Intérêts de groupe financier - Annexe B.1

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe B.1 – Banques et SPB
Placements pour une période limitée

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LB.

Notes

  1. Les abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  2. Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LB.

Placement provisoire

[466(3)a) et 471; 928(3)a) et 933]

Une banque ou une SPB peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [471(1) et 933(1)].

Période de détention :

  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 468(5) ou 930(5), la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b)soit pendant plus de 90 jours lorsque la banque ou la SPB demande au ministre,dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention[471(4) et 933(3)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le ministre peut a) soit permettre à la banque ou à la SPB de reclasser le placement dans la catégorie EA [466(6), (7) et 468(5); 928(5), (6) et 930(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [471(4) et 933(3)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 468(6) ou 930(6), la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [471(1) et 933(1)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le surintendant peut a) soit permettre à la banque ou à la SPB de reclasser le placement dans la catégorie EA [466(6), (7) et 468(6); 928(5), (6) et 930(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [471(3) et 933(3)] ou encore pour une période indéterminée [471(5) et 933(4)].
  • Dans tous les autres cas, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [471(1) et 933(1)]. Sur demande de la banque ou de la SPB, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [471(3) et 933(2)].

Défaut sur un prêt

[466(3)b) et 472; 928(3)b) et 934]

Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt :

  1. qu’une banque ou une de ses filiales lui a consenti, la banque ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation (i) de l’entité, (ii) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité;
  2. qu’une filiale d’une SPB lui a consenti, la SPB peut, par l’intermédiaire de sa filiale, acquérir un intérêt de groupe financier dans (i) l’entité, (ii) une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité. [472(1) et 934(1)]

Malgré a) et b), lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une banque ou une filiale de la SPB, cette dernière, par l’intermédiaire de sa filiale, ou la banque peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [472(5) et 934(4)]. La banque ou la SPB peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [472(6) et 934(5)].

Période de détention :
En ce qui concerne a) et b) :

  • la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant ans [472(2) et 934(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [472(4) et 934(3)];
  • si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 468 ou 930, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [466(6), (7) et 468; 928(5), (6) et 930], ou b) obtient l’agrément du ministre [472(7) et 934(6)].

Réalisation d’une sûreté

[466(3)c) et 473; 928(3)c) et 935]

Une banque ou une SPB peut, du fait de la réalisation d’une sûreté détenue par la banque ou par une filiale de la banque ou de la SPB, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [473(1) et 935(1)].

Période de détention :

  • La banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant ans [472(2) et 934(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [473(4) et 935(3)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la banque ou la SPB n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 468 ou 930, la banque ou la SPB peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [466(6), (7) et 468; 928(5), (6) et 930], ou b) obtient l’agrément du ministre [473(5) et 935(4)].