Limites régissant les engagements importants - 1994
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Table des matières
La présente ligne directrice traite des risques de crédit importants assumés par les banques, les banques étrangères autorisées à l’égard de leurs activités au Canada (succursales de banques étrangères, ou SBE) et les sociétés fédérales de fiducie et de prêt et de la politique du BSIF quant aux limites régissant ces engagements. Aux fins de la ligne directrice, le terme « société » s'entend d'une banque et de toute société de fiducie ou de prêt assujettie à la réglementation fédérale. La ligne directrice s'applique aux opérations consolidées de chacune d'entre elles, et aux SBE.
La concentration des engagements auprès d'une personne ou d'entités associées préoccupe le BSIF parce que si ces prêts devenaient irrécouvrables, la situation financière du prêteur pourrait être gravement compromise.
Les engagements importants sont assujettis à des limites, quelle que soit la qualité des biens donnés en nantissement dans chaque cas. Il est extrêmement difficile de toujours établir avec certitude et au fil du temps l'accès et la valeur des garanties qui sous-tendent un prêt au cas où son remboursement serait exigible.
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une société en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
Limites à l'égard des engagements importants
Toutes les sociétés et les banques étrangères autorisées doivent énoncer par écrit leurs politiques à l'égard des engagements importants, y compris en ce qui touche les prêts consentis aux particuliers, à d'autres institutions financières et à des pays. L'établissement de ces politiques fait aussi partie des exigences de la ligne directrice B-1, Méthode de la gestion prudente. Les sociétés doivent aussi instaurer les systèmes de gestion de l'information et de contrôle nécessaires à l'application de leurs politiques.
En outre, les limites suivantes s'appliquent :
Banques, banques étrangères autorisées et sociétés de fiducie et de prêt
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Le total des engagements d'une société consolidée ou d'une banque étrangère autorisée à l'égard d'une même entité ou d'entités associées ne peut excéder 25 p. 100 de l'ensemble des fonds propres. Malgré cette limite, le BSIF s'attend à ce que les sociétés et les banques étrangères autorisées établissent une limite interne inférieure et que la limite réglementaire de 25 p. 100 soit appliquée seulement dans des circonstances exceptionnelles. L'expression « ensemble des fonds propres » utilisée ici correspond aux fonds propres tels que définis dans la présente ligne directrice. En outre, le BSIF s'attend à ce que les banques étrangères autorisées se conforment, en tout temps et sur une base consolidée, aux limites à l’égard des engagements importants établies par l'organisme de réglementation de son pays d’attache.
Filiales au Canada
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Les engagements d'une société résidant au Canada qui est la filiale d'une banque mère ou d'une société mère de fiducie ou de prêt réglementée à l'égard d'une même entité ou d'entités associées ne doivent pas être supérieurs à 100 p. 100 de l'ensemble des fonds propres de la filiale. Malgré cette limite, le BSIF s'attend à ce que les filiales établissent des limites internes inférieures et que la limite réglementaire de 100 p. 100 ne soit appliquée que dans des circonstances exceptionnelles.
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Lorsque les engagements à l'égard d'une entité ou d'entités associées dépassent 50 p. 100 de l'ensemble de leurs fonds propres, ces filiales doivent en aviser le surintendant dans les 10 jours ouvrables suivant la prise des engagements en question. Lorsque les engagements dépassent 50 p. 100 des fonds propres en raison d'une fluctuation des taux de change, il n'y a pas lieu de les déclarer, mais ces montants peuvent être examinés dans le cadre du processus d’examen du BSIF.
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La limite de 100 p. 100 s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
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la société mère a été informée et a autorisé des engagements représentant plus de 50 p. 100 de l'ensemble des fonds propres de sa filiale;
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la société mère et sa filiale font l'objet d'une surveillance adéquate relativement aux normes minimales de surveillance établies par le Comité de Bâle des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires en juin 1992;
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de l'avis du surintendant, la société mère demeure une source de stabilité financière pour sa filiale;
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aucune disposition d'ordre juridique, réglementaire ou fiscal en vigueur dans le pays où se trouve le siège social de la société mère n'interdit à cette dernière d'avancer des fonds à sa filiale en cas de pertes.
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Si toutes les conditions qui précèdent ne sont pas réunies, le surintendant réduira la limite, jusqu'à concurrence d'un seuil minimal de 25 p. 100 de l'ensemble des fonds propres de la filiale.
Garanties fournies par la société mère
Une société ne peut utiliser une garantie fournie par sa société mère ou une société du même groupe pour réduire ses engagements afin de les rendre conformes à la présente ligne directrice.
Définitions
Fonds propres
Pour l'application de cette ligne directrice, l’ensemble des fonds propres signifie l’ensemble des fonds propres accessibles consolidés d'une société tels que définis aux fins du calcul de son ratio de la suffisance des fonds propres à risque. Dans le cas d’une SBE, l’ensemble des fonds propres correspond aux fonds BRI de la banque étrangère autorisée, selon la définition établie ou acceptée par l’organisme de réglementation compétent du pays d’attache.
Engagements
Les engagements englobent les créances à l'endroit d'une entité ou d'entités associées, notamment :
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tout tirage visant à fournir des fonds ou une marge de crédit, y compris les prêts et les avances, les titres de créance et les titres de participation, les titres de substitut de prêt et les contrats de crédit-bail financier;
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le solde inutilisé des engagements irrévocables, notamment :
- les lettres de crédit de soutien;
- les garanties de crédit financier;
- les contrats de vente conditionnelle;
- les accords de rachat;
- les engagements relatifs aux prêts entièrement garantis;
- les facilités d'émission d'effets; et
- les facilités renouvelables à prise ferme;
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le montant d'équivalent-crédit des contrats sur devises et sur taux d'intérêt, des contrats de titres et des contrats de marchandises calculé en application de la ligne directrice du BSIF sur les normes de fonds propres et reconnaissant le montant net lorsque les opérations sont assujetties à un droit contractuel de compensation prévu par la loi.
Les engagements excluent :
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les dépôts et les titres de créance (y compris les acceptations) dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, auprès de ou pris à l'égard d'une banque, d’une SBE, d'une société de fiducie ou de prêt, ou d'une association coopérative de crédit;
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les dépôts auprès d'une banque, d'une société de prêt ou d'une société de fiducie mère canadienne assujettie à la réglementation fédérale;
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les contrats sur devises et sur taux d'intérêt, les contrats de titres et les contrats de marchandises dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an conclus avec une banque, une SBE, une société de fiducie ou de prêt ou une association coopérative de crédit;
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les contrats sur devises et sur taux d'intérêt, les contrats de titres et les contrats de marchandises passés dans le cours normal des affaires avec la société mère réglementée, une banque ou une société de fiducie ou de prêt réglementée faisant partie du même groupe;
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les engagements directs du gouvernement du Canada ou d'une province, des administrations centrales des pays de l'OCDE et des organismes publics au sens des normes de fonds propres, de même que la fraction des engagements entièrement garantie par ces derniers;
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les engagements pris à l'égard d'une entité lorsqu'une transaction est en cours de règlement, y compris les découverts d'un jour;
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les engagements auprès d'une entité découlant de l'achat de titres du gouvernement du Canada, d'une province ou d'une administration centrale d'un pays membre de l'OCDE en vertu d'un accord prévoyant le rachat par le vendeur à la fin d'une période déterminée, à la condition que la banque, la SBE ou la société de fiducie ou de prêt acheteuse ait pris le contrôle des titres devant être rachetés;
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les prêts de titres conformes aux lignes directrices du BSIF à cet égard, de même que les prêts consentis aux courtiers et aux négociants entièrement garantis par des titres émis par le gouvernement du Canada ou par une province;
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les engagements relatifs à un accord de souscription prévoyant l'achat d'une nouvelle émission de titres ou d'une deuxième émission par une filiale membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, ou assujettie à la réglementation d'une commission des valeurs mobilières provinciale, sous réserve des modalités de capitalisation des accords de souscription.
Les exclusions de la définition des engagements doivent être surveillées par la société ou la SBE et sont assujetties à des limites internes en matière de crédit établies par ses dirigeantsNote de bas de page 1. En outre, tout risque de marché lié à ces engagements doit être intégré au cadre global d'évaluation et de contrôle des risques de marché de la société.
Contrôle des titres
La société ou la SBE peut utiliser l'une des méthodes suivantes pour effectuer le contrôle des titres :
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prendre possession des titres en livrant directement à la société acheteuse les certificats représentant les titres;
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confier les titres ou un certificat attestant de leur existence à un tiers désigné par la société acheteuse aux termes d'un accord écrit de prise en dépôt stipulant expressément que la participation de la société acheteuse dans les titres prime sur celle de toute autre personne;
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consigner adéquatement les titres dans les livres d'un tiers agissant comme dépositaire dans le cadre d'un accord tripartite signé avec la société acheteuse et le vendeur, garantissant ainsi la ségrégation et la détermination adéquates des titres eux-mêmes ou des certificats attestant de leur existence;
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toute autre méthode essentiellement équivalente.
Entité
Une entité désigne une personne physique ou morale, une fiducie, une société de personnes, un fonds, une association ou un organisme non constitué en société, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et toute agence d'un gouvernement étranger.
Associées
Deux ou plusieurs entités sont dites associées lorsqu'elles sont réputées constituer un même risque (mise en commun des risques). Les engagements en faveur d'entités associées doivent être groupés pour l'application des limites visant les engagements importants d'une société.
Mise en commun des risques
La mise en commun des risques doit être déterminée cas par cas en fonction des circonstances. Il y a mise en commun des risques dès que l'une des conditions suivantes est remplie :
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la source prévue de remboursement est la même pour chaque entité;
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les entités relèvent d'un groupe de sociétés et sont essentiellement interdépendantes sur le plan financier.
Source prévue de remboursement
Les obligations d'une société de personnes ou d'une coentreprise et celles de chacun des associés de la société de personnes ou des membres de la coentreprise sont réputées avoir la même source prévue de remboursement et sont regroupées comme suit :
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les engagements en faveur de chacun des associés d'une société en nom collectif comprennent ceux de la société en nom collectif;
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les engagements en faveur de chacun des associés d'une société en commandite et des membres d'une coentreprise comprennent leur part, calculée au prorata, de ceux de la société en commandite ou de la coentreprise.
Groupe de sociétés
Un groupe de sociétés s'entend d'une entité et de toutes ses filiales en propriété directe ou indirecte.
Interdépendance financière
L'interdépendance financière doit être évaluée par les SBE au cas par cas en fonction des mouvements de fonds interentreprises et des ententes contractuelles, y compris les ententes de garanties communes, les garanties et les lettres de confort. À titre d'exemple d'un mouvement de fonds interentreprises dénotant l'interdépendance financière, citons le cas d'une société faisant partie d'un groupe de sociétés qui tire plus de 50 p. 100 de ses recettes brutes pour la période de 12 mois la plus récente d'une autre société appartenant au même groupe.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Dans le cas d’une SBE, ce sont les dirigeants qui en assurent la direction.