Intérêts de groupe financier - Annexe B.2

Informations
Type de publication
Préavis réglementaire et législatif
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe B.2 – Sociétés d’assurance-vie et SPA
Placements pour une période limitée

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA.

Notes :

  1. Dans la présente annexe, SAV désigne une société d’assurance-vie.
  2. Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  3. Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LSA.

Placement provisoire

[493(3)a) et 498; 969(3)a) et 974]

Une SAV ou une SPA peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [498(1) et 974(1)].

Période de détention :

  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 495(7) ou 971(5), la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours, b)soit pendant plus de 90 jours lorsque la SAV ou la SPA demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention[498(4) et 974(3)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le ministre peut a) soit permettre à la SAV ou à la SPA de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(7); 969(5), 969(6) et 971(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [498(4) et 974(3)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 495(8) ou 971(6), la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1) et 974(1)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le surintendant peut a) soit permettre à la SAV ou à la SPA de reclasser le placement dans la catégorie EA [493(6), 493(7) et 495(8); 969(5), 969(6) et 971(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3) et 974(2)] ou encore pour une période indéterminée [498(5) et 974(4)].
  • Dans tous les autres cas, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [498(1) et 974(1)]. Sur demande de la SAV ou de la SPA, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [498(3) et 974(2)].

Défaut sur un prêt

[493(3)b) et 499; 969(3)b) et 975]

Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt :

  1. qu’une SAV ou une de ses filiales lui a consenti, la SAV ou la filiale peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation (i) de l’entité, (ii) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité;
  2. qu’une filiale d’une SPA lui a consenti, la SPA peut, par l’intermédiaire de sa filiale, acquérir un intérêt de groupe financier dans (i) l’entité, (ii) une entité qui est du même groupe que l’entité, ou (iii) une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité. [499(1) et 975(1)]

Malgré a) et b), lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une SAV ou une filiale de la SPA, cette dernière, par l’intermédiaire de sa filiale, ou la SAV peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [499(5) et 975(4)]. La SAV ou la SPA peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pour une période indéterminée [499(6) et 975(5)].

Période de détention :
En ce qui concerne a) et b) :

  • la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [499(2) et 975(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [499(4) et 975(3)];
  • si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495 ou 971, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495; 969(5), 969(6) et 971], ou b) obtient l’agrément du ministre [499(7) et 975(6)].

Réalisation d’une sûreté

[493(3)c) et 500; 969(3)c) et 976]

Une SAV ou une SPA peut, du fait de la réalisation d’une sûreté détenue par la SAV ou par une filiale de la SAV ou de la SPA, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [500(1) et 976(1)].

Période de détention :

  • La SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant ans [500(2) et 976(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [500(4) et 976(3)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que la SAV ou la SPA n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 495 ou 971, la SAV ou la SPA peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [493(6), 493(7) et 495; 969(5), 969(6) et 971], ou b) obtient l’agrément du ministre [500(5) et 976(4)].