Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité de portefeuille ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
5. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 410(1)c))
[468(2)a) et 930(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités sont :
soit exercées à l’extérieur du Canada;
soit exemptées en vertu du Règlement sur les activités de traitement de l’information.
[468(5)d) et 930(5)d)]
Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]
De plus, les entités s’occupant de services non financiers ne peuvent accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 410(1)c.1))
[468(2)a) et 930(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) ou à l’article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires) (voir la catégorie 6).
[468(5)d.1) et 930(5)d.1)]
c) Entité qui exerce les activités suivantes (c’est‑à‑dire, les autres activités visées par le paragraphe 410(1)) :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commanditeNote de bas de page 2;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain;
faire fonction de gardien de biens;
faire fonction de séquestre ou de liquidateur.
[468(2)a) et 930(2)a)]
Non.
Non.
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la banque, à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupeNote de bas de page 3.
[468(2)c) et 930(2)c)]
Non.
Non.
e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[468(2)d) et 930(2)d)]
Non.
Agrément du ministre.
[468(5)c) et 930(5)c)]
f) Courtier immobilier, au sens du paragraphe 464(1). [468(2)e) et 930(2)e)]
Non.
Non.
6. Entités prévues par règlement
Une banque ou une SPB est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[468(2)f) et 930(2)f)]
Les seules activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) et au paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires) (collectivement appelées « activités TI »).
Ni la LB ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 468(5)e) ou 930(5)e)Note de bas de page 4. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques); paragraphe 2(3) et article 3 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) à d) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1e), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie visée par les alinéas 468(1)c) ou g).
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 468(2)c) ou 930(2)c) et par un autre des alinéas des paragraphes 468(2) ou 930(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une banque souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la banque, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 468(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 468(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 468(5)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques).
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Annexe A.2 – Sociétés d’assurance-vie et SPA
Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe,
RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires;
SAV désigne une société d’assurance-vie.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par les paragraphes 495(2) et 971(2) uniquement).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par les paragraphes 495(1) et 971(1).
a) ERF
[495(1)a) à f) et 971(1)a) à f)]
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [495(6)a) et 971(4)a)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de loi applicable en matière de propriété.
Non.
b) Institution financière provinciale réglementée
[495(1)g), h), i) et 971(1)g), h), i)]
Même qu’en 1a).
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c); 971(6) et (7)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la SAV ou la SPA acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la SAV ou de la SPA au sens des paragraphes 490(2) et 966(2) de la LSA et des articles 3 et 4 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [495(7)a) et 971(5)a)]
Non.
c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1
[495(1)j) et 971(1)j)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)a) et 971(4)a)] ou
lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la SAV ou la SPA doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [495(10) et 971(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c); 971(6) et (7)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la SAV ou la SPA :
acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la SAV ou de la SPA au sens des paragraphes 490(2) et 966(2) de la LSA et des articles 3 et 4 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [495(7)b) et 971(5)b)]
ou
est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la SAV ou de la SPA, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la SAV ou la SPA. [495(7)b.1) et 971(5)b.1)]
Non.
2. Autres intermédiaires financiers
Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.
a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)
[495(2)a) et 971(2)a)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)b) et 971(4)b)]
ou
dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la SAV ou la SPA doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [495(10) et 971(8)]
Agrément du surintendant, sauf lorsque :
la SAV ou la SPA acquiert une participation majoritaire; [495(8) et (9)b); 971(6) et (7)b)]
ou
l’entité fournit des services exclusivement à la SAV ou à la SPA ou aux membres du groupe de la SAV ou de la SPA, au sens des paragraphes 490(2) et 966(2) de la LSA et des articles 3 et 4 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 2 du RDAP]
Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[495(3) et 971(3)]
b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens de 490(1))
[495(2)a) et 971(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2a).
Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [490(1)]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[495(3) et 971(3)]
c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)
[495(2)a) et 971(2)a)]
Même qu’en 2a).
Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à la SAV ou à la SPA ou aux membres du groupe de la SAV ou de la SPA, au sens des paragraphes 490(2) et 966(2) de la LSA et des articles 3 et 4 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 2 du RDAP]
Dans tous les autres cas :
l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [495(8) et (9)c); 971(6) et (7)c)]
l’agrément du ministre est requis lorsque la SAV ou la SPA acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la SAV ou de la SPA. [495(7)b) et 971(5)b)]
Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, information de crédit et intérêts de groupe financier. [495(3) et 971(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [495(3) et 971(3)]
d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens de 490(1)) [495(2)e) et 971(2)e)]
Non.
Non.
Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.
De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les SAV lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [495(3)d) et 971(3)d). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité]
e) Autres intermédiaires financiers, y compris :
un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.
[495(2)a) et 971(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2c).
Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction relative aux activités d’information de crédit.
3. Agents financiers
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[495(2)a) et 971(2)a)]
Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 490(1). [495(2)e) et 971(2)e)]
Non.
Non.
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [495(3) et 971(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [495(3) et 971(3)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les SAV lorsqu’il fait :
fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [495(3)a) et (3.1); et 971(3)a) et (3.1)]
le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
[495(3)b) et 971(3)b)]
4. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une SAV ou une SPA est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [495(2)b) et 971(2)b)]
a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme étant une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une SAV peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une SAV peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4)).
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)c) et 971(4)c)]
ou
dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la SAV ou la SPA doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM).
[495(10) et 971(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas. [495(8) et 971(6)]
Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :
une ER; ou
une AE qui, au Canada :
a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
agit comme agent ou courtier d’assurances.
De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(3) et 971(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]
Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [495(3) et 971(3)]
b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est-à-dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une SAV ou une SPA est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
440 et 963 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
495 et 971 – EA;
493(2) et 969(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
498 et 974 – placements provisoires (seulement si la SAV ou la SPA contrôle l’entité de portefeuille de placements);
499 et 975 – défauts de prêt;
500 et 976 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)c)(i) et (ii); et 971(4)c)(i) et (ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la SAV ou la SPA doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [495(10) et 971(8)]
ou
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1);
un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
une entité qui n’est pas une EA.
[495(6)c)(iii) et 971(4)c)(iii)]
Agrément du surintendant requis uniquement si la SAV ou la SPA acquiert une participation sans contrôle.
[495(8) et (9)a); et 971(6) et (7)a)]
Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [495(3) et 971(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité de portefeuille ne peut accepter de dépôts. [495(3) et 971(3)]
5. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[495(2)a) et 971(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités:
sont visées par l’alinéa 441(1)c) et sont exercées au Canada; ou
sont visées par l’alinéa 441(1)d) et sont exercées à l’extérieur du Canada.
[495(7)d) et 971(5)d)]
Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(3) et 971(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la SAV ou la SPA ne contrôle pas l’entité.]
De plus, les entités s’occupant de services non financiers ne peuvent accepter de dépôts. [495(3) et 971(3)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1)).
[495(2)a) et 971(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie) ou à l’article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances) (voir la catégorie 6).
[495(7)d.1) et 971(5)d.1)]
c) Entité qui exerce les activités suivantes (c’est-à-dire, les autres activités visées par les paragraphes 441(1) et (1.1)) :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
faire fonction d’agent immobilier;
offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commanditeNote de bas de page 2;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
faire fonction de gardien de biens.
[495(2)a) et 971(2)a)]
Non.
Non.
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la SAV, à la SPA ou aux membres du groupe de la SAV ou de la SPA, au sens des paragraphes 490(2) et 966(2) de la LSA et des articles 3 et 4 du Règlement sur les entités membres d’un groupeNote de bas de page 3.
[495(2)c) et 971(2)c)]
Non.
Non.
e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[495(2)d) et 971(2)d)]
Non.
Agrément du ministre.
[495(7)c) et 971(5)c)]
6. Entités prévues par règlement
Une SAV ou une SPA est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[495(2)f) et 971(2)f)]
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie) et au paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances) (collectivement appelées « activités TI »).
Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées aux articles 2 et 5 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »).
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes.
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 495(7)e) ou 971(5)e)Note de bas de page 4. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances)]
L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités connexes. [495(7)e) et 971(5)e)]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que les SAV en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie); paragraphe 2(3) et article 3 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances)]
Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie visée par les alinéas 495(1)e) ou g).
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 495(2)c) ou 971(2)c) et par un autre des alinéas des paragraphes 495(2) ou 971(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une SAV souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la SAV, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 495(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 495(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 495(7)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie).
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Annexe A.3 – Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires;
société désigne une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime, selon le cas.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
Les catégories d’entités 2 à 5 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 495(4)).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 495(1).
a) ERF
[495(1)a) à f)]
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [495(6)a)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.
Non.
b) Institution financière provinciale réglementée
[495(1)g), h) et (i)]
Même qu’en 1a).
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [495(7)a)]
Non.
c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1
[495(1)j)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)a)] ou
lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [495(10)]
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société :
acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [495(7)b)]
ou
est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la société, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la société. [495(7)b.1)]
Non.
2. Agents financiers et fonds d’investissement
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[495(4)a)]
Comprend aussi :
les courtiers de fonds mutuels;
les entités s’occupant de fonds mutuels;
les fonds d’investissement à capital fixe;
tel qu’ils sont définis chacun au paragraphe 490(1).
[495(4)e)]
Non.
Non.
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les sociétés en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés lorsqu’il fait :
fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [495(5)a) et (5.1)]
le commerce des valeurs mobilières, sauf lorsque l’entité est visée par l’alinéa 495(4)e).
[495(5)b)]
3. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [495(4)b)]
Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
440 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
495 – EA;
493(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
498 – placements provisoires (seulement si la société contrôle l’entité de portefeuille de placements);
499 – défauts de prêt;
500 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [495(6)c)(i) et (ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [495(10)]
ou
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1), ou
une entité qui n’est pas une EA.
[495(6)c)(iii)]
Agrément du surintendant requis uniquement si la société acquiert une participation sans contrôle. [495(8) et (9)a)]
L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]
4. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[495(4)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités :
sont visées par l’alinéa 441(1)c) et sont exercées au Canada; ou
sont visées par l’alinéa 441(1)d) et sont exercées à l’extérieur du Canada.
[495(7)d)]
L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1))
[495(4)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (voir la catégorie 5).
[495(7)d.1)]
c) Entité qui exerce d’autres activités de services non financiers (soit les autres activités visées par le paragraphe 441(1)) :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
faire fonction d’agent immobilier;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
faire fonction de gardien de biens.
[495(4)a)]
Non.
Non.
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe Note de bas de page 2.
[495(4)c)]
Non.
Non.
c) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[495(4)d)]
Non.
Agrément du ministre.
[495(7)c)]
5. Entités prévues par règlement
Une société est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[495(4)f)]
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (collectivement appelées « activités TI »).
Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 3 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »).
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes.
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 495(7)e) Note de bas de page 3. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)]
L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités connexes. [495(7)e)]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques etsociétés d’assurance maritime)]
Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères réglementées soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une entité visée par les alinéas 495(1)e) ou g).
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 495(4)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 495(4), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une société souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la société, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 495(4)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 495(4)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 495(7)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime).
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 4b).
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Annexe A.4 – Sociétés de secours mutuel
Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
société de secours désigne une société de secours mutuel.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
Les catégories d’entités 2 à 5 ci-après comprennent seulement les AE (soit seulement les entités visées par le paragraphe 554(2)).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 554(1).
a) Société d’assurances ou société de secours mutuels fédérale
[554(1)a)]
Contrôle de fait.
[554(4)a)]
Agrément du ministre.
[554(5)]
Lorsqu’il s’agit d’une société d’assurances fédérale, l’agrément du ministre est aussi requis en vertu des dispositions de la LSA en matière de propriété.
Non.
b) Société d’assurances provinciale
[554(1)b)]
Même qu’en 1a).
c) Société d’assurances étrangèreNote de bas de page 1
[554(1)c)]
Contrôle de fait, sauf lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle.
[554(4)a) et (6)]
2. Agents financiers et fonds d’investissement
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[554(2)a)]
Comprend aussi :
les courtiers de fonds mutuels;
les entités s’occupant de fonds mutuels;
les fonds d’investissement à capital fixe;
tel qu’ils sont définis chacun au paragraphe 490(1).
[554(2)e)]
Non.
Agrément du ministre.
[554(5)]
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions :
que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel;
[554(3)a)]
que les sociétés de secours en ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
[554(3)d). Pour ce qui est des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [554(3)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés d’assurances multirisques lorsqu’il :
fait fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il agit pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [554(3)a) et (3.1)]
fait le commerce des valeurs mobilières, sauf lorsque l’entité est visée par le paragraphe 554(2)e).
[554(3)c)]
3. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres.
[554(2)b)]
Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
542 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
554 – EA;
552(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
557 – placements provisoires (seulement si la société de secours contrôle l’entité de portefeuille de placements);
558 – défauts de prêt;
559 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1), ou
une entité qui n’est pas une EA; ou
[554(4)b)(ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle.
[554(6)]
Agrément du ministre.
[554(5)]
L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions :
que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel; [554(3)a)]
que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
[554(3)c) et d). En ce qui concerne les intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[554(3)]
4. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[554(2)a)]
Non.
Agrément du ministre.
[554(5)]
L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions :
que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel; [554(3)a)]
que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier.
[554(3)c) et d). En ce qui concerne les intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société de secours ne contrôle pas l’entité]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[554(3)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1))
[554(2)a)]
c) Entité qui exerce les activités suivantes qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer en vertu de l’article 441 :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opération à leur égard;
faire fonction d’agent immobilier;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
faire fonction de gardien de biens.
[554(2)a)]
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société de secours ou aux membres du groupe de la société de secours, au sens du paragraphe 540(2).
[554(2)c)]
e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[554(2)d)]
5. Entités prévues par règlement
Une société de secours est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[554(2)f)]
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) (collectivement appelées « activités TI »).
Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 4 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »).
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes.
L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités TI et les activités connexes. [554(5)]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés d’assurances multirisques en ce qui concerne les activités fiduciaires, de crédit‑bail et de prêt hypothécaire résidentiel;
est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés de secours en ce qui concerne le commerce de biens, le commerce de valeurs mobilières et les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[paragraphe 2(3) et article 3 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)]
Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères réglementées soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, serait considérée comme une activité d’assurance, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une entité visée par les alinéas 554(1)a) ou b).
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Annexe A.5 – Sociétés de fiducie et de prêt
Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSFP et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe, RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires;
société désigne une société de fiducie ou de prêt, selon le cas.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSFP et de dispositions de la LSFP.
Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 453(2) uniquement).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSFP.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 453(1).
a) ERF
[453(1)a) à f)]
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM.
[453(4)a)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.
Non.
b) Institution financière provinciale
[453(1)g) à i)]
Même qu’en 1a).
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [453(6) et (7)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la société, au sens du paragraphe 449(2) de la LSFP et de l’article 5 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [453(5)a)]
Non.
c) Institution financière étrangèreNote de bas de page 1
[453(1)j)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [453(4)a)] ou
lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [453(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [453(6) et (7)(c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société :
acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la société, au sens du paragraphe 449(2) de la LSFP et de l’article 5 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [453(5)b)]
ou
est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la société, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la société. [453(5)b.1)]
Non.
2. Autres intermédiaires financiers
Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.
a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)
[453(2)a)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [453(4)b)]
ou
dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [453(8)]
Agrément du surintendant, sauf lorsque :
la société acquiert une participation majoritaire; [453(6) et (7)b)]
ou
l’entité fournit des services exclusivement à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 449(2) de la LSFP et de l’article 5 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [article 1 du RDAP]
Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[453(3)]
b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens du paragraphe 449(1))
[453(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2a).
Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [449(1)]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[453(3)]
c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)
[453(2)a)]
Même qu’en 2a).
Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 449(2) de la LSFP et de l’article 5 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [article 1 du RDAP]
Dans tous les autres cas :
l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [453(6) et (7)c)]
l’agrément du ministre est requis lorsque la société acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la société. [453(5)b)]
Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, assurances et intérêts de groupe financier. [453(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité]
De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [453(3)]
d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens du paragraphe 449(1)) [453(2)e)]
Non.
Non.
Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.
De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les sociétés lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [453(3)f). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
e) Autres intermédiaires financiers, y compris :
un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.
[453(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2c).
Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction aux activités d’assurances.
3. Agents financiers
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[453(2)a)]
Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 449(1). [453(2)e)]
Non.
Non.
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les sociétés en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [453(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [453(3)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt lorsqu’il fait :
fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [453(3)a) et (3.1)]
le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
[453(3)b)]
4. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres.
a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 451(4)).
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [453(4)c)]
ou
dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [453(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas. [453(6)]
Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :
une ER; ou
une AE qui, au Canada :
a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
agit comme agent ou courtier d’assurances.
De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [453(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]
Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [453(3)]
b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est-à-dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
409 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
453 – EA;
451(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
456 – placements provisoires (seulement si la société contrôle l’entité de portefeuille de placements);
457 – défauts de prêt;
458 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RPM; [453(4)c)(i) et (ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [453(8)]
ou
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1);
un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
une entité qui n’est pas une EA.
[453(4)c)(iii)]
Agrément du surintendant requis uniquement si la société acquiert une participation sans contrôle. [453(6) et (7)a)]
Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [453(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité de portefeuille ne peut accepter de dépôts. [453(3)]
5. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 410(1)c) et d)).
[453(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités sont :
soit exercées à l’extérieur du Canada;
soit exercées depuis le 31 mai 1992 ou avant cette date.
[453(5)d)]
Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [453(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité]
De plus, les entités s’occupant de services non financiers ne peuvent accepter de dépôts. [453(3)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 410(1)d.1))
[453(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (voir la catégorie 6).
[453(5)d.1)]
c) Entité qui exerce les activités suivantes (c’est-à-dire, les autres activités visées par le paragraphe 410(1)) :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
faire fonction d’agent immobilier;
offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commanditeNote de bas de page 2;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
faire fonction de gardien de biens.
[453(2)a)]
Non.
Non.
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens des paragraphes 449(2) de la LSFP et de l’article 5 du Règlement sur les entités membres d’un groupeNote de bas de page 3
[453(2)c)]
Non.
Non.
e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[453(2)d)]
Non.
Agrément du ministre.
[453(5)c)]
6. Entités prévues par règlement
Les sociétés sont autorisées à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[453(2)f)]
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (collectivement appelées « activités TI »).
Ni la LSFP ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 453(5)e).Note de bas de page 4 [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que les sociétés de prêt en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie soumise à la LSFP ou visée par l’alinéa 453(1)g).
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 453(2)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 453(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une société souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la société, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 453(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 453(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 453(5)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Annexe A.6 – Associations
Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LACC et les règlements pertinents.
Notes :
Dans la présente annexe, RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RP signifie Règlement sur les placements minoritaires ou Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des
coopératives, selon le cas.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LACC et de dispositions de la LACC.
Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 390(2) uniquement).
Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LACC.
Catégories d’entités
Exigence de contrôle?
Exigence d’agrément?
Restrictions aux activités commerciales?
1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 390(1).
a) ERF
[390(1)a) à d)]
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RP.
[390(4)a)]
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.
Non.
b) Institution financière provinciale réglementée
[390(1)e) à g)]
Même qu’en 1a).
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [390(6) et (7)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque l’association acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [390(5)a)]
Non.
c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1
[390(1)h)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RP; [390(4)a)] ou
lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP).
[390(8)]
L’agrément du ministre est requis lorsque l’association :
acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de l’association au sens du paragraphe 386(2); [390(5)b)]
ou
est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de l’association, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par l’association.
[390(5)b.1)]
Non.
2. Autres intermédiaires financiers
Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.
a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)
[390(2)a)]
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RP; [390(4)b)]
ou
dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP). [390(8)]
Agrément du surintendant, sauf lorsque :
l’association acquiert une participation majoritaire; [390(6) et (7)b)]
ou
l’entité fournit des services exclusivement à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [article 1 du RDAP]
Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[390(3)]
b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens de 386(1))
[390(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2a).
Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [386(1)]
Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[390(3)]
c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)
[390(2)a)]
Même qu’en 2a).
Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [article 1 du RDAP]
Dans tous les autres cas :
l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [390(6) et (7)c)]
l’agrément du ministre est requis lorsque l’association acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de l’association.
[390(5)b)]
Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, assurances et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [390(3)]
d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens de 386(1)) [390(2)e)]
Non.
Non.
Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.
De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les associations lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [390(3)d). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]
e) Autres intermédiaires financiers, y compris :
un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.
[390(2)a)]
Même qu’en 2a).
Même qu’en 2c).
Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction aux activités d’assurances.
3. Agents financiers
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
la fonction d’agent financier;
la prestation de services de conseil en placement;
la prestation de services de gestion de portefeuille;
la prestation de services de réseautage de services financiers;
la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[390(2)a)]
Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 386(1). [390(2)e)]
Non.
Non.
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [390(3)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les associations lorsqu’il fait :
fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [390(3)a) et (3.1)]
le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
[390(3)b)]
4. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [390(2)b)]
a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme étant une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une association de détail peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une association de détail peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 388(4)).
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RP;
[390(4)c)]
ou
dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP). [390(8)]
Agrément du surintendant dans tous les cas. [390(6)]
Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :
une ER; ou
une AE qui, au Canada :
a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
agit comme agent ou courtier d’assurances.
De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]
Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [390(3)]
b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est-à-dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
375 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
390 – EA;
388(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
393 – placements provisoires (seulement si l’association contrôle l’entité de portefeuille de placements);
394 – défauts de prêt;
395 – réalisations de sûretés.
Contrôle de fait, sauf :
s’il y a conformité au RP; [390(4)c)(i) et (ii)]
dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP); [390(8)]
ou
lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
une ER (entité de catégorie 1);
un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
une entité qui n’est pas une EA.
[390(4)c)(iii)]
Agrément du surintendant requis uniquement si l’association acquiert une participation sans contrôle. [390(6) et (7)a)]
Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque l’association ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité de portefeuille de placements ne peut accepter de dépôts. [390(3)]
5. Entités s’occupant de services non financiers
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 376(1)g)).
[390(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités sont exercées à l’extérieur du Canada. [390(5)d)]
Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]
De plus, ces entités ne peuvent accepter de dépôts. [390(3)]
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 376(1)h)).
[390(2)a)]
Non.
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (voir la catégorie 6).
[390(5)d.1)]
c) Entité qui fournit d’autres services non financiers qu’une association de détail est autorisée à fournir en vertu de l’article 376 :
détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
faire fonction de gardien de biens pour le compte d’une personne à qui l’association peut fournir des services financiers;
fournir des services de gestion, de conseil, d’éducation et certains autres services aux personnes visées par l’alinéa 375(1)a);
offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commandite Note de bas de page 2;
faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
faire fonction de séquestre ou de liquidateur;
[390(2)a)]
Non.
Non.
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2)Note de bas de page 3.
[390(2)c)]
Non.
Non.
e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[390(2)d)]
Non.
Agrément du ministre.
[390(5)c)]
6. Entités prévues par règlement
Une association est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[390(2)f)]
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (collectivement appelées « activités TI »).
Ni la LACC ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 390(5)e).Note de bas de page 4 [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information]
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
est soumise aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
ne peut accepter de dépôts.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information)]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie visée par les alinéas 390(1)c) ou e).
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 390(2)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 390(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une association souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de l’association, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 390(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 390(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 390(5)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Annexe B.1 – Banques et SPB
Placements pour une période limitée
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LB.
Notes
Les abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LB.
Placement provisoire
[466(3)a) et 471; 928(3)a) et 933]
Une banque ou une SPB peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [471(1) et 933(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 468(5) ou 930(5), la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b)soit pendant plus de 90 jours lorsque la banque ou la SPB demande au ministre,dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention[471(4) et 933(3)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le ministre peut a) soit permettre à la banque ou à la SPB de reclasser le placement dans la catégorie EA [466(6), (7) et 468(5); 928(5), (6) et 930(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [471(4) et 933(3)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 468(6) ou 930(6), la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [471(1) et 933(1)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le surintendant peut a) soit permettre à la banque ou à la SPB de reclasser le placement dans la catégorie EA [466(6), (7) et 468(6); 928(5), (6) et 930(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [471(3) et 933(3)] ou encore pour une période indéterminée [471(5) et 933(4)].
Dans tous les autres cas, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [471(1) et 933(1)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [471(3) et 933(2)].
Défaut sur un prêt
[466(3)b) et 472; 928(3)b) et 934]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt :
qu’une banque ou une de ses filiales lui a consenti, la banque ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation (i) de l’entité, (ii) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité;
qu’une filiale d’une SPB lui a consenti, la SPB peut, par l’intermédiaire de sa filiale, acquérir un intérêt de groupe financier dans (i) l’entité, (ii) une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité. [472(1) et 934(1)]
Malgré a) et b), lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une banque ou une filiale de la SPB, cette dernière, par l’intermédiaire de sa filiale, ou la banque peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [472(5) et 934(4)]. La banque ou la SPB peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [472(6) et 934(5)].
Période de détention :
En ce qui concerne a) et b) :
la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [472(2) et 934(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [472(4) et 934(3)];
si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 468 ou 930, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [466(6), (7) et 468; 928(5), (6) et 930], ou b) obtient l’agrément du ministre [472(7) et 934(6)].
Réalisation d’une sûreté
[466(3)c) et 473; 928(3)c) et 935]
Une banque ou une SPB peut, du fait de la réalisation d’une sûreté détenue par la banque ou par une filiale de la banque ou de la SPB, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [473(1) et 935(1)].
Période de détention :
La banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [472(2) et 934(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [473(4) et 935(3)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 468 ou 930, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [466(6), (7) et 468; 928(5), (6) et 930], ou b) obtient l’agrément du ministre [473(5) et 935(4)].
Annexe B.2 – Sociétés d’assurance-vie et SPA
Placements pour une période limitée
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA.
Notes :
Dans la présente annexe, SAV désigne une société d’assurance-vie.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LSA.
Placement provisoire
[493(3)a) et 498; 969(3)a) et 974]
Une SAV ou une SPA peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [498(1) et 974(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 495(7) ou 971(5), la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b)soit pendant plus de 90 jours lorsque la SAV ou la SPA demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention[498(4) et 974(3)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le ministre peut a) soit permettre à la SAV ou à la SPA de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(7); 969(5), 969(6) et 971(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [498(4) et 974(3)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 495(8) ou 971(6), la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1) et 974(1)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le surintendant peut a) soit permettre à la SAV ou à la SPA de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(8); 969(5), 969(6) et 971(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3) et 974(2)] ou encore pour une période indéterminée [498(5) et 974(4)].
Dans tous les autres cas, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1) et 974(1)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3) et 974(2)].
Défaut sur un prêt
[493(3)b) et 499; 969(3)b) et 975]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt :
qu’une SAV ou une de ses filiales lui a consenti, la SAV ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation (i) de l’entité, (ii) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité;
qu’une filiale d’une SPA lui a consenti, la SPA peut, par l’intermédiaire de sa filiale, acquérir un intérêt de groupe financier dans (i) l’entité, (ii) une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité. [499(1) et 975(1)]
Malgré a) et b), lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une SAV ou une filiale de la SPA, cette dernière, par l’intermédiaire de sa filiale, ou la SAV peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [499(5) et 975(4)]. La SAV ou la SPA peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [499(6) et 975(5)].
Période de détention :
En ce qui concerne a) et b) :
la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [499(2) et 975(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [499(4) et 975(3)];
si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495 ou 971, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495; 969(5), 969(6) et 971], ou b) obtient l’agrément du ministre [499(7) et 975(6)].
Réalisation d’une sûreté
[493(3)c) et 500; 969(3)c) et 976]
Une SAV ou une SPA peut, du fait de la réalisation d’une sûreté détenue par la SAV ou par une filiale de la SAV ou de la SPA, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [500(1) et 976(1)].
Période de détention :
La SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [500(2) et 976(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [500(4) et 976(3)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495 ou 971, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495; 969(5), 969(6) et 971], ou b) obtient l’agrément du ministre [500(5) et 976(4)].
Annexe B.3 – Sociétés d’assurance multirisques et sociétés d’assurance maritime
Placements pour une période limitée
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA.
Notes :
Dans la présente annexe, société désigne une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime, selon le cas.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LSA.
Placement provisoire
[493(3)a) et 498]
Une société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [498(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 495(7), la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b) soit pendant plus de 90 jours lorsque la société demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention [498(4)]. Sur demande de la société, le ministre peut a) soit permettre à la société de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(7)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [498(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 495(8), la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1)]. Sur demande de la société, le surintendant peut a) soit permettre à la société de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(8)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3)] ou encore pour une période indéterminée [498(5)].
Dans tous les autres cas, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1)]. Sur demande de la société, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3)].
Défaut sur un prêt
[493(3)b) et 499]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt qu’une société ou une de ses filiales lui a consenti, la société peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation a) de l’entité, b) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou c) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actifs, acquis de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité [499(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [499(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [499(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495], ou b) obtient l’agrément du ministre [499(7)].
Malgré ce qui est énoncé ci-dessus, lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenu par une société, cette dernière peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [499(5)]. La société peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [499(6)].
Réalisation d’une sûreté
[493(3)c) et 500]
Une société peut, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou qu’une de ses filiales détient, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [500(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [500(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [500(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495], ou b) obtient l’agrément du ministre [500(5)].
Annexe B.4 – Sociétés de secours mutuel
Placements pour une période limité
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA.
Notes :
Dans la présente annexe, société désigne une société de secours mutuel.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LSA.
Placement provisoire
[552(3)a) et 557]
Une société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [557(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 554(5), la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b) soit pendant plus de 90 jours lorsque la société demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention [557(4)]. Sur demande de la société, le ministre peut a) soit permettre à la société de reclasser le placement dans la catégorie EA [552(5), 552(6) et 554(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminées [557(4)].
Dans tous les autres cas, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [557(1)]. Sur demande de la société, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [557(3)].
Défaut sur un prêt
[552(3)b) et 558]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt qu’une société ou une de ses filiales lui a consenti, la société ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation a) de l’entité, b) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou c) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité [558(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [558(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [558(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu de l’article 554, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du ministre [552(5), 552(6) et 554(5)] ou b) obtient l’agrément du ministre [558(7)].
Malgré ce qui est énoncé ci-dessus, lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une société, cette dernière peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [558(5)]. La société peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période de détention spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [558(6)].
Réalisation d’une sûreté
[552(3)c) et 559]
Une société peut, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou qu’une de ses filiales détient, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [559(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [559(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [599(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu de l’article 554, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du ministre [552(5), 552(6) et 554(5)], ou b) obtient l’agrément du ministre [559(5)].
Annexe B.5 – Sociétés de fiducie et de prêt
Placements pour une période limitée
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSFP.
Notes :
Dans la présente annexe, société désigne une société de fiducie ou de prêt, selon le cas.
Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LSFP.
Placement provisoire
[451(3)a) et 456]
Une société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [456(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 453(5), la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b) soit pendant plus de 90 jours lorsque la société demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention [456(4)]. Sur demande de la société, le ministre peut a) soit permettre à la société de reclasser le placement dans la catégorie EA [451(6), 451(7) et 453(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [456(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 453(6), la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [456(1)]. Sur demande de la société, le surintendant peut a) soit permettre à la société de reclasser le placement dans la catégorie EA [451(6), 451(7) et 453(6)], b) soit prolonger la période de détention pour un ou pour plusieurs périodes déterminées [456(3)] ou encore pour une période indéterminée [456(5)].
Dans tous les autres cas, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [456(1)]. Sur demande de la société, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [456(3)].
Défaut sur un prêt
[451(3)b) et 457]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt qu’une société ou une de ses filiales lui a consenti, la société ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation a) de l’entité, b) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou c) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité [457(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [457(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [457(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 453, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [451(6), 451(7) et 453], ou b) obtient l’agrément du ministre [457(7)].
Malgré ce qui est énoncé ci-dessus, lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une société, cette dernière peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [457(5)]. La société peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [457(6)].
Réalisation d’une sûreté
[451(3)c) et 458]
Une société peut, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou qu’une de ses filiales détient, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [458(1)].
Période de détention :
La société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [458(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [458(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la société n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 453, la société peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [451(6), 451(7) et 453], ou b) obtient l’agrément du ministre [458(5)].
Annexe B.6 – Associations
Placements pour une période limitée
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LACC.
Notes :
Les abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LACC.
Placement provisoire
[388(3)a) et 393]
Une association peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [393(1)].
Période de détention :
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 390(5), l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours,b) soit pendant plus de 90 jours lorsque l’association demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention [393(4)]. Sur demande de l’association, le ministre peut a) soit permettre à l’association de reclasser le placement dans la catégorie EA [388(6), 388(7) et 390(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [393(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 390(6), l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [393(1)]. Sur demande de l’association, le surintendant peut a) soit permettre à l’association de reclasser le placement dans la catégorie EA [388(6), 388(7) et 390(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [393(3)] ou encore pour une autre période indéterminée [393(5)].
Dans tous les autres cas, l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [393(1)]. Sur demande de l’association, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [393(3)].
Défaut sur un prêt
[388(3)b) et 394]
Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt qu’une association ou une de ses filiales lui a consenti, l’association peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation a) de l’entité, b) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou c) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité [394(1)].
Période de détention :
L’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [394(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [394(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 390, l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [388(6), 388(7) et 390], ou b) obtient l’agrément du ministre [394(7)].
Malgré ce qui est énoncé ci-dessus, lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une association, cette dernière peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [394(5)]. L’association peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pendant une période indéterminée [394(6)].
Réalisation d’une sûreté
[388(3)c) et 395]
Une association peut, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [395(1)].
Période de détention :
L’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [395(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [395(4)].
Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 390, l’association peut détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [388(6), 388(7) et 390], ou b) obtient l’agrément du ministre [395(5)].