Limites régissant les engagements importants
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La présente note fournit des consignes sur l’application de la ligne directrice B-2, Limites régissant les engagements importants, de la ligne directrice B-1, Méthode de la gestion prudente et des autres lignes directrices et lois connexes.
Le processus de surveillance du BSIF est fondé sur le principe que chaque institution financière effectue sa propre autoévaluation des risques. De récents examens des pratiques de gestion du risque de crédit ont montré que les institutions financières interprètent différemment la mise en commun des risques au moment du calcul du total des engagements en vue d’évaluer la conformité aux lignes directrices en matière de réglementation. Par conséquent, le BSIF craint que certaines institutions financières fédérales (IFF) adoptent une méthode incomplète d’interprétation et d’évaluation de la mise en commun des risques.
Le BSIF s’attend à ce que chaque institution financière effectue une solide analyse poussée périodique de son portefeuille de prêts et des autres risques de crédit afin de déterminer les répercussions d’un changement de la situation du marché et de ses propres activités sur son profil de risque. Ces analyses doivent comprendre un exercice complet de simulation de crise et tenir compte de différentes questions, notamment du risque de liquidité, de la concentration par produit, secteur d’activité, région ou pays et catégorie de risque ainsi que des risques liés à une contrepartie unique (ou à des contreparties associées).
Les risques multiples liés à un seul emprunteur doivent être mis en commun. Dans le cas d’emprunteurs multiples, c’est-à-dire d’« entités associées », il y a normalement mise en commun des risques qui ne seraient pas limités aux situations suivantes :
- la source prévue de remboursement est la même pour chaque risque ou pour chaque entité touchée;
- l’IFF compte principalement sur une seule entité (p. ex., par l’entremise de garanties) relativement à un engagement pris à l’égard d’une autre entité;
- les emprunteurs partagent une même facilité de crédit ou un même risque;
- par voie de propriété ou de gestion commune, l’entité contrôle une autre entité à l’égard de laquelle l’IFF a déjà des engagements ou est contrôlée par celle-ci (la définition de « contrôle » ne se limitant pas à une participation de 50 p. cent ou plus);
- deux ou plusieurs entités envers lesquelles l’IFF a des engagements appartiennent à une même entité ou sont contrôlées par celle-ci (la définition de « contrôle » ne se limitant
- pas à une participation de 50 p. cent ou plus), que l’IFF ait ou non des engagements à l’égard de l’entité propriétaire ou du participant majoritaire;
- deux entités ou plus envers lesquelles l’IFF a des engagements sont étroitement interdépendantes en termes de marchés, de produits ou de garanties, ou encore du point de vue financier ou opérationnel; ou
- des entités sont associées dans le cadre de partenariats, de coentreprises ou de structures organisationnelles présentant un risque élevé sur le plan du partage des risques.
La mise en commun des risques doit être évaluée au cas par cas et, au moment de déterminer s’il y a ou non association entre des entités et de définir l’ampleur de celle-ci, le BSIF s’attend à ce que l’IFF signale les faits importants et fasse preuve d’un jugement sain.
Le BSIF s’attend à ce que l’IFF tende à privilégier la « mise en commun des risques » (et, par conséquent, l'« association des entités ») dans le calcul du total des engagements en vertu de la ligne directrice B-2. Par conséquent, en cas de doute sur le lien qui unit deux ou plusieurs entités, le BSIF exige que les comptes soient considérés comme étant associés et que les risques qu’ils présentent soient mis en commun. Les pièces justificatives et les autorisations pertinentes (y compris les traitements d’exception) à l’appui de toute association ou dissociation des engagements doivent être versées au dossier de crédit des emprunteurs aux fins de consultation par le BSIF, et doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique dans le cadre du processus interne d’octroi de crédit de l’IFF. De plus, conformément aux exigences énoncées dans la ligne directrice, la définition de la relation d’association ne dépend pas du type ou de la qualité des garanties, ni des facteurs d’atténuation du risque.
En outre, l’IFF doit inclure les prêts, les titres et les engagements hors bilan dans son évaluation de la mise en commun des risques, à moins que l’un des éléments ne fasse l’objet d’une exemption particulière.
En vertu des lignes directrices en vigueur, le BSIF s’attend à ce que chacune des IFF assure la supervision des processus de l’IFF, établisse des limites appropriées, surveille l’application de la ligne directrice B-2 aux contreparties autonomes ou associées, et définisse les exigences en matière de reddition de comptes.
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF pour des précisions sur les attentes à l’égard du conseil d’administration d’une IFF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le chargé de surveillance de votre institution.